Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 7 janv. 2025, n° 23/15615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/15615 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ4R
Ordonnance n° 2025/M6
S.A.S. FLD
représentée par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SARL SIEL
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulon a :
— condamné la Sas Fld à payer à la Sarl Siel la somme prévue par le contrat article 1 Objet de la convention, soit 15.288 € TTC à titre principal au titre des commissions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 jusqu’au parfait paiement ;
— ordonné à la Sas Fld de fournir à la Sarl Siel tous les bordereaux de commissions émis par la société création Méditerranée ' Pain de Sucre pour l’année 2022 ;
— débouté la Sas Fld de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la Sas Fld à payer à la Sarl Siel la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Fld aux dépens ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 19 décembre 2023, la Sas Fld a interjeté appel de ce jugement.
— ---------
Par conclusions d’incident enregistrées par voie dématérialisée le 13 juin 2024, puis reprises par conclusions enregistrées le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Siel a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour absence d’exécution de la décision déférée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, et sollicite en outre la condamnation de la Sas Fld au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— la Sas Fld ne caractérise aucune conséquence manifestement excessive, ne faisant valoir que des moyens de fond ;
— il n’importe pas que le tribunal n’ait pas précisé le délai dans lequel elle devait s’exécuter, le jugement étant exécutoire.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sas Fld sollicite du conseiller de la mise en état de :
— dire que la radiation de l’appel présente des conséquences manifestement excessives ;
— constater que chacune des parties a conclu devant la cour ;
— en conséquence, débouter la Sarl Siel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état pour recevoir date de clôture et fixation à plaider ;
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la radiation à l’absence de règlement de la somme principale de 15.288 € TTC et exclure des motifs d’une radiation le défaut d’exécution liée à la fourniture des bordereaux de commission de l’année 2022 ;
— condamner la Sarl Siel aux entiers frais et dépens de l’incident.
Au visa de l’article 524 du code de procédure civile, elle réplique que :
— l’exécution des condamnations prononcées emporterait des conséquences manifestement excessives, notamment au regard de l’absence de situation pérenne de la Sarl Siel en cas d’obligation de restitution des sommes qu’elle percevrait ;
— la structure de la Sas Fld est modeste de sorte que sa condamnation à payer la somme de 15.288 € TTC emporterait des conséquences importantes sur sa trésorerie ;
— si la décision de première instance a condamné la Sas Fld à fournir tous les bordereaux de commissions émis par la société Création Méditerranée, elle n’est assortie d’aucun délai, et il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de prononcer une condamnation complémentaire ou des conditions d’exécution, notamment de délai.
MOTIFS
— Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d’éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l’accès du justiciable à la cour et n’est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l’Homme.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s’agissant d’une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d’exécution de la condamnation.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d’exécution de la décision au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dont l’appréciation n’appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état. Ainsi, l’ensemble des moyens soulevés par la Sas Fld, relatifs à l’absence de preuve de la réalité de la convention du 31 octobre 2016 et à sa nullité, seront écartés des débats.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Sas Fld n’a pas exécuté la décision déférée. A ce titre, elle se prévaut des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision attaquée. Il est constant que les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter la décision doivent s’apprécier non au fond de l’affaire mais eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier.
Il est à constater que la Sas Fld n’a fourni aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière, permettant de démontrer qu’elle serait dans l’incapacité d’exécuter la décision et à justifier des motifs selon lesquels elle n’a pas procédé à un paiement au moins partiel des sommes dont elle est redevable. Aucune pièce comptable actualisée, ni aucune attestation de son expert-comptable n’est fourni, et le seul fait que la société comporte un associé unique ne saurait à lui seul justifier d’une impossibilité de paiement.
Il appartient en outre à la Sas Fld de justifier des conséquences manifestement excessives liées à l’absence de situation pérenne alléguée de la Sarl Siel rendant impossible la restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision.
Enfin, le fait qu’aucun délai n’ait été mentionné s’agissant de la communication des bordereaux de commissions émis est sans conséquence quant à l’exécution de cette disposition, celle-ci demeurant exécutoire.
Dans de telles conditions, il ne saurait être considéré comme démontré que la Sas Fld est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’intimée tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 524 précité.
— Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-15615 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée,
Rejetons les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 07 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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