Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 21 nov. 2024, n° 20/04295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 25 février 2020, N° 18/01514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 161
RG 20/04295
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZAH
[N] [G]
C/
S.A.S. GI GROUP AUTOMOTIVE
Copie exécutoire délivrée
le 21 Novembre 2024 à :
— Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V8
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01514.
APPELANTE
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. GI GROUP AUTOMOTIVE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Danaé LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société GI Group Automotive, spécialisée dans le travail temporaire engageait Mme [N] [G] en qualité de chargée de recrutement, par contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2017, pour une rémunération mensuelle brute de 1'950 euros.
La convention collective applicable est celle des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
La salariée était placée en arrêt maladie du 13 au 23 mars 2018, puis du 29 mars 2018 au 15 avril suivant.
Le 15 mai 2018, la médecine du travail, après étude du poste le 3 avril 2018 et un échange avec l’employeur le 14 mai 2018, rendait un avis d’inaptitude, spécifiant «l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 8 juin 2018, Mme [G] était licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 13 juin suivant.
Par requête du 19 juillet 2018, la salariée saisissait le conseil des prud’hommes de Marseille d’une demande visant à constater la nullité du licenciement intervenu pour inaptitude, considérant que l’employeur fut à l’origine de celle-ci et pour obtenir des indemnités en conséquence.
Par jugement du 25 février 2020, le conseil des prud’hommes a':
Dit que la procédure de licenciement pour inaptitude de Mme [G] est parfaitement régulière,
Condamné la société GI GROUP AUTOMOTIVE à payer à Mme [G] les sommes de':
— 85 euros pour rappel de «'salaire prime'»,
— 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société GI GROUP AUTOMOTIVE de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société GI GROUP AUTOMOTIVE, notamment aux entiers dépens.
Le conseil de la salariée a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 mars 2020.
Dans ses ultimes conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 30 août 2024, Mme [G] demande à la cour de':
' Réformer la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 25 février 2020,
Débouter la société de son appel incident tenant à l’absence de condamnation à hauteur de 85 euros au titre de la prime commerciale et au titre de l’article 700 qui lui a été attribuée le 25 février 2020
Constater la nullité du licenciement intervenu pour inaptitude, dans la mesure où l’employeur est à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 1235-3-1 du code du travail
En conséquence :
Condamner l’intimée au paiement des sommes suivantes':
. indemnité compensatrice de préavis : 1 950 euros,
. congés payés sur préavis : 195 euros,
. exécution fautive du contrat de travail : 10 000 euros,
. rappel de «'salaire prime'» : 85 euros,
. licenciement nul : 11 700 euros,
. article 700 : 2 000 euros
Ordonner, sous astreinte de 150 euros, la fourniture des documents de rupture rectifiés en fonction de la décision, soit une attestation Pôle Emploi portant la mention « licenciement nul », un certificat de travail rectifié, un bulletin de salaire correspondant aux indemnités de rupture versées,
Condamner la société GI GROUP AUTOMOTIVE au paiement des entiers dépens et de ses suites'.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 23 juillet 2020, la société demande à la cour de':
'Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
L’infirmer en ce qu’il a condamné la société à un rappel de prime de 85 euros ;
En conséquence de':
Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [G] à verser à la Société GI Group AUTOMOTIVE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure suivie et des moyens soulevés, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1 – Sur le harcèlement moral
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application du même texte et de l’article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-3 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée invoque les faits suivants :
— début 2018, sa directrice d’agence fut absente pour maladie ainsi que la directrice régionale, de sorte qu’elle a été laissée seule dans l’agence de [Localité 3], en l’absence de tout autre salarié embauché lors de cette période, ce qui l’a amenée à être en relation directe avec le directeur opérationnel, M. [R], qui aurait été critique envers elle, tout en étant confrontée à diverses difficultés liées à la désorganisation de l’entreprise, puisque le 23/02/ 2018 elle a adressé un courrier électronique à l’agence de [Localité 4], avec copie à M. [R] pour l’informer du relais d’agence de [Localité 4] en son absence pour congés, ce à quoi la directrice de cette agence lui a répondu ne pas avoir été informée de cette situation,
— l’intéressée a reçu au quotidien, les reproches de M. [R] sur un curriculum-vitae qui lui avait été transmis,
— elle a été destinataire de lettres d’huissier de justice menaçant de saisie ou l’informant de ce que l’URSSAF n’était pas payée,
— elle a été contrainte d’adresser des réclamations pour des primes non payées,
— elle a été contrainte, lorsqu’elle était en arrêt-maladie, de faire le nécessaire pour remettre les clés de l’agence et son téléphone professionnel et elle n’a pas pu entrer dans l’agence le 26 /03/2018, lorsqu’elle s’apprêtait à reprendre son travail, parce que la société avait changé la serrure,
— dans ce contexte, l’intéressée a fait l’objet d’un nouvel arrêt-maladie en date du 15/04/2018, a entrepris un suivi psychiatrique, jusqu’à ce que le 15 mai suivant le médecin du travail la déclare inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise,
— l’intéressée a été licenciée deux jours avant le terme prévu par l’article L 1226-4, obligeant l’employeur à reprendre le paiement du salaire alors qu’il aurait pu engager la procédure de licenciement plus tôt au regard de l’absence de possibilité de reclassement dans l’entreprise.
A l’appui, la salariée produit les pièces suivantes :
— son courrier électronique du 23/02/2018 adressé à Mme [C] l’informant qu’a priori, l’agence de [Localité 4] : « n’était pas au courant qu’ils prenaient le relais pour mes congés de la semaine prochaine. J’avais eu cette information de [H] ([R]) par mail lorsqu’il avait validé mes congés. Cependant, j’aurais besoin de savoir comment je m’organise car je comptais mettre un message d’absence pour le mail et aussi sur le répondeur de mon téléphone surtout s’il y a urgence pendant mes congés. Et que les RH puissent être traités étant donné que la semaine prochaine c’est la paie’ »,
— la réponse à ce courrier électronique par Mme [B], chargée de recrutement, qui écrit apprendre cet événement et lui demandant de la contacter sur son téléphone portable professionnel afin d’organiser au mieux certain détails,
— son courrier électronique en retour par lequel elle écrit : « Désolée, je pensais que vous étiez au courant mais si vous ne l’êtes pas et si vous n’avez pas eu de consignes de [H], ne tenez pas compte de mon mail c’est sûrement parce que l’organisation a dû être changée. Je suis désolée pour le dérangement’ ».
— un courrier électronique de M. [R] du 9/02/2018 par lequel il lui explique l’intérêt des transmissions de curriculum-vitae irréprochables, se référant à une précédente explication de sa part en ce sens, ajoutant à ce sujet : « si mes souvenirs sont exacts et vous étiez en phase avec mes arguments » lui souhaitant une bonne fin de journée, au terme de son message.
— un courrier électronique du 4/01/2018 par lequel elle adresse à M. [R] un avis de passage qu’elle a trouvé dans la boîte aux lettres, concernant l’URSSAF, cet avis daté du 3/01/2018, adressé à la société, portant signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la demande de l’URSSAF,
— un courrier électronique du 16/01/2018 par lequel elle adresse à M. [R] et à Mme [C], une lettre d’huissier de justice du 12/01/2018, envoyée à la société, valant convocation avant saisie des meubles en raison de l’absence de réponse à un commandement de payer aux fins de saisie-vente et l’intéressée précisant avoir reçu ce courrier ainsi qu’un accusé de réception à l’intention de M. [R], ajoutant : « La lettre du huissier est assez inquiétante, dois-je m’attendre à une visite d’huissier ' Concernant l’AR si je dois aller récupérer la lettre, n’est pas de procuration. Merci de votre retour’ ».
— un courrier électronique du 19/01/2018 par lequel elle écrit à Mme [C] : « comme convenu, je te fais un petit récap’sur les primes suite aux placements et nouveaux clients. Les montants ont déjà été divisés par 2(moi et [T] )' merci à toi pour ton retour et pour le versement des primes. Passe un très bon week-end. Bien à vous »,
— un courrier électronique du 22/01/2018 par lequel Mme [C] lui répond : « Comme vu avec toi par téléphone, et après vérification du règlement des factures, je te confirme le règlement des primes suivantes’ Bien cordialement ».
— un courrier électronique de Mme [C] du 14/03/2018 par lequel elle accuse réception (datée de la veille) auprès d’elle de son arrêt de travail lui écrivant : « Afin de nous assurer la continuité de service auprès de nos clients/prospects et de nos candidats/intérimaires, peux-tu s’il te plaît nous restituer dès que possible, pour la durée de ton absence (jusqu’au 23 mars inclus) le téléphone portable mis à ta disposition ainsi que les clés de l’agence ' Ils te seront remis dès ton retour. Merci de me tenir informée, a minima sur la possibilité de restituer le tout et sous quel délai, d’ici la fin de la journée. À défaut de réponse de ta part, nous serions contraints de demander la réémission d’une puce à IPTEK nécessitant la suspension de ta ligne de manière provisoire (jusqu’à ton retour) si toutefois nous ne pouvons pas modifier ton message d’absence de ton téléphone invitant les interlocuteurs à contacter [O]. Je te souhaite, au nom de tous, un prompt rétablissement. Bien cordialement’ »,
— sa réponse par courrier électronique du même jour, indiquant que comme elle l’a déjà expliqué, elle ne peut pas se déplacer mais que son mari pourra déposer les clés et le téléphone le lundi suivant et qu’elle n’a pas d’autres possibilités,
— le courrier électronique de Mme [C] le même jour la rassurant, indiquant que l’agence allait s’organiser autrement et qu’elle serait informée en fonction de ce qui est techniquement faisable pour «Iptek »,
— un SMS de M. [R], non daté, rappelant à Mme [G] la nécessité de récupérer les clés des bureaux de [Localité 3] ainsi que le téléphone professionnel, pour assurer la continuité de service auprès des clients et intérimaires et l’invitant à les informer des modalités qui lui conviennent pour leur permettre de récupérer le lendemain matin les clés et le téléphone,
— un échange de SMS entre elle et ses collègues, ces dernières lui proposant de venir chercher les clés à son domicile ou chez un tiers auquel elle les confierait,
— un courrier électronique du 26/03/2018 par lequel elle informe Mme [C] qu’elle est devant la porte de l’agence depuis 8h30,
— un courrier électronique du même jour par lequel elle écrit à Mme [C], Mme [P] et M. [R] qu’elle avait prévenu Mme [C] de son arrivée à l’agence ce jour-là à 8h30 pour la reprise de son poste, suite à la confirmation du vendredi précédent, qu’elle a attendu à la porte car la serrure a été changée lors de son absence, qu’elle attendait toujours devant la porte à 9h12, ce dont elle a informé Mme [C] par mail et qu’elle prenait acte du fait qu’on lui demandait de rentrer à son domicile et que sa journée serait rémunérée, qu’elle est toujours dans l’attente de réceptionner les clés de l’agence afin de se rendre à son poste de travail,
— un courrier électronique du 27/03/2018 de Mme [P] lui rappelant que sa prise de poste était à 9 heures, rappelant les échanges s’agissant de la remise des clés et la conséquence selon laquelle l’agence a été contrainte de changer la serrure de la porte comme cela lui a été expliqué par un courrier électronique de Mme [C] du 23 mars, précisant que la confirmation sollicitée de la date du retour en poste n’a pas permis un envoi des clés à Mme [C] suffisamment anticipé et que les clés ont été envoyées à son domicile le samedi matin à 9 heures, Mme [C] ayant confirmé les avoirs reçues «'hier lors de notre échange à 13h50 » est-il écrit dans ce courrier.
Elle produit les éléments médicaux suivants':
— un certificat médical du docteur [M], psychiatre, daté du 26/04/2017, selon lequel l’état de santé de Mme [G] ne lui permet pas de travailler à nouveau dans son entreprise,
— l’avis d’inaptitude du 15/05/2018.
Il résulte de ce qui précède que':
— la solitude dans l’agence de [Localité 3] à laquelle Mme [G] a été confrontée, a été un événement ponctuel, dont elle admet elle-même dans ses messages qu’elle l’a surmonté;
— M. [R] n’a pas adressé des reproches quotidiens à Mme [G] concernant un curriculum vitae qui lui avait été transmis, mais un simple rappel de ses préconisations;
— les lettres d’huissier de justice menaçant de saisie ou l’informant de ce que l’URSSAF n’était pas payée, ne révèlent pas un comportement abusif ou malveillant de la part de la société;
— sa demande en paiement de prime a fait l’objet d’un traitement normal;
— la demande de restitution des clés et du téléphone portable de l’agence s’est faite dans le contexte de l’arrêt-maladie de Mme [G] et pour assurer la continuité de l’activité par les salariés en service ;
— le seul certificat médical produit est daté du 26 avril 2017, soit antérieur de plusieurs mois à la date d’embauche de Mme [G] et l’explication de l’appelante selon laquelle il aurait été dressé le 26/04/2019, n’a pas de sens, puisqu’à cette date, la salariée était licenciée depuis près d’un an.
En l’état des explications et des pièces fournies, les éléments sus-visés pris dans leurs ensemble ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
2- Sur l’ exécution fautive du contrat de travail
Dans ses écritures, la salariée sollicite une indemnisation au titre d’une exécution fautive de l’employeur, en visant, à tort, les articles L 1121-1 et suivants du code du travail portant sur l’interdiction des restrictions au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives, sans justification par la nature de la tâche à accomplir et la proportionnalité au but recherché.
L’article applicable en l’espèce est L 1222-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La salariée fait valoir que':
— au moment où elle était hospitalisée en raison d’une fausse couche, elle a dû subir plusieurs courriers électroniques lui demandant de restituer les clés et le téléphone portable de l’agence,
lorsqu’elle a voulu revenir sur son lieu de travail pour y poursuivre son activité, elle n’a pas pu pénétrer dans l’agence, se voyant reprocher le fait d’être arrivée avec une demi-heure d’avance sur l’heure à laquelle elle devait être à son poste, alors qu’elle a dû attendre jusqu’à 10 heures du matin devant l’agence avant de rentrer chez elle parce que personne ne pouvait lui ouvrir la porte,
— à l’issue de la rupture de son contrat de travail, elle a été contrainte d’adresser à l’entreprise une lettre recommandée avec accusé de réception pour obtenir l’attestation pôle emploi ce qui a occasionné pour elle un stress supplémentaire.
Toutefois au regard l’examen des pièces produites et des moyens débattus, aucune faute de l’employeur n’est démontrée, s’agissant des clés et du téléphone de l’agence dont il était demandé restitution, lors de l’absence de la salariée, afin que les employés en service n’en soient pas privés, avec des moyens de restitution envisagés que la salariée a refusés.
Aucune faute n’est également démontrée s’agissant des circonstances du retour de la salariée à l’agence pas plus que concernant la demande d’attestation pôle emploi.
Aucun préjudice n’est démontré ni lien de causalité entre les fautes prétendues et le préjudice, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de ce chef.
3- Sur le rappel de prime
Par courrier électronique du 19 janvier 2018, Mme [G] a récapitulé auprès de la directrice des ressources humaines, les primes relatives aux placements et nouveaux clients, évoquant notamment une prime de 85 euros de : « primes nouveaux clients » avant de la remercier pour le versement des primes.
Par courrier électronique du 22 janvier suivant, Mme [C], directrice des ressources humaines, répondait à la salariée : «' je te confirme le règlement des primes suivantes : recrutement Volvo septembre et novembre, soit 84,90 euros chacune’ ».
Même si cette réponse n’est pas en adéquation avec la demande de la salariée, pour ne pas confirmer l’intitulé de la prime sollicitée par l’employée ni son montant à 0,10 centimes d’euros près, la société ne démontre pas que cela ne correspond pas à la prime sollicitée.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du conseil des prud’hommes qui a fait droit à la demande de la salariée.
Sur la rupture du contrat de travail
Le harcèlement moral n’ayant pas été reconnu par la cour, la demande en nullité du licenciement basée sur ce seul fondement ne peut prospérer.
Le licenciement a été prononcé conformément aux dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail’et sa régularité formelle n’est pas contestée devant la cour.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité compensatrice de préavis et celle subséquente en rectification des documents sociaux.
Sur les frais et dépens
L’appelante succombant au principal, doit s’acquitter des dépens d’appel.
Des considérations d’équité justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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