Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 23 oct. 2025, n° 24/10893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 août 2024, N° 24/01377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/422
Rôle N° RG 24/10893 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUMQ
[M] [E] [L]
C/
[Z] [T] [U] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Éliane ADOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 20 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01377.
APPELANTE
Madame [M], [E] [L]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Monsieur [Z], [T], [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Éliane ADOUL de la SELARL ADOUL ÉLIANE, avocate au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
Une ordonnance du 23 février 2024 du juge de l’exécution de [Localité 8] autorisait madame [L] à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Société Générale ou de tout compte bancaire identifié par Ficoba au nom de monsieur [C] aux fins de garantie de paiement de la somme provisoirement évaluée à 300 000 €.
Le 29 février 2024, madame [L], faisait délivrer à la Société Générale une saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de monsieur [C] aux fins de garantie de paiement d’une somme évaluée provisoirement à 300 000 €. La saisie totalement fructueuse était dénoncée le 1er mars 2024 à monsieur [C].
Le 15 mars 2024, monsieur [C] faisait assigner madame [L] devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire précitée.
Un jugement du 20 août 2024 du juge de l’exécution de [Localité 8] :
— déboutait madame [L] de sa demande de caducité,
— ordonnait la mainlevée de la saisie conservatoire du 29 février 2024,
— disait n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 23 février 2024,
— condamnait madame [L] au paiement d’une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Ledit jugement était notifié à madame [L] par lettre recommandée avec avis de réception retourné au greffe avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse'.
Par déclaration du 4 septembre 2024 au greffe de la cour, cette dernière formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances, pratiquée au préjudice de monsieur [C], entre les mains de la Société Générale, à la requête de madame [L], selon procès-verbal du 29 février 2024,
' condamné madame [L] à payer à monsieur [C] une somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
— débouter monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner monsieur [C] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. – condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Elle soutient que le caractère vraisemblable d’un principe de créance suffit et que le caractère hypothétique d’une créance n’exclut pas la mise en oeuvre d’une saisie conservatoire.
Elle invoque sa demande de prestation compensatoire pour un montant de 300 000 € dans le cadre de la procédure de divorce en raison de la durée du mariage de neuf années, de leur âge respectif de 73 et 65 ans, l’époux étant gérant de sociétés dans le secteur agro-alimentaire et l’épouse cadre commerciale dans le secteur international du parfum.
Au titre du patrimoine estimé ou prévisible, elle soutient qu’elle a du se reloger en location après la saisie immobilière du domicile conjugal par monsieur [C] dont l’attitude déloyale a consisté à lui faire croire qu’elle en était seule propriétaire par l’effet d’une donation. Son patrimoine a été appauvri par le paiement des charges afférentes au logement depuis 2012. Le montant prévisible de sa retraite sera de 2 800 € et elle doit assumer un loyer actuel de 1 777 €.
Elle soutient que monsieur [C] détient un important patrimoine immobilier et mobilier (assurances-vie et placements) à l’étranger et qu’il s’est enrichi par son défaut de contribution aux charges du domicile conjugal pour lequel il lui a consentie un prêt notarié afin de récupérer son investissement avec une plus-value. Il a perçu le prix de 400 000 € et le solde de son compte-bancaire était de 1 003 000 € au jour de la saisie.
En outre, il est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 752 000 €.
Au titre des menaces dans le recouvrement de la créance, elle invoque l’expatriation de monsieur [C] au Maroc, le défaut de production de l’attestation sur l’honneur, l’existence d’une maison d’architecte à [Localité 11], et des capitaux investis au Luxembourg, en Suisse et au Maroc de sorte que le risque de fuite du prix de vente de l’ancien domicile conjugal est avéré. Enfin, elle fait état de l’absence de prise de garantie sur son nouveau logement au [Localité 6] et le risque de fuite des liquidités à l’étranger.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 29 février 2024 et condamné madame [L] à lui payer la somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 CPC et aux dépens,
Et, statuant de nouveau sur son appel incident,
— débouter madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner madame [L] à lui payer la somme de 2.000€ de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner madame [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC,
— condamner madame [L] aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Cabinet Adoul, avocat aux offres de droit.
Il invoque le caractère hypothétique de la créance alléguée par madame [L] en l’état d’une durée du mariage limitée à quatre ans et d’une première procédure de divorce dans laquelle il a formé une demande de prestation compensatoire de 100 000 €.
Il soutient que ses ressources sont limitées à une pension de retraite de 2314 € outre un revenu complémentaire de 493 € issu du placement de fonds transmis par voie successorale.
Il rappelle avoir vendu son appartement à un prix de 1 200 000 € pour prêter une somme de 400 000 € à madame [L] et acheter une maison à Marrakech au prix de 670 000 €.
Il affirme que madame [L] perçoit un revenu mensuel supérieur à 10 000 € et des revenus fonciers d’un appartement dont elle est propriétaire. En outre, elle a perçu un solde de 45 864€ de la vente de l’ancien domicile conjugal. Sa déclaration sur l’honneur mentionne une retraite de 3 500 € par mois. Au titre de leur santé respective, il invoque des problèmes cardiaques importants et le bon état de santé de l’appelante.
Il conclut à l’absence de caractère vraisemblable de la disparité dans les conditions de vie des époux du fait de la rupture et rappelle que la prestation compensatoire n’a pas pour finalité d’équilibrer les patrimoines des deux époux.
Il conteste toute menace dans le recouvrement de la créance alléguée en l’absence de tout compte détenu à l’étranger et en l’état de la vente de sa maison à Marrakech et de son nouveau domicile à [Localité 5].
Il fonde son appel incident sur le préjudice subi du fait de l’indisponibilité de son compte qui a retardé l’achat de son nouveau logement.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
— Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe,
L’article 270 du code civil dispose notamment que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du code précité dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Madame [L] doit établir le caractère vraisemblable d’un principe de créance qu’elle évalue à 300 000 € au titre d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux consécutive à la rupture du lien matrimonial.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de caractériser un droit à prestation compensatoire mais seulement d’examiner l’existence d’une apparence de créance.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la durée du mariage. La durée du mariage célébrée le [Date mariage 2] 2014 est limitée à 8 ans en l’état des termes du jugement du 28 juillet 2022 portant mention du maintien de monsieur [C] au domicile conjugal en dépit des termes de l’ordonnance de non-conciliation.
Au titre des ressources et charges de madame [L], il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 5 août 2025 déposé en l’état qu’elle exerce la fonction de cadre international et a perçu à ce titre la somme de 112 491 € de revenus annuels au titre de l’année 2022. De plus, elle est propriétaire d’un appartement au [Localité 6] d’une valeur estimée entre 285 et 305 000 € dont elle perçoit un loyer mensuel de 880 €.
Elle envisage de prendre sa retraite au cours de l’année 2027 date à laquelle elle déclare qu’elle percevra une pension de retraite de 3 500 € outre une pension complémentaire dont elle ne précise pas le montant pour laquelle elle a cotisé à hauteur de 17 000 € au cours de l’année 2022.
Elle déclare une épargne liquide qui serait limitée à 7 853 € alors que son niveau de revenu permet pourtant une épargne plus importante.
Au titre de ses charges, elle assume un loyer mensuel de 1 900 € outre un crédit-bail mensuel de 980 € au titre de sa voiture.
La circonstance que monsieur [C] ait prêté à madame [L] une somme de 400 000 € pour financer l’achat en propre du domicile conjugal, prêt recouvré par voie de saisie immobilière suite à la séparation, est sans incidence sur la disparité alléguée, compte tenu d’un choix effectué en toute connaissance de cause par l’appelante, emprunteuse avertie, sauf à tenir compte du remboursement au mari de la somme prêtée.
Au titre des ressources et charges de monsieur [C], ce dernier perçoit une retraite de 2 314€ outre une rente mensuelle de 493,39 € au titre de l’assurance-vie financée par ses droits dans la succession de sa mère.
Il est propriétaire, de son logement à [Localité 5] évalué à 800 000 €, de son véhicule évalué à 16 500 €, et de la moitié indivise d’un bateau évalué à 10 000 €.
Suite à la cession de ses parts dans la Sarl Luna, propriétaire de sa villa à [Localité 10], pour un montant de 670 000 €, il a placé cette somme sur son compte saisi à la Société Générale, lequel présentait un solde créditeur de 1 002 464 €.
La prestation compensatoire n’a pas pour finalité d’assurer une égalité dans les conditions de vie respectives des époux après le divorce.
Si madame [L] peut se prévaloir d’une apparence de créance en l’état d’une disparité liée à la différence de valeur des patrimoines immobiliers respectifs des époux (300 000 € contre 800 000 €) et du montant de l’épargne (7 853 € contre 1 002 464 €), son évaluation doit tenir compte de la faible durée du mariage limitée à 8 ans et de la différence très importante du montant des ressources de chacun des époux (2 807 € de ressources mensuelles de monsieur [C] contre un salaire mensuel moyen de 9 374 €) avant le départ à la retraite de madame [L] envisagé au cours de l’année 2027 (4 501 € brut outre une pension complémentaire au montant non communiqué).
En outre, dans le cadre de la première procédure de divorce, madame [L] avait limité sa demande de prestation compensatoire à 250 000 €. Ainsi, les éléments précités sont de nature à établir une apparence de créance pour un montant limité à 100 000 € à titre de prestation compensatoire.
Cependant, madame [L] doit justifier d’une menace dans le recouvrement de la créance alléguée. Or, il résulte du patrimoine de monsieur [C] qu’il est propriétaire de son logement évalué à 800 000 € et disposait d’un patrimoine liquide de plus de 1 000 000 € au jour de la saisie. Madame [L] ne justifie d’aucune dissimulation d’argent par monsieur [C] sur des comptes à l’étranger et les difficultés de recouvrement liées à la domiciliation de ce dernier à Marrakech sont désormais inexistantes depuis son retour à [Localité 5] au cours de l’année 2024.
Par conséquent, madame [L] ne rapporte pas la preuve de circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance paraissant fondée en son principe pour un montant limité à 100 000 €. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire contestée.
— Sur l’appel incident de monsieur [C],
L’article L 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Monsieur [C] doit établir un lien de causalité entre la saisie contestée et le préjudice moral dont il sollicite réparation à hauteur de 2 000 €. Or, la saisie conservatoire contestée a été délivrée pour un montant de 300 000 € sur un compte créditeur de 1 003 072,42 €.
Il ne produit aucune pièce de nature à établir un quelconque lien entre la saisie du 28 février 2024 et le prétendu retard dans la signature de l’acte notarié du 12 mars 2024 d’achat de son bien immobilier à [Localité 5] ainsi que la prétendue nécessité de payer un loyer onéreux.
Enfin, s’il établit avoir des problèmes cardiaques, le certificat médical du 2 avril 2024 ne porte aucune mention du constat par le médecin d’un phénomène de stress anormal en lien avec la saisie du 28 février 2024.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [C].
— Sur les demandes accessoires,
L’équité commande d’allouer à monsieur [C] une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE madame [M] [L] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [M] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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