Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 10 févr. 2026, n° 23/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 30 mars 2023, N° 22/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
10 FEVRIER 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00718 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7YO
Association [1]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DOME
assurée : Mme [D] [K]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 30 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00110
Arrêt rendu ce DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Marie-hélène FOURNIER de la SELEURL MHF ASCENT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DOME
assurée : Mme [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 08 décembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [K], salariée de l’association [1] du 13 septembre 2004 au 29 mars 2021, occupant en dernier lieu les fonctions d’adjointe rémunération, a souscrit le 04 mars 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxiodépressif sévère caractérisé », attesté par certificat médical initial du 25 février 2021.
Après enquête administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, saisie le 09 mars 2021 de la déclaration, a transmis pour avis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le 14 septembre 2021, le [2] de la région Auvergne-Rhône-Alpes a formulé un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision notifiée le 19 octobre 2021, la CPAM du Puy-de-Dôme a pris en charge la pathologie déclarée par Mme [K] au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Par courrier daté du 17 décembre 2021, l’association [1] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme, qui a rejeté son recours par décision notifiée le 27 décembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2022, l’association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— avant dire droit, sur l’application de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Mme [K] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
— sursis à statuer sur les autres demandes au fond,
— réservé les dépens.
Le CRRMP de [Localité 3], devenu le [2] de la région Occitanie, a rendu le 28 novembre 2022 un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déclare inopposable à l’association [1] la décision de prise en charge datée du 19 octobre 2021 relative à la maladie déclarée par Madame [D] [K] le 04 mars 2020,
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens.
Le jugement a été notifié le 04 avril 2023 à l’association [1] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 avril 2023 indiquant que « l’appel tend à obtenir la nullité, ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce que :
— elle s’est déclarée, dans ses motifs, incompétente pour annuler les décisions prises par la CPAM du Puy-de-Dôme et la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme,
— n’a pas, en conséquence statué sur cette demande dans son dispositif,
— n’a pas annulé les décisions de prises par la CPAM du Puy-de-Dôme et la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme »
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 08 décembre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 25 juillet 2023, déposées au greffe le 05 décembre 2025, l’association [1] présente les demandes suivantes à la cour :
A titre principal :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand (sic) du 30 mars 2023 en ce qu’il n’a pas statué sur la demande d’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme du 19 octobre 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 27 décembre 2021,
— juger que la maladie déclarée par Mme [K] ne présente aucun lien essentiel et direct avec le travail habituel de la victime,
— juger en conséquence que les conditions cumulatives de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau ne sont pas remplies,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme en ce qu’elle a rejeté le recours de l’association contre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par Mme [K],
— annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 19 octobre 2021, seulement en ce qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie hors tableau de Mme [K],
— juger que la maladie déclarée par Mme [K] ne présente aucun lien avec sa situation professionnelle et ne saurait en conséquence être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
A titre subsidiaire :
— juger que la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme du 19 octobre 2021 au terme de l’instruction est inopposable à l’employeur.
Par ses dernières écritures notifiées le 06 octobre 2023, visées à l’audience du 08 décembre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que la décision de prise en charge du 19 octobre 2021 relative à la maladie professionnelle déclarée par Mme [K] le 04 mars 2020 est inopposable à l’association [1].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 du code de procédure civile énonce que ' le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
Selon l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont notifiées par le greffe à chacune des parties.
L’article 668 du code de procédure civile pose le principe que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
L’article 670 du même code ajoute que 'la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.'
Il résulte de ces dispositions que le délai imparti pour interjeter appel est d’un mois à compter du jour de la notification à personne du jugement critiqué.
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ayant été notifié le 04 avril 2023 à l’association [1], ainsi qu’en attestent les mentions portées sur l’avis de réception de la lettre recommandée portant notification, et l’appel ayant été formé par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 avril 2023, soit dans le délai d’un mois suivant sa notification à personne, il y a lieu de déclarer l’appel interjeté par l’association [1] recevable.
— Sur le caractère professionnel de la maladie et l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur
L’association [1] critique le jugement en ce qu’il lui a déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K] inopposable, alors qu’elle avait contesté sur le fond la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et non la régularité de la procédure d’instruction suivie par la caisse.
Elle fait valoir que devant le tribunal, elle avait présenté une demande tendant à ce que la maladie déclarée par Mme [K], en l’absence de lien avec sa situation professionnelle, ne soit pas prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, mais n’avait pas conclu à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, l’inopposabilité ayant seulement vocation à sanctionner l’inobservation par la caisse de son obligation d’information au cours de l’instruction du dossier.
Dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation professionnelle, la jurisprudence a posé un principe d’indépendance des rapports entre, d’une part, la caisse et le salarié et, d’autre part, entre la caisse et l’employeur. En vertu de ce principe d’indépendance des rapports, l’employeur qui y a intérêt est fondé à demander l’inopposabilité à son égard d’une décision de prise en charge rendue par la caisse, l’inopposabilité pouvant aussi bien reposer sur l’irrégularité de la procédure d’instruction menée par la caisse que sur des raisons de fond qui peuvent tenir au caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En conséquence, contrairement à ce qu’allègue l’association [1], l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas fondée exclusivement sur des manquements de la caisse aux obligations mises à sa charge dans le cadre de l’instruction des déclarations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, l’absence de caractère professionnel constituant également une cause d’inopposabilité de la décision de prise en charge dans les rapports entre caisse et employeur, indépendants de ceux qui existent entre la caisse et l’assuré, lequel conserve le bénéfice de la prise en charge quand bien même la décision par laquelle elle est admise est déclarée inopposable à l’employeur.
Il en résulte que c’est à bon escient que le tribunal, après avoir constaté que la CPAM du Puy-de-Dôme ne dirigeait aucune critique contre l’avis du CRRMP d’Occitanie écartant le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et son activité professionnelle, a déclaré inopposable la décision de prise en charge du 19 octobre 2021 à la société [1], retenant ainsi implicitement l’absence de caractère professionnel de la pathologie présentée par Mme [K].
Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation portée par le premier juge sur l’absence d’origine professionnelle de la maladie, les parties au litige ne le réclamant pas.
Pour autant, il n’y a pas lieu de faire état de l’absence de caractère professionnel de la maladie dans le dispositif de la décision s’agissant d’un moyen fondant la déclaration d’inopposabilité à la société [1]. Le tribunal n’a donc pas commis d’erreur ni omis de statuer en se limitant à mentionner au dispositif du jugement la déclaration d’inopposabilité à l’association [1] de la décision de prise en charge du 19 octobre 2021 sanctionnant l’absence de caractère professionnel de la pathologie litigieuse dans les rapports entre la caisse d’assurance maladie et l’employeur. Cette disposition du jugement, querellée par l’association [1], sera donc confirmée.
— Sur la demande d’annulation des décisions de la CPAM du Puy-de-Dôme et de sa commission de recours amiable
L’association [1] demande à la cour d’annuler la décision de prise en charge de la maladie prise par la CPAM du Puy-de-Dôme et la décision confirmative rendue par sa commission de recours amiable. Elle affirme que le tribunal a méconnu sa compétence juridictionnelle en jugeant qu’il n’était pas compétent pour procéder à l’annulation de ces deux décisions.
Dans ses motivations, le tribunal a répondu à cette demande d’annulation en déclinant sa compétence juridictionnelle, considérant que les deux décisions revêtaient un caractère administratif, et non juridictionnel. Il n’a toutefois pas répondu explicitement à cette demande au dispositif du jugement déféré.
Lorsque l’employeur porte sa contestation du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, le juge judiciaire n’est saisi que du fond de la contestation qui lui est soumise, qu’il tranche par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, sans pouvoir annuler ni infirmer les décisions de nature administrative prises antérieurement par la caisse d’assurance maladie et sa commission de recours amiable.
Ajoutant au dispositif du jugement, la cour dit en conséquence n’y avoir lieu à annulation de la décision de prise en charge du 19 octobre 2021, ni de la décision de la commission de recours amiable du 27 décembre 2021.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [1], partie perdante à la procédure d’appel qu’elle a engagée, sera condamnée aux dépens y afférents.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel interjeté par l’association [1] à l’encontre du jugement prononcé le 30 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à annulation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme du 19 octobre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K] et de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2021,
— Condamne l’association [1] à supporter les dépens d’appel,
— Déboute l’association [1] de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 10 février 2026.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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