Infirmation partielle 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° 24/09525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 juillet 2024, N° 24/01394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 315
Rôle N° RG 24/09525 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO52
[J] [G]
C/
[Y] [N]
[H] [G]
Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/01394.
APPELANT
Monsieur [J] [G]
médecin, né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [Y] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007431 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril AMMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [G]
Médecin, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [N] a été prise en charge le 6 février 2023 par le Docteur [H] [G] pour la pose d’implants sur les dents n° 14 et 15.
Au cours de cette consultation, ce praticien a entrepris des soins sur une autre couronne, arraché la dent n° 26 et procédé à une empreinte dentaire dans un moule en silicone. Un morceau de silicone s’est détaché dudit moule pour se loger dans les sinus de la patiente.
Le docteur [H] [G] a alors adressé sa patiente au docteur [J] [G], au sein du centre dentaire [9], lequel a élargi le trou constitué par l’arrachement de la dent n° 26 afin de procéder à un lavage des sinus.
Les suites auraient été marquées par l’apparition de vives douleurs.
Après plusieurs consultations réalisées auprès du Docteur [H] [G] en mars, avril et mai 2023, le docteur [J] [G] a, le 25 mai 2023, réalisé un 'cone beam’ qui a mis en évidence une opacité complète du sinus gauche.
Le 9 juin suivant, le docteur [J] [G] a pratiqué une intervention chirurgicale au sein de l’hôpital de [7], afin de nettoyer et vider le sinus, et réaliser une greffe de peau pour reboucher le « trou » résultant des soins pratiqués par le docteur [H] [G] sur la dent 26.
Le 28 juillet 2023, Mme [N] a été à nouveau prise en charge chirurgicalement pour réalisation de méatotomie moyenne gauche.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, Mme [Y] [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, fait assigner les docteurs [H] et [J] [G] ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et se voir allouer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices, ainsi qu’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [K] [R] pour y procéder ;
— débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens du référé à la charge de Mme [Y] [N].
Selon déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2024, le docteur [J] [G] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a rejeté sa demande de mise hors de cause et conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de Mme [N].
Par dernières conclusions transmises le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :
— le mette hors de cause ;
— l’autorise à produire à l’expert, dès que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— condamne Mme [Y] [N] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [H] [G] sollicite de la cour qu’elle :
— réforme l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production des pièces des défendeurs ;
— juge que les défendeurs devront remettre à l’expert, aussitôt que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et/ou professionnel ;
— confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant débouté Mme [Y] [N] de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— confirme l’ordonnance rendue le 15 juillet 2024, en ses autres dispositions ;
— rejette toutes demandes de condamnation présentées à son encontre ;
— dise n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse aux parties la charge de leurs propres dépens ;
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à étude, n’a pas constitué avocat.
Mme [N] a été intimée le 4 octobre 2024 par procès-verbal de recherche infructueuse.
Elle a constitué avocat le 9 décembre 2024 mais n’a pas conclu au fond.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 31 mars 2025.
Par conclusions d’incident, transmises à la cour le 14 avril 2025, Mme [Y] [N] sollicite de la cour qu’elle :
— juge que les conclusions de l’appelant ne lui ont pas été signifiées, de même qu’elles n’ont pas été notifiées à son conseil ;
— juge que M. [J] [G] n’a pas respecté les délais de communication des conclusions d’appelant ;
— prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [J] [G] en date du 23 juillet 2024 ;
— déboute la partie adverse de l’ensemble de ses demandes contraires ;
— condamne M. [J] [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [J] [G] aux entiers dépens.
Par soit-transmis en date du 15 avril 2025, le président de chambre a rappelé au conseil de Mme [N] que dans le cadre de la procédure dite à 'bref délai’ des articles 905 et suivants (applicables aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024), les incidents relèvent de sa compétence et non de celle de la cour.
Par conclusions d’incident transmises le 16 avril 2025, Mme [N] a réorienté ses prétentions en direction du président de chambre.
Par soit transmis en date du 16 avril 2025, le président de chambre a fait observer au conseil de Mme [N] qu’il était constitué depuis le 9 décembre 2024, avait, depuis cette date, accès au dossier et que l’ordonnance de clôture avait été rendue le 31 mars 2025 (comme annoncé dans l’avis de fixation du 4 septembre 2024) et donc avant qu’il ne soulève ses 'incidents'. Il a ajouté que la cour statuerait sur la recevabilité de ses deux jeux de conclusions.
Par courrier en date du 17 avril 2025, le conseil de Mme [N] a maintenu que le conseil de l’appelant aurait du lui notifier ses conclusions après qu’il s’est constitué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre liminaire, de préciser que Mme [Y] [N] qui n’a pas conclu au fond n’a, par définition, par formé d’appel incident.
La cour n’est donc pas saisie d’une demande de réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice en sorte qu’elle n’a pas à confirmer la décision déférée de ce chef, comme sollicité par le docteur [H] [G].
Sur les conclusions d’incident déposées par Mme [N]
Aux termes des articles 802 et 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
Les articles 803 et 914-4 du code de procédure civile disposent : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge/conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal/cour.
En l’espèce, alors qu’il s’est constitué le 9 décembre 2024 et avait accès au dossier depuis cette date, le conseil de Mme [N] n’a déposé ses deux jeux de conclusions d’incident que les 14 et 16 avril 2025 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 31 mars précédent, comme annoncé dans l’avis de fixation du 4 septembre 2024.
Lesdites conclusions doivent donc être déclarées irrecevables comme tardives.
Il convient en outre de préciser, à titre surabondant, que la déclaration d’appel, l’avis de fixation et les conclusions de l’appelant ont été signifiés à Mme [N] par acte de commissaire en date du 11 septembre 2024, en sorte que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité même si cette signification s’est conclue par une procès-verbal de recherches infructueuses par application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En outre, depuis sa constitution du 9 décembre 2024, le conseil de l’intimée n’a non seulement pas soulevé d’incident avant l’ordonnance de clôture, rendue près de quatre mois plus tard, mais il n’a pas davantage sollicité de ses contradicteurs la notification de leurs conclusions.
Sur la demande de mise hors de cause du docteur [J] [G]
Aux termes de l’article 1242 du code civil, les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Néanmoins, si l’établissement de santé peut être déclaré responsable des fautes commises par un praticien salarié à l’occasion d’actes médicaux d’investigation et de soins pratiqués sur un patient, ce principe ne fait pas obstacle au recours de l’établissement de santé et de son assureur en raison de l’indépendance professionnelle intangible dont bénéficie le médecin, même salarié, dans l’exercice de son art.
En l’espèce, s’il résulte des pièces du dossier que le docteur [J] est salarié de l’Association Centre dentaire [9], où il exerce deux jours par semaine, et de l’Assistance publique des hôpitaux de [Localité 8], où son service normal hedomadaire est fixé à 4 demi journées, l’on ne sait, en l’état des éléments versés aux débats, si ses interventions pratiquées, dans ces structures, sur la personne de Mme [N] l’ont été à titre libéral ou salarié, et ce, d’autant que ces contrats ne couvrent que 4 jours ouvrables (hebdomadaires) sur cinq.
En outre, même s’il est étonnant que ses employeurs précités n’aient pas été mis en cause, ces derniers, si leur responsabilité était retenues, pourraient exercer une action récursoire à son encontre.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté sa demande de mise hors de cause, la considérant prématurée au stade du 'référé probatoire'
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
Les docteurs [H] et [J] [G] font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession, à l’accord préalable de Mme [Y] [N], demanderesse au référé probatoire, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, les docteurs [H] et [J] [G] , défendeurs au référé probatoire, puissent être considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par les docteurs [H] et [J] [G], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de M. [Y] [N], demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce les docteurs [H] et [J] [G] se trouvent empêchés par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et les docteurs [H] et [J] [G] autorisés à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de Mme [Y] [N].
Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l’expert judiciaire demeure, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l’utilité des pièces communiquées et libre d’en solliciter de nouvelles, de sorte qu’il est maître du périmètre de la communication.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de Mme [Y] [N] et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d’une mission d’expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les conclusions transmises les 14 et 16 avril 2025 par le conseil de Mme [Y] [N] ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par les docteurs [H] et [J] [G] à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de Mme [Y] [N] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise les docteurs [H] et [J] [G] à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Meubles ·
- Commodat ·
- Séquestre ·
- Exécution ·
- Lot ·
- Demande ·
- Bien propre ·
- Liquidation ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Contrôle ·
- Passeport ·
- Magistrat ·
- Territoire français ·
- Siège ·
- Tribunaux administratifs
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Intervention forcee ·
- Assignation ·
- Qualités ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Domicile ·
- Marc ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Soulte ·
- Prix
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Avis ·
- République ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Contrôle ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Cabinet ·
- Sinistre ·
- Agent général ·
- Police d'assurance ·
- Location de véhicule ·
- Qualités ·
- Durée ·
- Vol
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Prix ·
- Qualités ·
- Dommages et intérêts ·
- Collaboration ·
- Procédure
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Diligences ·
- Indivision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Prestation compensatoire ·
- Créance ·
- Retraite ·
- Patrimoine ·
- Mariage ·
- Mainlevée ·
- Domicile conjugal ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Titre ·
- Point de départ ·
- Indemnisation ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.