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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/702
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Décembre 2025
sur requête en omission de statuer
N° RG 25/01481 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HY2Y
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 17 Octobre 2022
Appelants
Mme [Z] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 52], demeurant [Adresse 10]
M. [N] [U]
né en à , demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [P] [L], demeurant [Adresse 59]
Mme [M] [I], demeurant [Adresse 50]
Mme [X] [L], demeurant [Adresse 42]
Mme [E] [L], demeurant [Adresse 15]
Représentés par Me Solène ROYON, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [B], [C] [I], demeurant [Adresse 13]
Représenté par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 novembre 2025
Date de mise à disposition : 09 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
[W] [T], décédée le [Date décès 14] 1988, était mariée à [A] [I], lui-même décédé le [Date décès 12] 2005. Ils ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants communs :
M. [B] [I],
Mme [M] [I],
Mme [Z] [I].
Par acte notarié du 21 décembre 1968, reçu par Me [S], notaire, Mme [W] [T] a fait donation entre vifs à M. [A] [I], au cas où il lui survivrait, de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession, sans aucune exception.
Par acte notarié du 4 avril 1979 reçu par Me [MF], notaire, M. [A] [I] a consenti à Mme [Z] [I] une donation entre vifs en avancement d’hoirie portant sur des parcelles de terrain situées dans la commune du [Localité 51]), lieudit « [Localité 57] » et cadastrées section F n°[Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47] et [Cadastre 48], avec stipulation que cette parcelle dépendra de la communauté d’acquêts existant avec son époux M. [N] [U].
Par testament olographe du 26 février 1992, M. [A] [I] avait légué à Mmes [M] et [Z] [I] un huitième des biens composant sa succession au jour de son décès en plus de leur part de réserve.
Par acte notarié du 25 juin 2001 reçu par Me [V], notaire, M. [I] avait fait donation par préciput et hors part :
— à Mme [M] [I], de la nue-propriété d’un bien Immobilier situé dans la commune du [Localité 51], lieudit « [Localité 56] », cadastré section G n°[Cadastre 43], constitutif d’une maison avec hangar et terrain ;
— à Mme [E] [L], M. [P] [L] et Mme [X] [L], enfants de Mme [M] [I], de la nue-propriété en indivision, et par parts égales, de parcelles situées dans la commune du [Localité 51], cadastrées section F n°[Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 49] et section G et [Cadastre 44].
Par actes d’huissier des 9 et 15 février 2006, M. [B] [I] a assigné Mmes [M] et [Z] [I] devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de désignation d’un notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens composant les successions de leurs deux parents.
Par actes d’huissier des 12 et 18 juin et 4 juillet 2007, M. [B] [I] a appelé en cause Mmes [E] et [X] [L] et M. [P] [L].
Par jugement du 24 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— ordonné le partage des biens dépendants des successions de [W] [T] et de [A] [I], conformément aux droits respectifs des parties ;
— désigné conjointement Me [K] [J] et Me [D] [H], Notaires à [Localité 52], pour procéder aux opérations de comptes et liquidation s’y rapportant ;
— désigné un juge du tribunal de grande instance de Chambéry pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
— dit que Mme [Z] [I] sera tenue de rapporter la moitié de la donation qui lui a été consentie le 4 avril 1979, son époux étant dispensé de rapporter sa part ;
— dit que M. [B] [I] bénéficie d’une créance de salaire différé pour la période courant du 17 décembre 1960 au 2 septembre 1963 ;
— débouté M. [B] [I] du surplus de ses prétentions ;
— débouté Mmes [Z] et [M] [I] de leur demande tendant à bénéficier d’une créance de salaire différé ;
— débouté Mmes [Z] et [M] [I] de leurs demandes de rapport portant sur le partage d’une indivision conventionnelle intervenu le 22 septembre 1973 entre MM. [A] et [B] [I] ;
— dit que la valeur des biens donnés par [A] [I] à Mmes [E] et [X] [L] et à M. [P] [L] par acte du 25 juin 2001 doit être prise en compte dans la composition de la masse successorale et le calcul de la quotité disponible ;
— avant dire droit, ordonné une expertise ;
— désigné pour y procéder M. [O] [F], avec notamment pour mission de :
— déterminer les biens dépendant de l’actif successoral, les décrire, les évaluer ;
— déterminer le cas échéant la consistance du passif successoral ;
— préciser quelles sommes ont été placées sur des contrats d’assurance-vie et indiquer si au regard des facultés contributives de M. [A] [I] les primes versées présentent ou non un caractère manifestement excessif ;
— évaluer à la date la plus proche du partage la masse active et passive des biens meubles et immeubles dépendant de chacune des successions,
— calculer le montant de la quotité disponible ;
— procéder à l’estimation des biens ayant fait l’objet de donations et dire si les donations par préciput et hors part excèdent la quotité disponible ;
— estimer la valeur des donations rapportables et fixer le cas échéant le montant excédentaire des donations par préciput et hors part en cas de dépassement de la quotité disponible ;
— donner les éléments nécessaires à la fixation de la créance de salaire différé revenant à M. [B] [I] pour la période du 17 décembre 1960 au 2 septembre 1963 selon les dispositions de la loi d’orientation agricole du I er juillet 1980 ;
— donner au tribunal tous éléments provenant de la vente de biens immobiliers et de graviers effectuée par M. [B] [I] permettant de connaître l’affectation et l’utilisation du produit de ces ventes ;
— examiner les comptes bancaires et dire si des retraits ou des dons ont été effectués au profit de certains cohéritiers ;
— dresser le compte d’indivision entre les parties ;
— procéder à l’évaluation des indemnités d’occupation susceptibles d’être dues par certains cohéritiers ayant joui privativement de biens indivis ;
— dire si les biens dont s’agit sont partageables en nature eu égard à leur consistance et aux droits respectifs des parties,
— dans l’affirmative, former des lots en vue d’un tirage au sort ;
— dans la négative, proposer un lotissement et des mises à prix en vue de leur licitation;
— dit qu’après le dépôt du rapport de l’expert, les opérations de partage se poursuivront devant les notaires désignés, sur la sommation de la partie la plus diligente,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’expert a déposé son rapport le 25 novembre 2010.
Par ordonnance du 24 février 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a prononcé le retrait de l’affaire du rôle.
Par actes d’huissier du 18 septembre 2018, Mmes [M] [I] et [E] et [X] [L] et M. [P] [L] ont assigné M. [B] [I] et Mme [Z] [I] devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins notamment d’homologation de certains points du rapport d’expertise judiciaire, et de licitation des biens immobiliers dépendant des successions de [A] [I] et d'[W] [T].
Par conclusions du 7 janvier 2020, M. [N] [U] est intervenu volontairement à la présente instance.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme [Z] [I] et M. [N] [U] tendant à voir juger que la succession de M. [A] [I] est redevable à l’égard de M. [N] [U] d’une créance pour le travail qu’il a effectué de 1976 à 1995;
— Déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme [Z] [I] et de M. [N] [U] tendant à voir juger que l’évaluation de la créance due à M. [N] [U] sera effectuée selon les mêmes modalités que le calcul de la créance de salaire différé ;
— Rejeté la demande de M. [B] [I], tendant à voir juger que la prime de 20.000 euros versée par M. [A] [I] le 13 septembre 2004 dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie « [58] » au profit de Mmes [M] et [Z] [I] est manifestement exagérée et doit faire l’objet d’un rapport à la succession;
— Rejeté la demande de Mme [Z] [I] tendant à se voir attribuer par préférence les parcelles situées dans la commune du [Localité 51], et cadastrées lieudit « [Localité 57] » section F n°[Cadastre 19] et [Cadastre 39] ;
— Rejeté la demande de M. [B] [I] tendant à se voir attribuer par préférence la parcelle située dans la commune du [Localité 51], et cadastrée lieudit « [Localité 57] » section F n°[Cadastre 39] pour une surface de 1 Ha2a81ca ;
— Dit que doivent être attribuées par préférence à Mme [Z] [I] les parcelles situées dans la commune du [Localité 51] et cadastrées lieudit « [Localité 57] », section F n°[Cadastre 20] et [Cadastre 21], [Cadastre 35], [Cadastre 38] et [Cadastre 40] ;
— Rejeté la demande de Mme [Z] [I] tendant à se voir attribuer par préférence les parcelles situées dans la commune du [Localité 51], et cadastrées lieudit « [Localité 57] » section F n°[Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29] et lieudit [Localité 54] », section F n° [Cadastre 30] et [Cadastre 31] ;
— Dit que doivent être attribuées par préférence à M. [B] [I] les parcelles situées dans la commune du [Localité 51] et cadastrées section F n° [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 37], [Cadastre 41], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
Préalablement à la reprise des opérations de compte, liquidation et partage,
— Ordonné une expertise ;
— Désigné, en qualité d’expert : Mme [R] [Y], près la cour d’appel de Chambéry, demeurant à [Adresse 53], téléphone : [XXXXXXXX01] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— procéder à l’estimation de chaque parcelle de terre dépendant de l’indivision issue des successions de M. [A] [I] et de Mme [W] [T],
— procéder à l’estimation de la valeur locative de chaque parcelle,
— proposer une mise à prix pour chacune d’elles en cas de licitation éventuelle,
— procéder à l’estimation des biens ayant fait l’objet de donations entre vifs, par préciput et hors part par rapport à la quotité disponible,
— évaluer, à défaut de communication spontanée des justificatifs de fortage, les redevances perçues par Mme [M] [I], Mme [G] [L], Mme [X] [L] et M. [P] [L] sur les biens qui leur ont été donnés par acte du 25 juin 2001,
— donner tous autres éléments d’information pouvant être utiles aux opérations de liquidation et partage,
— adresser un pré-rapport aux parties et répondre, point par point, à leurs dires, avant d’établir un rapport définitif ;
— Ordonné aux parties de communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera utiles au déroulement de sa mission ;
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, service du contrôle des expertises, dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation ; sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
— Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
— Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;
— Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— Fixé à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par moitié par M. [B] [I] et par moitié par Mme [Z] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, par virement bancaire (IBAN : [XXXXXXXXXX055], code BIC : TRPUFRPI), dans le délai maximum de quatre semaines à compter du présent jugement, sans autre avis ;
— Dit que, faute de consignation par M. [B] [I] ou par Mme [Z] [I] dans le délai de quatre semaines, tout indivisaire pourra consigner la somme manquante, et ce pendant une nouvelle durée de quatre semaines ;
— Dit que, faute de consignation dans ce second délai de quatre semaines, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Renvoyé d’ores et déjà les parties devant le Notaire commis une fois l’expertise caduque ou effectuée afin que celui-ci puisse procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, dresser un acte de partage ou saisir le juge commis de toute difficulté ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la licitation des biens immobiliers composant l’actif de l’indivision issue des successions de M. [A] [I] et de Mme [W] [T] ;
— Enjoint à Mme [M] [I], Mme [E] [L], Mme [X] [L] et M. [P] [L] de produire les justificatifs des redevances de fortage des parcelles qui leur ont été données par acte du 25 juin 2001 ;
— Dit que la demande de Mme [Z] [I], tendant à voir juger que la donation faite au profit de Mme [M] [I], de Mme [E] [L], de Mme [X] [L] et de M. [P] [L] excède la quotité disponible et sont réductibles, est prématurée ;
— Rappelé que par principe la réduction d’une libéralité est une réduction en valeur ;
— Dit que les fruits perçus par Mme [M] [I], par Mme [E] [L], par Mme [X] [L] et par M. [P] [L] au titre de la donation du 25 juin 2001 sont sujets à rapport ;
— Rejeté la demande de Mme [M] [I], Mme [E] [L], Mme [X] [L] et M. [P] [L] tendant à voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. [O] [F] en toutes ses dispositions ;
— Rejeté la demande de M. [B] [I] tendant à voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. [O] [F] sauf à procéder à un nouveau chiffrage au jour du partage :
— de la créance de salaire différé revenant à M. [B] [I] chiffrée par l’expert judiciaire à 16 473,60 euros en 1988 et à 33 323,30 euros en 2010 ;
— des divers actifs immobiliers composant les successions de [A] [I] et d'[W] [T] ;
— des rapports des biens donnés conformément à l’article 860 du code civil ;
— Désigné Me [K] [J], notaire, demeurant [Adresse 2] pour procéder à ces opérations ;
— Commis pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry ;
— Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dit qu’en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au notaire d’en saisir le juge ;
— Dit que le Notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du code de procédure civile ;
— Dit que le notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte d’huissier, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de Chambéry, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu’à leur réalisation complète ;
— Rappelé que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et que le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Dit que le Notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux Fichiers Ficoba et Ficovie sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ;
— Ordonné le versement à Me [J] par Mmes [M] [I], [E] [L] et [X] [L] et M. [P] [L] in solidum de la somme de 2.000 euros à titre de provision sur la rémunération du Notaire ;
— Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— Dit qu’il appartiendra au Notaire, en cas de partage amiable, d’informer le juge commis de la signature de l’acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ;
— Dit qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, -reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;
— Rejeté la demande de Mme [M] [I], Mme [E] [L], Mme [X] [L] et M. [P] [L] tendant à la condamnation de M. [P] [L] à leur payer la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné Mme [M] [I], Mme [E] [L], Mme [X] [L], Mme [Z] [I], M. [B] [I], M. [P] [L] et M. [N] [U] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Solène Royon, et à hauteur de :
— 1/3 à la charge de Mmes [M] [I], [E] et [X] [L] et de M. [P] [L],
— 1/3 à la charge de M. [B] [I] ;
— 1/3 à la charge de Mme [Z] [I] et de M. [N] [U].
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 2 décembre 2022, Mme [M] [I], Mme [E] [L], Mme [X] [L] et M. [P] [L] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Dit que doivent être attribuées par préférence à Mme [Z] [I] les parcelles situées dans la commune du [Localité 51] et cadastrées lieudit « [Localité 57] », section F n°[Cadastre 20] et [Cadastre 21], [Cadastre 35], [Cadastre 38] et [Cadastre 40] ;
— Dit que doivent être attribuées par préférence à M. [B] [I] les parcelles situées dans la commune du [Localité 51] et cadastrées section F [Cadastre 7] [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 37], [Cadastre 41], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
— Enjoint à Mme [M] [I], Mme [E] [L], Mme [X] [L] et M. [P] [L] de produire les justificatifs des redevances de fortage des parcelles qui leur ont été données par acte du 25 juin 2001.
Par un arrêt du 9 septembre 2025, la première section de la cour d’appel de Chambéry a :
Confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de Mme [Z] [I] tendant à se voir attribuer par préférence les parcelles situées dans la commune du [Localité 51], et cadastrées lieudit « [Localité 57] » section F n°[Cadastre 19] et [Cadastre 39] ;
— Rejeté la demande de M. [B] [I] tendant à se voir attribuer par préférence la parcelle située dans la commune du [Localité 51], et cadastrée lieudit « [Localité 57] » section F n°[Cadastre 39] pour une surface de 1 Ha2a81ca ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que doivent être attribuées par préférence à Mme [Z] [I] les parcelles situées dans la commune du [Localité 51] et cadastrées lieudit « [Localité 57] », section F [Cadastre 19], ainsi que la parcelle F[Cadastre 39] pour partie, située au sud, entre les parcelles [Cadastre 38], [Cadastre 35] et [Cadastre 36], pour 63a30ca, destinée à devenir la parcelle [Cadastre 9] ;
Dit que doit être attribuée par préférence à M. [B] [I] la parcelle située dans la commune du [Localité 51] et cadastrée section F[Cadastre 39] pour sa partie située au nord, entre les parcelles [Cadastre 37] et [Cadastre 16], destinée à devenir la parcelle [Cadastre 8] ;
Rectifié le jugement entrepris de la façon suivante :
Dit que doivent être attribuées par préférence à M. [B] [I] les parcelles situées dans la commune du [Localité 51] et cadastrées section F n° [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 37], [Cadastre 41], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ;
Rejeté la demande de Mme [M] [I], Mme [E] [L], Mme [X] [L] et M. [P] [L] tendant à la condamnation de M. [B] [I] à leur payer la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
Dit qu’à défaut de production des justificatifs des redevances de fortage des parcelles données par acte du 25 juin 2001 par Mmes [E], [X] [L] et M. [P] [L], une astreinte de 500 euros par jour de retard courra, passé le délai de deux mois après signification du présent arrêt, et pour la durée de deux mois,
Condamné Madame [M] [I], Mmes [E], [X] [L] et M. [P] [L] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamné Madame [M] [I], Mmes [E], [X] [L] et M. [P] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
M. [B] [I],
Mme [Z] [I] épouse [U] et M. [N] [U].
Le 10 octobre 2025, Mme [Z] [I] et M. [N] [U] ont présenté une requête en omission de statuer et demandent à la cour d’appel de Chambéry :
Constater que la cour n’a pas statué sur la demande de Mme [Z] [I] de non-attribution préférentielle de la parcelle lieudit '[Localité 57]' section F[Cadastre 19] ;
Complétant l’arrêt,
Dire que Mme [Z] [I] ne sera pas attributaire préférentielle de la parcelle lieudit '[Localité 57]' section F[Cadastre 19].
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 novembre 2025, pour laquelle aucune des autres parties n’a conclu.
MOTIFS ET DECISION
Selon l’article 465 du code de procédure civile 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
En l’espèce Mme [Z] [I] et M. [N] [U] avaient fait part de leur renonciation à solliciter l’attribution préférentielle de la parcelle F[Cadastre 19], par note en délibéré qui avait été autorisée à l’audience.
Les autres parties n’ont formulé aucune critique sur cette renonciation à une demande antérieurement formulée, de sorte qu’il sera fait droit à la requête.
La nature de l’affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit qu’au dispositif de l’arrêt rendu le 9 septembre 2025, RG 22/2006, au lieu et place de la mention :
Dit que doivent être attribuées par préférence à Mme [Z] [I] les parcelles situées dans la commune du [Localité 51] et cadastrées lieudit « [Localité 57] », section F [Cadastre 19], ainsi que la parcelle F[Cadastre 39] pour partie, située au sud, entre les parcelles [Cadastre 38], [Cadastre 35] et [Cadastre 36], pour 63a30ca, destinée à devenir la parcelle [Cadastre 9] ;
Il convient de lire :
Dit que doit être attribuée par préférence à Mme [Z] [I] la parcelle située dans la commune du [Localité 51] et cadastrée lieudit « [Localité 57] » F[Cadastre 39] pour partie, située au sud, entre les parcelles [Cadastre 38], [Cadastre 35] et [Cadastre 36], pour 63a30ca, destinée à devenir la parcelle [Cadastre 9] ;
Donne acte à Mme [Z] [I] épouse [U] et M. [N] [I] de leur renonciation à l’attribution préférentielle de la parcelle lieudit '[Localité 57]' section F[Cadastre 19], sur la commune du [Localité 51] et dit qu’ils n’en seront pas attributaires préférentiellement,
le reste étant sans changement,
Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l’arrêt rendu le 9 septembre 2025, minute IC25/504, RG n°22/02006,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 décembre 2025
à
Me Muriel ARTIS
Me Solène ROYON
la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA
Copie exécutoire délivrée le 09 décembre 2025
à
Me Muriel ARTIS
Me Solène ROYON
la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA
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