Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 25/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
24/02/2026
ARRÊT N°2026/69
N° RG 25/00987 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5GK
IMM CG
Décision déférée du 11 Mars 2025
TJ à compétence commerciale d'[Localité 1]
( 23/00239)
M. [P]
E.A.R.L. A ET P [B]
C/
S.C.P. [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Loïc ALRAN
1 ccc par LS à la S.C.P. [F]
1 ccc transmise par mail au TJ d'[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
E.A.R.L. A ET P [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.P. [F] prise en la personne de Maître [N] [M], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l’EARL A&P [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des prétentions et des moyens
L’EARL A et P [B] exploite un domaine viticole dans le Tarn (81) dénommé [Localité 5] de [Localité 6] sous l’appellation d’origine contrôlée [G].
Par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal judiciaire d’Albi a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’EARL A et P [B] et désigné la SCP [F] en la personne de Me [N] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal judiciaire d’Albi a arrêté un plan de continuation d’une durée de 15 ans et désigné la SCP [F] en la personne de Me [N] [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Albi a prolongé de deux années supplémentaires le plan.
Par requête réceptionnée le 17 janvier 2023, le commissaire à l’exécution du plan a sollicité la résolution du plan de continuation pour défaut de règlement des annuités du plan.
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Albi a notamment :
— prononcé la résolution du plan de redressement de l’EARL A et P [B]
— mis fin à la mission de commissaire à l’exécution du plan de la SCP [F] en la personne de Me [N] [M]
— ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EARL A et P [B]
— désigné la SCP [F] en la personne de Me [N] [M] en qualité de mandataire judiciaire chargé des opérations de liquidations et l’a invitée à faire un rapport dans le délai d’un mois prévu à l’article L641-2 du code de commerce
— dit n’y avoir lieu à liquidation judiciaire simplifiée
Par déclaration d’appel du 21 mars 2025, l’EARL A et P [B] a relevé appel du jugement.
Par avis du 27 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Le 4 avril 2025 l’EARL A et P [B] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Toulouse d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 juin 2025.
La clôture est intervenue le 10 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 13 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’EARL A et P [B] demandant, au visa des articles L626-27, R626-48 et R661-1 du code de commerce de :
— Reformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Albi le 11 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau :
— Rejeter la requête en résolution du plan de redressement de l’EARL A&P [B] formulée par Me [M] ès qualités.
— Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par acte du 16 mai 2025, l’EARL A&P [B] a signifié à domicile ses conclusions d’appelant à la SCP [F], intimée défaillante.
Par avis du 12 novembre 2025 communiqué à l’appelante par le RPVA, le ministère public sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la résolution du plan et l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de son avis, il a versé aux débats un rapport du mandataire daté du 4 novembre 2025 qui a été communiqué à l’appelante par le RPVA;
Par ordonnance du 27 juin 2025, le magistrat délégué du premier président, statuant sur la demande de l’Eurl débitrice a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
Motifs
— Sur la demande de résolution du plan de continuation
Selon l’article L 626-27 du code de commerce, 'en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé'.
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement qui a constaté la résolution du plan, l’EURL A&P [B], sans contester qu’elle n’a pu régler les échéances du plan, fait valoir qu’elle dispose désormais de créances clients, que M.[B] a réalisé à titre personnel une opération immobilière qui lui a permis de désintéresser la Société Générale laquelle a ordonné la mainlevée du gage dont elle bénéficiait sur le stock de vin, qu’elle a réussi à vendre une partie de ce stock en vrac ce qui lui a rapporté 35 000 € HT, et que M.[B] entend vendre des parcelles pour lesquelles il a obtenu des autorisation d’urbanisme.
Le tribunal a constaté que l’Eurl [B] n’avait pas honoré les échéances du plan. Le rapport du mandataire daté du 4 novembre 2025 souligne qu’à cette date le retard constaté dans l’exécution du plan s’élève à la somme globale de 151 835,62 € correspondant aux 5ème, 6ème et 7ème échéances, toutes trois d’un montant de 50611,87 € exigibles respectivement depuis les 14 novembre 2022, 2023 et 2024.
A la date de l’audience, la 8ème échéance du même montant devenue exigible, n’est pas réglée.
Si l’Eurl [B] invoque des perspectives de trésorerie, elle n’est toujours pas en mesure de faire face aux échéances du plan de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution du plan. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’ouverture d’une procédure collective
C’est à juste titre que le tribunal après avoir apprécié le montant des échéances impayées et la trésorerie dont disposait l’Eurl [B] a retenu qu’elle était en cessation des paiements.
En cause d’appel, l’Eurl [B] se borne à invoquer les nouvelles cessions immobilières réalisées par son dirigeant qui vont permettre à ce dernier de diminuer l’endettement en désintéressant la banque, ainsi que les créances qu’elle détient sur certains clients et ses perspectives de réalisation des stocks qui ne constituent néanmoins pas des actifs disponibles.
Le rapport du mandataire fait état de disponibilités d’un montant de 27 492, 51 € qui ne permettent pas de faire face au montant des échéances exigibles, étant rappelé qu’à la date à laquelle la cour statue, la 8ème échéance est devenue exigible portant le montant total du passif exigible à la somme de 202 447, 49 €. L’Eurl débitrice n’est donc pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a constaté que l’Eurl [B] était en état de cessation des paiements.
Le tribunal a estimé que le redressement de l’Eurl [B] était manifestement impossible. Devant la cour, l’Eurl [B] fait valoir qu’après désintéressement de la Société Générale qui a en conséquence levé le gage sur son stock de vin, elle est en mesure de réaliser ce stock, et de régler ainsi les échéances impayées.
Elle fait également valoir que [T] [B] est désormais en mesure de céder des parcelles qui ont obtenu un certificat d’urbanisme et d’abonder ainsi la trésorerie de l’EURL.
Certes, les sommes susceptibles de résulter de la réalisation du stock et de la cession immobilière invoquée ne sont pas connues à la date à laquelle la cour statue, mais cette perspective permet, comme le souligne à juste titre le ministère public, de retenir que le redressement de l’EURL n’est pas manifestement impossible.
Il convient en conséquence d’ouvrir le redressement judiciaire de l’Eurl A&P [B].
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ouvert la liquidation judiciaire de l’Eurl.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Par ces motifs
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du plan et de redressement de L’EURL A&P [B] et mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan,
L’infirme pour le surplus,
Ouvre le redressement judiciaire de L’EURL A&P [B],
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire d’Albi pour la désignation du juge commissaire, des organes de la procédure et le suivi de la procédure,
Dit que les formalités de publicité seront accomplies à la diligence du greffier du tribunal judiciaire d’Albi au vu de l’arrêt qui lui sera transmis par le greffier de la cour d’appel conformément à l’article R661-7 du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
.
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