Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 mai 2024, n° 22/05701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 décembre 2022, N° F21/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 MAI 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05701 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA23
S.A.R.L. UTS 31
c/
Monsieur [L] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me P. FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2022 (R.G. n°F 21/00384) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. UTS 31 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me P. FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE KPDP BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[L] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 09 février 2021, M. [L] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société UTS 31 et voir prononcer sa résiliation.
Par demande reconventionnelle, la société UTS 31 a sollicité du conseil de prud’hommes qu’il condamne M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 3 000 euros pour procédure abusive.
Par jugement du 02 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— constaté l’existence d’un contrat de travail entre M. [W] et la société UTS 31,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, à la date du 07 juin 2022
— condamné la société UTS 31 au paiement,
* de la somme de 37 021,50 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 07 décembre 2020 au 07 juin 2022
* de la somme de 3 702,15 euros pour les congés payés afférents
* de la somme de 1 948,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 194,85 euros pour les congés payés afférents
* de la somme de 487,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonné la remise, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement,des bulletins de salaires de décembre 2020 jusqu’au 07 juin 2022, du certificat de travail, de l’attestation pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte,
— débouté M. [W] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire due en cas de travail dissimulé,
— débouté M. [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
— débouté la société UTS 31 de toutes ses demandes,
— condamné la société UTS 31 aux entiers dépens.
La société UTS 31 en a relevé appel par une déclaration du 14 décembre 2022, dans ses dispositions qui constatent l’existence d’un contrat de travail, en prononcent la résiliation,la condamnent à paiement, la déboutent de ses demandes.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [W] par acte d’huissier du 13 janvier 2023, remis à domicile.
L’ordonnance de clôture est en date du 06 février 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 mars 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 12 février 2024, la sasu UTS 31 demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Bordeaux,
* en ce qu’il a constaté l’existence d’un contrat de travail entre elle et M. [W] et prononcé sa résiliation à la date du 07 juin 2022
* en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 37 021,50 euros à titre de rappel de salaires du 07 décembre 2020 au 07 juin 2022 et de celle de 3 702,15 euros pour les congés payés afférents, de la somme de 1 948,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de celle de 194,85 euros pour les congés payés afférents, de la somme de 487,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* en ce qu’il a ordonné la remise,sous astreinte de 30 par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, des bulletins de salaires de décembre 2020 jusqu’au 07 juin 2022, d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi, et d’un reçu pour solde de tout compte
* en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens;
statuant de nouveau et y ajoutant,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, le condamner à la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société UTS 31 fait valoir en substance que :
— s’agissant de l’existence d’un contrat de travail :
* si M. [W] a été candidat au mois de décembre 2020 à l’un des nombreux postes de chauffeurs livreurs qu’elle a ouvert au recrutement à l’approche de Noël et a bénéficié d’un entretien d’embauche le 06 décembre 2020 conduit par téléphone par M. [R], chef d’équipe, il n’a en réalité jamais été recruté, ayant échoué au test sous forme de QCM auquel il a été soumis le 08 décembre 2020,
* la déclaration préalable à l’embauche à laquelle elle a procédé le 07 décembre 2020 a été effectuée à titre conservatoire afin,compte-tenu du nombre important de recrutements auxquels elle procède en période de fêtes , de respecter les dispositions du code du travail,
* l’envoi le 08 décembre 2020 à M. [W] ainsi qu’à 4 autres candidats ayant également échoué d’un courriel les informant de la transmission d’un contrat de travail procède d’une erreur de la part de la direction des ressources humaines et ne caractérise pas une embauche,
* M. [W], qui n’est jamais venu dans ses entrepôts, n’a 'ailleurs jamais travaillé pour elle et n’a reçu aucune rémunération de sa part,
* l’attestation, au demeurant non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, établie par Mme [K] est de complaisance en ce que le nom de M. [W] n’apparaît sur aucun des tableaux de présence de la semaine 50, en ce que le colis a été en réalité livré par M. [Y],
* l’attestation, ni datée ni signée, établie par M. [Y], dont il est vraisemblable qu’il l’a rédigée en représailles à la rupture de sa période d’essai le 16 décembre 2020, établit au mieux que l’intéressé était accompagné de M. [W], aucunement que ce dernier a travaillé pour le compte et encore moins à la demande de la société,
* M. [W] a figuré parmi les destinataires des sms groupés que le service ressources humaines a adressés les 21 et 28 décembre 2020 uniquement parce que ledit service n’a pas pris le soin de mettre la liste du 08 décembre 2020 à jour,
* M. [W] n’ayant jamais été salarié de l’entreprise ne peut en conséquence qu’être débouté de sa demande en résiliation;
— M. [W] ne s’est jamais tenu à sa disposition et a d’ailleurs travaillé pour d’autres employeurs en sorte qu’il ne peut pas valablement prétendre à un rappel de salaire pour une période courant jusqu’au 07 juin 2022 ;
— M. [W], qui n’a jamais été son salarié, ne peut pas plus prétendre aux indemnités de rupture, ni à indemnisation au titre d’un prétendu manquement à l’exécution loyale du contrat de travail ;
— le comportement agressif, menaçant, harcelant de M. [W] plusieurs mois durant et la multiplication des procédures justifient l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— il serait injuste qu’elle conserve la charge des frais qu’elle a engagés pour se défendre des accusations mensongères de l’intéressé.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [W],auquel la déclaration d’appel a été signifiée,n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté ni assisté par une personne habilitée au sens des dispositions des articles R. 1453-2 et R.1461-1 du code di travail. Il n’est donc pas comparant, en cause d’appel.
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
I – Sur l’existence d’un contrat de travail
Pour retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. [W] et la société UTS 31, les premiers juges ont relevé les éléments suivants:
' En l’espèce, le 27 novembre 2020, rnonsieur [W] répondait a une offre d’emploi pour un poste de livreur pour la sociéte UTS 31.
Le 29 novembre 2020, monsieur [W] était invité a se présenter au sein de lagence de [Localité 3], pour un entretien d’embauche prévu le 2 décembre 2020, avec madame [B].
Le jour même, monsieur [W] était contacté par la susnommée, qui lui indiquait qu’une formation Amazon se tiendrait les 3 et4 decenibre 2020, puis reportée aux 7 et 8 décembre 2020 en raison de problemes techniques.
Monsieur [W] suit la formation des 7 et 8 décembre 2020.
Le 7 décembre 2020 une declaration préalable d’embauche est effectué aupres de l’URSSAF avec une date d’embauche au 9 décembre 2020, soit a l’issue dc ses deux jours de formation.
Le 8 décembre 2020, à l’issue de la formation, monsieur [W] recoit une confirmation d’embauche,monsieur [R] contacte par téléphone monsieur [W] pour une prise de poste.
Le 12 decembre 2020, monsieur [W] se présente au dépôt, et monsieur [R] lui indique qu’il fera équipe avec M. [P] [Y], une attestation de celui-ci est fournie au débat, ainsi que Ie témoignage de madame [K] qui a recu un colis de la part de monsieur [W].
Attendu que l’article L1222-1 du code du travail dit : Le contrat de travail est soumis aux regles du droit commun. II peut étre établi selon les fornes que les parties contractantes décident d’adopter.
Attendu que l’article Ll22l-2 du code du travail précise Le contrat de travail a durée indeterminee est la forme 'normale et générale de la relation de travail.
Attendu que conformément aux règles de droit qui lui sont applicables le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter a la dénomination que les parties en auraient proposée.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil constate l’existence d’une relation de travail salarie liant la Ste UTS 31 employeur, et l’employ', M. [W]'.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. En l’absence d’écrit, il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. A l’inverse c’est à celui qui se prévaut du caractère fictif d’un contrat de travail de le prouver.
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis .
Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants,
Dans le cadre de la candidature qu’il a déposée auprès du service des ressources humaines de la société UTS 31 pour un poste de chauffeur-livreur à pourvoir pour procéder à la livraison de colis pour le compte de la société Amazon, M. [W] a été reçu le 06 décembre 2020 par M. [R], chef d’équipe, dans le cadre d’un entretien d’embauche.
Le 07 décembre 2020, l’Urssaf Aquitaine a reçu de la société UTS 31 une déclaration préalable à l’embauche de M. [W],à compter du 09 décembre 2020.
Dans son témoignage par attestation M. [R] indique avoir informé M. [W] que son embauche ne pourrait intervenir qu’après qu’il ait suivi la formation programmée par la société Amazon les 07 et 08 décembre 2020 et la validation d’un test d’aptitude prévu le 08 décembre 2020.
M. [W] a subi le test d’aptitude consistant en unQCM le 08 décembre 2020 dans l’après-midi.
Le 08 décembre 2020 à 16h32, la société Amazon a adressé à la société UTS 31 le compte-rendu de la session de formation des 07 et 08 décembre 2020. Sa lecture établit, d’une part qu’elle a réuni 15 candidats pour 19 inscrits, d’autre part que M. [W] y a échoué, de dernière part que l’intégration de M. [W] a été ' stoppée’ .
Le 08 décembre 2020 à 16h40, le service des ressources humaines de la société UTS 31 a adressé aux candidats inscrits, en ce compris M. [W] et les 4 candidats ayant fait défaut, un courriel ayant pour objet Documents préalables à l’embauche, libellé comme suit :
' Bonjour,
Vous rejoignez aujourd’hui l’équipe UTS 31 et nous sommes ravis de vous compter parmi nos nouveaux salariés.
Afin de finaliser votre embauche, vous seront communiqués en format papier par vos chefs d’équipe :
— votre contrat de travail en double exemplaire
— trois documents attestant de la réception du Handbook et des EPI, des informations Carte sécurité et Exigences GPS et Ligne directrice pour les contrôles propres à notre client Amazon
— une attestation sur l’honneur Validité du permis de conduire
— un coupon réponse attestant de la réception et de la prise de connaissance du Règlement intérieur et de la Charte Informatique de la société UTS 31, documents en pièces jointes
Nous vous glissons dans le même temps :
— le livret d’accueil
— notre campagne de sensibilisation Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
— l’information sur le Règlement Général de Protection des Données
— l’information sur la communication de vos bulletins de salaire numériques, via MySecurity.
(…)'.
Les 21 et 28 décembre 2020, la société UTS31 a adressé aux mêmes un sms groupé pour solliciter leur RIB.
Le 12 janvier 2021, M. [W] a adressé à la société UTS 31 un courriel de mise en demeure libellé comme suit:
' Monsieur le Directeur,
Salarié de votre entreprise en qualité de livreur depuis le 08/12/20 pour un contrat CDI à temps pleins, je constate ce jour que le règlement de mon salaire qui aurait dû intervenir jusqu’au 10/01/2020 comme l’indique le livret d’accueil de l’entreprise n’a pas été effectué, malgré une demande de relance amiable.
Il va sans dire que cette situation me cause un réel préjudice et je vous demande de faire rapidement le nécessaire et de me verser mon dû à réception de la présente auquel devront s’ajouter les intérêts légaux de retard. (…)'.
Le 13 janvier 2021, la socuété UTS 31 a écrit à M. [W]:
' Monsieur,
Nous revenons vers vous suite à votre courriel du 12 janvier 2021 dont les termes nous ont particulièrement surpris. Il convient de rétablir la réalité des faits.
Vous avez été reçu par le service de recrutement durant la première semaine du mois de décembre 2020 pour un poste de chauffeur-livreur, afin de travailler pour notre client Amazon.
Dans ce cadre, vous avez effectué un test professionnel à votre domicile. Toutefois ce test n’a pas été concluant et nous n’avons pas donné une suite favorable à votre candidature.
Vour n’avez dès lors jamais effectué la moindre prestation de travail pour notre compte. Aucun salaire, ni dommages et intérêts ne vous sont dus.
Dans ces conditions, nous vous laissons le soin de reprendre votre liberté d’action.
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’assurance de notre considération distinguée.'
Le 15 janvier 2021, M. [W] a écrit:
' Madame, Monsieur,
C’est avec stupéfaction que je reviens vers vous à la suite du mail du 13/01/21 dont les termes m’ont particulièrement surpris.
Vous trouverez à la suite de ce mail le mail que vous m’avez fait parvenir le 08/12/20 m’indiquant que vous étiez ravis de me compter parmi vos nouveaux salariés.
Ainsi que le journal des appels et vos demandes de RIB prouvant le nombre conséquents d’appels passés en votre direction pour vous demander quand es que vous seriez amène de me refaire travaille de vous indiquer ma mise totale à votre disposition ainsi que de savoir quand es ce que les problèmes ' techniques’ allé être résolus. Ce qui prouve une nouvelle fois ma bonne fois.
(…)
De plus lors des livraisons effectué pour votre entreprise ( dont j’étais le conducteur) mes collègues mon assurés que les jours de formation étaient rémunérés ( ce qui paraît logique) ainsi que les journées dites découvertes ( décrit comme tel par mon chef d’équipe)
Ainsi je me tiens à votre entière disposition et ce depuis le jour où vous m’avez demandé de rentrer chez moi suite à un problème d’ordre technique.
Je suis et ne peu être tenu responsable des problème technique de l’entreprise
(…)
Je réitère une nouvelle fois ma mise en demeire afin d’obtenir le règlement de mon salaire ainsi que les pénalités de retard dus et la remise de mon contrat de travail écrit et ce dans un délai de 8 jours
(…)'.
Le 18 janvier 2021, la société UTS 31 a répondu à M. [W]:
' Monsieur,
Nous faisons suite à votre courriel reproduit ci-dessous et vous confirmons, à nouveau, que vous n’avez jamais été salarié de notre entreprise.
Si une erreur a été commise par le service des ressources humaines, lequel a procédé par envoi groupé, en vous envoyant un mail type le 08 décembre 2021 et un sms, nous nous en excusons.
Nous vous rappelons que votre test n’a pas été concluant, ce qui a été indiqué oralement par Monsieur [R], lequel vous a bien précisé que votre candidature n’avait pas été retenue. D’ailleurs, vous n’avez signé aucun contrat de travail et aucune promesse d’embauche ne vous a été remise.
Vous n’avez jamais effectué la moindre prestation pour notre compte.
Dans ces conditions, nous ne pouvons pas donner suite à vos demandes infondées.
Si vous entendez saisir le conseil de prud’hommes, nous vous prions de trouver ci-après les coordonnées de notre Conseil:
(…)'.
Le mail du 08 décembre 2020 a été adressé par la société UTS 31 à M. [W] à la suite de l’entretien d’embauche organisé le 06 décembre 2020 avec M. [R], alors en charge du recrutement des chauffeurs-livreurs chargés de la livraison des colis pour le compte de la société Amazon, et des deux journées de formation dédiées et précise que son contrat de travail lui sera remis par son futur chef d’équipe. Il s’en déduit qu’il comporte les éléments essentiels du contrat de travail, singulièrement le poste à pourvoir, la rémunération, le lieu et la durée du travail et la date d’embauche, et exprime la volonté de la société UTS 31d’être liée en cas d’acceptation, et qu’il constitue ainsi une offre de contrat de travail.
Si le mail que la société UTS 31 a adressé à M. [W] le 13 janvier 2021 s’analyse dans ces conditions en une rétractation, celle-ci ne peut pas être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable, partant comme ayant fait obstacle à la conclusion du contrat de travail.
S’il résulte du courriel de la société Amazon produit par la société UTS 31 que Mme [K] a été livrée le 12 décembre 2020 par M. [Y], selon les énonciations du jugement déféré le témoignage de celui-ci établit que M. [W] et lui ont fait équipe ce jour-là, à la demande de leur chef d’équipe, étant précisé que si la société UTS 31 excipe des irrégularités qui l’affectent au regard des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile elle n’en justifie pas faute de le produire et qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier le dépôt de sa part d’une plainte au pénal pour faux et/ou usage de faux.
La preuve d’un contrat de travail entre M. [W] et la société UTS 31 est ainsi rapportée.
La décision est en conséquence confirmée dans ses dispositions qui constatent l’existence d’un contrat de travail entre la société UTS 31 et M. [W].
II – Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail les premiers juges ont relevé les éléments suivants:
' Attendu que l’article L1231-1 du code du travail dit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Attendu que l’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser: d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulees ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, monsieur [W] a demontré qu’un contrat de travail existait entre lui et la societe UTS 31.
L’employeur était tenu de fournir du travail au salarie, or il n’a travaillé qu’une seule journee, ie 12 décembre 2020, mais il est resté à la disposition de l’employeur, comme il a pu le rappeler.
Ce dernier a relancé à de trés nombreuses reprises la societé UTS 31 afin que l’on lui confie des missions.
La société UTS 31 n’a pas rémunéré monsicur [W], ni de la formation qu’iI a effectuée, ni de sa journée de travail du 12 décembre 2020.
En conséquence, le Conseil fixe la résiliation judiciaire au 7 juin 2022 et ordonne Ie paiernent des salaires du 7 décembre 2020 au 7 juin 2022, pour un montant de 37021,50 € plus les congés payés y afférents'.
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, que si une partie n’exécute pas ses engagements contractuels, la résolution peut en être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts.
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors toutefois qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, elle produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, aucun travail n’a été fourni à M.[W] hormis la journée du 12 décembre 2020; il n’a pas plus été payé,ni licencié. Ces manquements constituent de la part de la société UTS 31, son employeur, des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
M. [W] ayant toutefois signé un contrat à durée indéterminée avec la société Adecco le 04 mars 2021 puis travaillé pour la société Randstat et à compter du 18 avril 2022 pour la société Lidl,n’a plus été au service de la société UTS 31 à compter du 04 mars 2021. Il s’en déduit que la résiliation judiciaire doit être prononcée au 04 mars 2021 et qu’il est dû à M. [W] un rappel de salaire de 3 mois.
Pour un salaire de référence s’élevant à la somme de 1 948,850 euros, qu’elle ne discute pas dans son montant, la société UTS 31 est en conséquence condamnée à payer à M. [W]:
— 1 948,50 x 3 soit 5 846 euros à titre de rappel de salaire et 584,60 euros pour les congés payés afférents
— 1 948,50 / 4,33 soit 450 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis selon les dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 Annexe 1 applicables en l’espèce, et 45 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé dans les montants alloués.
M. [W] ne pouvant prétendre, eu égard à son ancienneté, à aucune indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui lui allouent la somme de 487,13 euros à ce titre.
III – Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
Pour condamner la société UTS 31 les premiers juges ont relevé :
' Attendu que l’article L1221-1 du code du travail dit que le contrat de travail est soumis aux regles du droit commun. ll peut étre établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Attendu que l’article 1104 du code civil précise : Les contrats doivent étre négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la mauvaise foi et la loyauté dont a fait preuve la Ste UTS 31 dans l’ex’cution du contrat de travail est patente.
En conséquence, le Conseil condamne à verser à M. [W] la somme de 1000 € a titre de dommages et intéréts pour exécution déloyale du contrat de travail'.
Il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que le refus que la société UTS 31 a opposé aux demandes de M. [W] caractérise un manquement de sa part à l’obligation d’exécution loyale qui incombe à l’employeur. Il s’ensuit que le jugement déféré doit être infirmé dans ses dispositions qui condamnent la société UTS 31 à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte qu’une indemnisation au titre d’une procédure abusive ne peut être allouée que lorsqu’est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’exercer le recours. Il est en effet rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne peut dégénérer en abus qu’en cas de faute que le juge est tenu de caractériser au regard de circonstances particulières révélant la mauvaise foi, l’intention de nuire, des manoeuvres malicieuses ou dilatoires, ou encore une légèreté blâmable équipollente au dol.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes des demandes dont la cour a à connaître par mauvaise foi ou intention de nuire. La cour observe que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce point de sorte qu’il convient de débouter la société UTS 31 de sa demande de dommages et intérêts.
V- Sur la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat
La remise, dont les premiers juges ont à juste titre ordonné qu’elle doit avoir lieu sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification de la décision , portera sur un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des sommes allouées au titre de la présente décision, une attestation France Travail établie en conséquence et un certificat de travail.
VI- Sur les frais du procès
La société UTS 31, qui succombe, doit les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d’appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,étant précisé que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce point, et de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui constatent l’existence d’un contrat de travail entre M. [L] [W] et la sasu UTS 31, qui condamnent la sasu UTS 31 aux dépens;
Infirme le jugement déféré pour le surplus;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 04 mars 2021;
Condamne la sasu UTS 31 à payer à M. [L] [W]:
— 5 846 euros à titre de rappel de salaire et 584,60 euros pour les congés payés afférents
— 450 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et 45 euros pour les congés payés afférents ;
Déboute M. [L] [W] de sa demande au titre de l’ indemnité de licenciement légale;
Déboute M. [L] [W] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail;
Déboute la sasu UTS 31 de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne la sasu UTS 31 aux dépens d’appel;
Déboute la sasu UTS 31 de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles, de première instance et d’appel;
Ordonne la remise par l’employeur au salarié, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification de la décision, d’un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des sommes allouées au titre de la présente décision, d’une attestation France Travail établie en conséquence et d’un certificat de travail.
SIgné par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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