Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 1, 21 déc. 2023, n° 22/09537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 9 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/361
Rôle N° RG 22/09537 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVOM
[Y] [U]
C/
[G] [I]
Association [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : – Me Jean-pascal BENOIT
— Me Sophie AYMONOD
— MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 09 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [Y] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005925 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] – CAMBODGE
de nationalité Cambodgienne,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 11]
représentée par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8] – [Localité 11]
représenté par Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanessa XAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Association [7] en sa qualité d’administrateur ad hoc de [P] [I],
demeurant [Adresse 10] – [Localité 2]
représentée par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Dominique PODEVIN, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Monique RICHARD, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Vu la déclaration effectuée par RPVA le 1er juillet 2022 par laquelle Mme [Y] [U] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d’appelante transmises par RPVA le 30 mars 2023 ;
Vu les conclusions d’intimé de M. [G] [I] transmises par RPVA le 16 octobre 2023 ;
Vu les conclusions d’intimée de l’association [7] en sa qualité d’adminisrateur ad hoc de l’enfant [P] [I] transmises par RPVA le 2 novembre 2023 ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par RPVA le 23 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2023 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [U] et M. [G] [I] se sont mariés le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (Cambodge).
De cette union est née [F] [I] le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11], puis, le 29 octobre 2016, l’enfant [P] [I], également né à [Localité 11].
Selon ordonnance du juge des tutelles du 2 juillet 2019, Mme [Y] [U] a obtenu la désignation de l’association [7] en sa qualité d’adminisrateur ad hoc de l’enfant [P] [I] en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter [P] dans la procédure en contestation de paternité qu’elle souhaitait engager, et a engagé, à l’encontre de M. [G] [I].
Par jugement du 9 mai 2022 dont appel, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, après expertise biologique dont le rapport a conclu que M. [G] [I] ne pouvait pas être le père de l’enfant :
— constaté que M. [G] [I] n’est pas le père biologique de [P],
— dit que l’enfant a depuis sa naissance à la possession d’état d’enfant légitime de M. [G] [I],
— débouté Mme [Y] [U] de ses demandes,
— dit que l’affiliation de [P] [I] demeurera identique à celle dont il a toujours bénéficié au titre de la possession d’état qui est la sienne vis-à-vis de M. [G] [I],
— condamné Mme [Y] [U] à payer à M. [G] [I] une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral par lui subi, ainsi que celle de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [U] aux dépens.
Par déclaration formalisée par RPVA le 1er juillet 2022, Mme [Y] [U] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 mars 2023, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré excepté en ce qu’il a retenu que M. [G] [I] n’est pas le père biologique de [P], et de :
— juger que [P] se nommera désormais [U],
— ordonner les transcriptions en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— juger que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par elle-même,
— lui donner acte de ce qu’elle accepte que M. [G] [I] exerce un droit de visite sur l’enfant un week-end sur deux en même temps que celui de [F],
— condamner M. [G] [I] au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en vertu de l’article 1240 du Code civil, ainsi qu’une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera recouvrée par son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner M. [G] [I] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Serge MAREC, avocat aux offres de droit.
Elle fait essentiellement valoir que :
— M. [G] [I] n’est pas le père de l’enfant, ce que l’expertise génétique a établi,
— le père biologique de [P] , M. [V] [C] atteste avoir reconnu l’enfant comme le sien et indique refuser toute intervention de M. [G] [I] dans l’éducation et la vie de son fils,
— au visa de l’article 311-2 du Code civil, les conditions exigées par ce texte ne sont pas réunies, en l’état de violences commises 'par le père envers les enfants ', dont il est résulté un mal-être pour ces derniers, d’autant que M. [G] [I] n’a entretenu avec [P] que très peu de liens depuis sa naissance durant les quatre premières années de sa vie, elle-même étant séparée de M. [G] [I] lors de la conception du petit garçon, période durant laquelle elle s’était rendue en vacances au Cambodge,
— [P] n’est pas considéré par M. [G] [I] comme son enfant, et les époux sont séparés depuis le 4 juin 2016, M. [G] [I] n’a du reste pas assisté à l’accouchement, et n’a rencontré [P] qu’à l’occasion de l’exercice de son droit de visite sur sa fille [F],
— M. [G] [I] n’a commencé à vivre avec [P] qu’à l’occasion de l’ordonnance de placement intervenu en décembre 2020,
— il lui a même demandé de rembourser la contribution versée pour l’entretien et l’éducation de [P] pour une somme de 7.200,00 euros, réclamation qui établit qu’il ne se comporte pas en père digne de ce nom et se désintéresse de l’intérêt de l’enfant,
— l’ensemble de ces éléments sont contraires aux conditions d’attribution de la possession d’état,
— l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme rappelle le droit au respect de la vie privée et familiale du père de naissance, en outre la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme considère que l’intérêt supérieur de l’enfant est de connaître sa filiation réelle.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, M. [G] [I] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner l’appelante à lui verser une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait anéantir le lien de filiation dont s’agit, il demande qu’elle fixe les modalités de ses relations avec l’enfant, en lui accordant un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances, de condamner en ce cas la mère à lui rembourser la somme de 10.200,00 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] qu’elle a perçue, et qu’elle confirme le jugement critiqué en ce qu’il a condamné l’appelante à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Il maintient également dans cette hypothèse sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle relative aux dépens.
Il fait valoir en substance que :
— le couple s’est séparé en juin 2016 alors que l’épouse était enceinte de leur second enfant, dont il n’a appris la naissance que trois semaines après celle-ci,
— depuis lors, Mme [Y] [U] n’a de cesse que de le séparer de ses enfants, elle a saisi à ce titre le juge des enfants en 2016, sans pour autant qu’aucune mesure ne soit ordonnée,
— elle a refusé d’exécuter l’ordonnance de non-conciliation quant au droit de visite et d’hébergement qui lui a été accordé, de sorte qu’elle a été condamnée le 1er février 2018 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour non représentation d’enfant, puis à une seconde reprise le 4 avril 2019, par jugement confirmé en appel avec aggravation de la peine,
— elle a saisi à nouveau le juge des enfants, l’accusant de violences, d’alcoolisme, et d’attouchements sexuels sur la petite fille du couple, saisine qui a donné lieu à une enquête qui a contredit ces graves accusations,
— l’enquête sociale diligentée par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce a retenu que le problème principal résidait dans l’obstination de la mère à s’opposer aux relations du père avec les enfants,
— après expertise psychologique de la famille, le juge des enfants a ordonné le 15 décembre 2020 le placement de ces derniers chez leur père, et a maintenu cette décision selon jugement du 30 décembre suivant, puis encore les années suivantes,
— le juge aux affaires familiales, par jugement du 18 décembre 2020, a de son côté fixé la résidence des enfants à son domicile avec un seul droit de visite médiatisé pour la mère,
— tous les intervenants confirment ses qualités de père, et le service éducatif désigné par le juge des enfants n’a relevé aucune difficulté dans la prise en charge de ces derniers, par ailleurs les troubles présentés par [F] ont diminué depuis qu’elle vit chez son père,
— à ce jour tant [F] que [P] vivent chez lui et ont exprimé que cette situation leur convenait et qu’ils souhaitaient que les visites médiatisées avec leur mère perdurent,
— les conditions posées par les articles 310-1, 330, et 311-1 du Code civil sont remplies,
— Il convient de rappeler que la mère de [P] n’a pas dénié sa paternité lorsqu’il a rencontré son fils pour la première fois le 11 décembre 2016,
— il justifie de rencontres régulières avec l’enfant avant décembre 2020, et déclare aimer l’enfant très fort,
— la paternité biologique alléguée par Mme [Y] [U] et imputée à M. [C] n’est en rien démontrée.
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, l’association [7] en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [P] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et à titre subsidiaire, si la possession d’état d’enfant légitime n’était pas retenue, d’accorder à M. [G] [I] un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Elle expose en effet que :
— [P] a été traité par M. [G] [I] comme son fils et l’enfant l’a considéré comme son père,
— M. [G] [I] a toujours pourvu à l’éducation et à l’entretien de [P], qui est reconnu dans la société et par la famille comme son fils,
— depuis le 15 décembre 2020, M. [G] [I] a les deux enfants au quotidien à charge, et il est de l’intérêt supérieur de [P] de conserver des liens avec sa s’ur laquelle réside chez son père.
Par conclusions transmises par RPVA le 23 octobre 2023, le ministère public demande à la cour la confirmation du jugement querellé.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article 310-3 du code civil, la filiation est légalement établie, dans les conditions prévues par les articles 311-25 à 317, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues aux articles 342-9 à 342-13, par la reconnaissance conjointe.
Elle peut aussi l’être par jugement dans les conditions prévues par les articles 318 à 337.
Selon l’article 311-1, la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;
5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Pour décider que [P] a, depuis sa naissance, la possession d’état d’enfant légitime de M. [G] [I], le premier juge a retenu, pour chacun des faits ainsi énumérés, dans leur ordre, que :
— M. [G] [I] a toujours considéré [P] comme son fils et a mené bataille judiciaire pour obtenir une réglementation de ses droits parentaux, les photos qu’il produit établissent l’existence de réunions de famille ou amicales avec les enfants, le couple parental même séparé ayant fêté le premier anniversaire du petit garçon, et la remise en cause de la paternité de M. [G] [I] ne commençant qu’en 2018 alors que l’enfant avait déjà deux ans. M. [G] [I] s’est trouvé contraint à déposer plainte pour non représentation d’enfant, Mme [Y] [U] ne respectant pas les droits établis, et il a obtenu des condamnations pénales de cette dernière pour non représentation d’enfant.
À cet égard, [P] a bien été traité comme l’enfant de M. [G] [I] qu’il a toujours considéré comme son père, auquel il est du reste confié par le juge des enfants et le juge aux affaires familiales.
— M. [G] [I] s’est toujours occupé de ses deux enfants et a versé une contribution financière fixée judiciairement, avant même que les enfants ne lui soient confiés par le juge des enfants et qu’il en assume l’intégrale charge quotidienne, et ce sans aucune différence faite par lui-même entre [F] et [P].
— De nombreuses photographies, attestations ou documents démontrent que [P] est considéré comme le fils de M. [G] [I] par son entourage, et du reste identifié comme tel par l’établissement scolaire de l’enfant.
— L’autorité publique, dans la présente situation représentée par l’autorité judiciaire, a principalement considéré M. [G] [I] comme le père de [P], avec cette précision qu’elle a été saisie à au moins 15 reprises tant au pénal qu’au civil, le statut de père de [P] reconnu à M. [G] [I] ayant été consacré a minima devant six juridictions distinctes.
— [P] porte le nom de [I] depuis sa naissance.
Ces motifs de fait et de droit, vérifiés et repris par la cour, ne sont pas utilement contredits par l’appelante.
À cet égard l’affirmation selon laquelle le père biologique de [P] serait M. [V] [C], est sans emport, l’attestation manuscrite établie le 2 novembre 2019 à Phnom Penh par cette personne, selon laquelle « moi et Mme [Y] [U], nous avons vécu ensemble. De cette union est née un fils nommé [I] [P]. Ce garçon est bien notre fils » ne contredisant aucun des éléments relatifs à la possession d’état ci-dessus relevés, d’autant que l’affirmation qu’elle contient concerne une situation de fait non datée, totalement imprécise quant aux circonstances affirmées, ne comportant pas même la date de naissance de l’enfant, ni même l’information selon laquelle l’attestant aurait eu connaissance de l’état de grossesse de l’appelante puis de la naissance du petit garçon avant l’introduction de la présente instance.
Mme [Y] [U] affirme encore avoir eu connaissance de mauvais traitements exercés par M. [G] [I] sur les enfants. Or, si à l’occasion de deux visites médiatisées des 12 avril et 27 mai 2021 le lieu neutre désigné a établi une information préoccupante à destination du juge des enfants aux termes de laquelle ceux-ci se seraient plaints de corrections physiques infligées par leur père et auraient demandé à revenir chez leur mère, la cour retient que d’une part ces éléments sont postérieurs de près de deux années à l’introduction de l’action en contestation de paternité par Mme [Y] [U] et ne sauraient contredire l’existence d’une possession d’état recherchée depuis la naissance de [P], d’autre part ces éléments sont à prendre avec la plus grande précaution compte tenu du contexte conflictuel et judiciarisation des relations entre les parties.
En outre, les deux enfants font l’objet d’une procédure d’assistance éducative ouverte chez le magistrat chargé de leur protection, lequel a, par jugement du 1er mars 2022, postérieur aux faits ainsi dénoncés par Mme [Y] [U], constaté qu’au cours de l’année précédente, les deux enfants se sont petits à petit installés au domicile de M. [G] [I] sans qu’aucune difficulté dans leur prise en charge ne soit repérée par le service éducatif, pour renouveler le placement tant de [F] que de [P] chez leur père M. [G] [I].
Le juge des enfants a pris soin de noter dans sa décision que l’expert psychiatre désigné avait relevé des éléments concordants avec ceux de l’expert psychologue désigné, et notamment, s’agissant de Mme [Y] [U], « une structuration psychotique de sa personnalité avec des interprétations et des mécanismes projectifs ». Lors de l’audience devant le magistrat pour enfants, il a été noté que Mme [Y] [U] avait voulu instituer M. [G] [I] comme le père de [P], et avait du reste présenté M. [G] [I] à l’enfant comme son père, alors qu’elle savait qu’il n’en était pas le géniteur.
Mme [Y] [U] fait encore valoir qu’entre la naissance de [P] et son placement chez son père ordonné en décembre 2020, M. [G] [I] n’aurait vu son fils qu’à deux reprises, pour son premier anniversaire et lors d’une petite entrevue lors des deux ans de l’enfant.
Ces éléments sont inexacts, ils sont d’une part contredits par les photos produites par M. [G] [I] sur lesquels ce dernier apparaît avec le petit garçon à plusieurs reprises et à des dates manifestement différentes. Ils sont encore contredits par les termes de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 3 janvier 2017, qui a consacré les droits parentaux et paternels de M. [G] [I] sur [P], en lui accordant un droit de visite et d’hébergement, que Mme [Y] [U] a mis en échec par son refus systématique de remettre l’enfant à son père, faits pour lesquels elle a été condamnée à plusieurs reprises pour non représentation d’enfant.
Les assertions de Mme [Y] [U] selon lesquelles elle est une bonne mère, aimante, qui éduque bien ses enfants, qui ne recherche pour eux que le bien-être, sont sans incidence sur le présent litige, qui ne porte aucunement sur la remise en question de son statut de mère et de ses qualités parentales, mais sur la filiation entre [P] et M. [G] [I].
Mme [Y] [U] fait encore valoir que la demande de remboursement présentée par M. [G] [I] au titre des sommes qu’il a versées pour contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] est de nature à justifier le fait qu’il ne se comporte pas en père digne de ce nom et se désintéresse de l’enfant.
Or, cette demande de remboursement n’est présentée que dans le cadre de la présente procédure et seulement à titre subsidiaire, pour le cas où la décision à intervenir anéantirait tout lien de filiation entre M. [G] [I] et l’enfant Elle constitue seulement un argument en réponse à l’action en contestation de paternité introduite par Mme [Y] [U] elle-même. Il ne s’agit aucunement d’une demande spontanée de M. [G] [I], lequel, au contraire, assume depuis décembre 2020 la charge matérielle et financière intégrale des deux enfants.
Il en résulte que les conditions posées par l’article 311-1 du code civil ont été à juste titre considérées comme remplies par le premier juge pour décider de faire bénéficier à [P] de la possession d’état d’enfant légitime de M. [G] [I].
Il s’ensuit que le jugement déféré est en voie de confirmation.
Mme [Y] [U] qui succombe supportera la charge des dépens, et verra ses demandes annexes en dommages et intérêts, ainsi qu’au titre de ses frais irrépétibles, rejetées.
Le souci d’un apaisement futur nécessaire entre les parties conduit à rejeter en appel la demande présentée par l’intimé en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats non publics,
Confirme le jugement du 9 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [U] aux dépens.
Déboute Mme [Y] [U] de toutes ses demandes, y compris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande présentée par M. [G] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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