Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 14 nov. 2024, n° 22/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AVOCALYS, SA ALTEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-2
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 22/00876 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCIS
AFFAIRE : [B] C/ SA ALTEN,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
nous, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, assistée de Monsieur Nabil LAKHTIB, et lors de la mise à disposition de Madame Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le quatre juillet deux mille vingt quatre,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
SA ALTEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant : Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0416
Substitué par : Me GRES Sophie, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Rappel des faits constants et de la procédure
M. [I] [B], engagé par la société Alten selon contrat de travail du 14 novembre 2013, a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre datée du 21 avril 2017.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 9 avril 2019.
Devant cette juridiction, il a formulé les demandes suivantes':
— 2 572 euros net à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 20 576 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 23 148 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 1 048,89 euros net à titre de rappel de salaire du 20 au 28 mars 2017,
— 7 716 euros net à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
— 20 576 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 783,99 euros net en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alten a pour sa part soulevé la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, conclu au débouté du salarié et sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2021, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a':
— dit que les demandes formées par M. [B] au titre de la rupture de son contrat de travail sont prescrites,
— dit que la société Alten était en droit d’opérer une retenue sur salaire au vu des absences injustifiées de M. [B],
— constaté que M. [B] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral,
en conséquence,
— débouté M. [B] de ses demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, procédure vexatoire, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire,
— débouté M. [B] de sa demande au titre du harcèlement,
— reçu M. [B] dans sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a débouté,
— reçu la société Alten dans sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a déboutée,
— mis les dépens à la charge de M. [B].
M. [B] a interjeté appel du jugement par déclaration du 16 mars 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00876.
M. [B] a signifié sa déclaration d’appel à la société Alten par acte de commissaire de justice du 23 mai 2022 remis à personne morale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, M. [B] demande à la cour de':
— le déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
— fixer son salaire moyen à la somme de 2 896,34 euros,
— déclarer qu’il a été victime de harcèlement moral,
— déclarer la société Alten responsable du harcèlement qu’il a subi,
— prononcer en conséquence la nullité de son licenciement,
— condamner la société Alten à lui verser la somme de 3 562,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société Alten à lui verser la somme de 28 964,50 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
— condamner la société Alten à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la société Alten à lui verser la somme de 987,91 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 20 au 28 mars 2017,
— condamner la société Alten à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il lui aurait facturé (sic) s’il n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner la société Alten aux entiers dépens y compris ceux d’exécution.
Dans le cadre d’une procédure d’incident, par conclusions adressées par voie électronique le 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Alten a soulevé un incident et demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— dire que la saisine du conseil en date du 9 avril 2019, est postérieure au délai de prescription de 12 mois applicable à compter du 23 septembre 2017,
— déclarer en conséquence irrecevable M. [B] dans ses demandes tendant à la nullité du licenciement pour harcèlement moral,
— déclarer irrecevables les demandes pécuniaires de M. [B], relatives à la nullité de la rupture de son contrat de travail pour harcèlement moral, à savoir les demandes tendant à :
. le déclarer recevable,
. infirmer le jugement,
. prononcer la nullité du licenciement du 21 avril 2017,
. condamner la société Alten à lui verser 28'964,63 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident, ainsi qu’aux éventuels dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [B] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— le déclarer recevable en ses demandes fins et conclusions,
— débouter la société Alten de l’ensemble de ses demandes,
— le déclarer (sic) en l’ensemble de ses demandes en appel et notamment en ses demandes relatives à la nullité du licenciement pour harcèlement moral et aux demandes indemnitaires en découlant,
— condamner la société Alten à verser à son conseil, la somme de 1'000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il lui aurait facturé s’il n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner la société Alten aux entiers dépens.
Le 27 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a convoqué les parties à l’audience de procédure du 4 juillet 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la prescription de la demande de nullité du licenciement et des demandes subséquentes
La société Alten considère, ce qui n’est pas contesté par le salarié, que le conseil de prud’hommes a, à juste titre, dit prescrites les demandes de M. [B] au titre de la rupture de son contrat de travail, en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail et du droit transitoire applicable.
Le conseil de prud’hommes a retenu que, dès lors que M. [B] a été licencié le 21 avril 2017, celui-ci avait jusqu’au 24 septembre 2018 pour saisir la juridiction, compte tenu du nouveau délai de prescription de 12 mois et du droit transitoire, et que, dans la mesure où il ne l’a fait que le 9 avril 2019, ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail étaient prescrites.
La société Alten soulève, dans le cadre de la présente procédure d’incident, la prescription de la demande de nullité du licenciement et des demandes subséquentes, que M. [B] a présentées aux termes de ses conclusions du 16 juin 2022.
Elle apparaît légitime à le faire devant le conseiller de la mise en état, conformément aux dispositions des articles 914 et 122 du code de procédure civile.
L’article 914 du code de procédure civile dispose en effet': «'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'»
L’article 122 du même code énonce': «'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
Spécifiquement sur la prescription, la société Alten prétend à l’application d’une prescription de 5 ans en application de l’article 2224 du code civil à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’absence d’éléments utiles permettant de retenir un point de départ antérieur, il y a lieu de le fixer en l’espèce à la date de la rupture, soit le 21 avril 2017. Or, les demandes au titre de la nullité du licenciement ayant été formées par conclusions du 16 juin 2022, la société Alten conclut à leur prescription.
M. [B] ne remet pas en cause cette analyse, laquelle sera entérinée, mais invoque la saisine de la juridiction prud’homale comme cause d’interruption de la prescription.
Sur ce, l’article 2242 du code civil dispose': «'L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.'»
Il est constant que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (civ 1ère ,9 mai 2019, 18-14.736).
En l’espèce, les deux actions, celle portant sur le bien-fondé du licenciement et celle portant sur la nullité du licenciement, tendent toutes deux aux mêmes fins, tenant à la remise en cause du licenciement du salarié et à l’indemnisation des préjudices qu’il prétend avoir subi en relation avec la perte injustifiée de son emploi.
Au demeurant, M. [B] avait déjà formulé devant le conseil de prud’hommes une demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral qu’il soutenait avoir subi, ce qui démontre que celui-ci entendait bien faire état d’une situation de harcèlement moral.
Même si M. [B] n’a pas formulé cette demande devant le conseil de prud’hommes, il est constant que la reconnaissance d’un harcèlement moral est en principe sanctionnée par la nullité du licenciement.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les deux actions tendent aux mêmes fins, que dès lors la saisine du conseil de prud’hommes le 9 avril 2019 a bien interrompu la prescription de 5 ans ayant commencé à courir à la date du licenciement le 21 avril 2017, de sorte que celle-ci n’est pas acquise.
En conséquence, la demande de nullité du licenciement de M. [B] et les demandes subséquentes sont recevables, comme n’étant pas prescrites.
La demande contraire de la société Alten sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrepétibles
La société Alten, dont l’incident est rejeté, supportera les éventuels dépens de la procédure d’incident et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. [B] une indemnité en application de l’article 700 2° du code de procédure civile, lequel prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La somme retenue ne peut toutefois être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, soit ici 3 unités de valeur (UV) pour un incident à raison de 34 euros par UV, la somme de 155 euros.
L’équité et la situation économique respective des parties, au regard de la teneur de la décision rendue, conduisent à arbitrer cette indemnité à la somme de 500'euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire':
REJETONS la demande présentée par la SA Alten tendant au prononcé de l’irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement de M. [I] [B] et des demandes subséquentes,
CONDAMNONS la SA Alten au paiement des dépens de l’incident,
CONDAMNONS la SA Alten à payer à Me Cécile Robert, avocat de M. [I] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
REJETONS la demande présentée par la SA Alten en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré dans les conditions fixées à l’article 913-8 (anciennement article 916) du code de procédure civile.
La greffière en préaffectation, La conseillère de la mise en état,
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