Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 6 novembre 2023, N° 22/01046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03439 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JL4M
AB
JUGE DE LA MISE EN ETAT D’AVIGNON
06 novembre 2023
RG : 22/01046
[U]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée
le 11 septembre 2025
à :
Me Marie Mazars
Me Sylvie Menvielle
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état d’Avignon en date du 06 novembre 2023, N°22/01046
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 prorogé au 11 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (13)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Paul Guedj de la Scp Cohen Guedj – Montero – Daval Guedj, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-provence
INTIMÉE :
Mme [S] [N]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (13)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence Bliek-Veidig de la Scp Logos, plaidante, avocate au barreau de Marseille
Représentée par Me Sylvie Menvielle, postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [U] et Mme [S] [N], alors concubins, ont acquis en indivision, respectivement pour 8/10e et 2/10e l’immeuble '[Adresse 7]' situé [Adresse 7] à [Localité 8] au prix de 910 000 euros, outre 50 808 euros de droits et 875 euros de contribution de sécurité immobilière.
Le couple s’est séparé en 2017.
Par acte du 30 mai 2018, Mme [S] [N], faute de partage amiable, a saisi d’une demande de licitation du bien, de condamnation de M. [C] [U] au remboursement de diverses sommes notamment au titre d’une créance de l’indivision pour indemnité d’occupation à compter du mois de septembre 2017 jusqu’à la liquidation et la licitation du bien le tribunal judiciaire d’Avignon, qui par jugement avant dire droit du 21 mars 2019 a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision.
M. [C] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 21 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a jugé l’appel irrecevable.
Par acte du 7 mai 2020, M. [C] [U] a fait assigner Mme [S] [N] en paiement de diverses sommes au titre d’une assurance de crédit immobilier devant le tribunal judiciaire de Marseille dont le juge de la mise en état a par ordonnance d’incident du 28 juin 2021 renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
Sur appel interjeté par M. [C] [U], cette cour a par arrêt du 25 février 2021, confirmé cette ordonnance et ordonné une consignation supplémentaire à sa charge.
Les opérations de partage devant le notaire ont donné lieu à un procès-verbal de difficultés en date du 6 octobre 2022.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon
— a condamné M. [C] [U] à verser à Mme [S] [N] la somme de 22 540 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis,
— a débouté les parties de leurs autres demandes,
— a réservé les dépens,
— a renvoyé la cause et les parties à l’audience de la mise en état.
M. [C] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 octobre 2024.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la procédure a été clôturée le 27 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 février 2025, l’appelant demande à la cour
— d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
Statuant à nouveau
— de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par ordonnance du 1er juillet 2024, et de l’issue réservée à la plainte pénale déposée par Mme [S] [N] concernant les factures de travaux produites par lui,
à défaut
— de débouter Mme [S] [N] de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— de juger que l’indemnité d’occupation ne saurait excéder la somme de 15 778 euros,
— de condamner Mme [S] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que par une ordonnance rectificative du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise immobilière dont l’indemnité d’occupation doit tenir compte des résultats, qu’il est créancier de l’indivision pour les travaux entrepris sur le bien, que la plainte déposée à son encontre a également une influence sur le compte entre les parties.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 avril 2025, l’intimée demande à la cour
— de prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution,
— de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
— de condamner M. [C] [U] aux dépens avec distraction au profit de Me Sylvie Menvielle et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appel doit être radié car l’appelant n’a pas exécuté la décision le condamnant à lui payer une provision au titre de l’indemnité d’occupation.
Par observations M. [C] [U] a indiqué que la demande de radiation est irrecevable au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la procédure étant instruite selon la procédure de l’article 906 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de radiation
L’intimée soutient que l’instance d’appel de M. [C] [U] doit être radiée puisqu’il n’a pas exécuté les condamnations pécuniaires consécutives à l’ordonnance du juge de la mise en état.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Selon l’article 906 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel :
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795.
Selon l’article 795 du code civil, les ordonnances du juge de la mise sont susceptibles d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps.
En l’espèce, l’appel a été fixé à bref délai, selon les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
La demande visant sa radiation relève donc de la compétence du premier président de la cour d’appel en l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état.
En conséquence, la cour se déclare incompétente pour en juger.
*demande de sursis à statuer
L’appelant soutient une demande de sursis à statuer au motif qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 1er juillet 2024 et qu’une enquête est en cours suite au dépôt de plainte de Mme [S] [N] concernant les pièces justificatives qu’il produit à l’appui de sa demande de créance.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
M. [C] [U] ne produit pas l’ordonnance du 1er juillet 2024 désignant un expert judiciaire ; cette pièce ne figure pas non plus parmi les pièces de l’intimée. En outre, la plainte pénale n’est pas produite ce qui ne permet pas d’en vérifier la postériorité par rapport à celle de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2023.
Mme [S] [N] produit des avis à victime qui lui ont été adressés initialement pour une audience fixée le 27 février 2024 puis le 25 février 2025, éléments insuffisants pour caractériser l’existence de nouvelles causes susceptibles de rendre recevable cette exception de procédure.
En conséquence, l’exception de procédure soulevée par M. [C] [U] est déclarée irrecevable.
*demande de provision d’indemnité d’occupation
Pour condamner M. [C] [U] à payer une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation à hauteur de 22 540 euros, le juge de la mise en état a jugé que l’occupation privative du bien n’était pas sérieusement contestable, depuis au moins le mois d’avril 2019, s’appuyant pour l’évaluer sur l’estimation de l’agent immobilier Mme [B].
L’appelant conteste le bien fondé de la provision en ce que ses créances sur l’indivision et l’intimée seraient supérieures au montant de l’indemnité d’occupation dont il serait redevable, que le compte entre les parties ne permet pas le versement de cette provision et enfin, à titre subsidiaire, que cette indemnité ne peut pas être supérieure à 15 778 euros tenant la nécessité d’un abattement de 30% pour cause d’occupation précaire.
L’intimée réplique que l’appelant a occupé seul le bien au moins depuis le mois d’avril 2019, même si elle soutient, pour la suite du litige au fond la preuve d’une occupation privative depuis 2017.
Selon l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [C] [U] ne conteste pas occuper privativement le bien, ni la période de 49 mois fixée provisoirement par le juge de la mise en état, ni le montant de la valeur locative mensuelle à hauteur de 2 300 euros.
En revanche, il excipe des dispositions de l’article 815-13 du code civil pour alléguer n’être redevable d’aucune somme au profit de Mme [N] en raison des travaux réalisés sur l’immeuble pour le compte de l’indivision et être au contraire créancier à son égard pour les dépenses engagée à son profit. Toutefois, ce n’est qu’au terme des opérations de partage, et des comptes entre les parties que seront vérifiés les créances et dettes de chacun dans le cadre de l’indivision. Le moyen tiré d’éléments de nature à trancher le fond du dossier sur les opérations de compte liquidation et partage est donc inopérant pour apprécier les motifs du juge de la mise en état qui n’a fixé à cet égard qu’une provision, les comptes entre les parties relevant du notaire après décision du tribunal tranchant les points de désaccord entre les parties.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation, les parties produisent chacune l’avis de valeur locative de Mme [L] [B] de l’agence [6], en date du 13 juillet 2022 qui l’estime à 2 300 à 2 500 euros hors charges.
Mme [B] n’indique pas avoir appliqué un abattement pour cause de précarité de l’occupation mais simplement fixé une échelle de valeur.
L’occupation de M. [U] étant précaire, un abattement de 20% sera appliqué à cette estimation et la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation fixée comme suit:
— 2 300 euros – 20% = 1 840 euros
— 1 840 x 49 mois = 90 160 euros
— 90 160 x 2/10e = 18 032 euros.
En conséquence, l’ordonnance est infirmée sur le seul montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation et M. [C] [U] condamné à payer la somme de 18 032 euros à Mme [S] [N] et confirmée pour le surplus.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, avec distraction au profit de Me Sylvie Menvielle, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare incompétente pour stateur sur la demande de radiation de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état d’Avignon du 6 novembre 2023,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [C] [U],
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état d’Avignon du 6 novembre 2023 sauf en ce qui concerne le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due par M. [C] [U],
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [C] [U] à payer à Mme [S] [N] la somme de 18 032 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité due à l’indivision au titre de l’occupation de l’immeuble indivis,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [U] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Sylvie Menvielle,
Condamne M. [C] [U] à payer à Mme [S] [N] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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