Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 août 2025, n° 25/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 AOUT 2025
N° RG 25/01661 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD57
Copie conforme
délivrée le 22 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 21 Août 2025 à 13H45.
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le 14 Juillet 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Août 2025 devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Août 2025 à 16h20,
Signée par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 mai 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juillet 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h10 ;
Vu l’ordonnance du 21 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Août 2025 à 10H33 par Monsieur [U] [R] ;
Monsieur [U] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il souhaiterait être libéré par rapport à son travail et pour faire face à ses obligations professionnelles.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle estime qu’il convient de vérifier si les diligences nécessaires ont été effectuées, en effet avant la précédente audience, les autorités consulaires avaient été relancées deux jours avant, de sorte qu’il conviendra d’apprécier si les diligences sont effectuées par l’administration, et de noter qu’il existe actuellement des difficultés diplomatiques avec l’Algérie. Elle rappelle que son client a une compagne en France, qu’il est âgé de 32 ans, qui ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et qu’il faut déplorer qu’il ne présente malheureusement aucune garantie.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [U] [R] a été interpellé le 22 juillet 2025 dans le cadre d’une procédure pénale ayant abouti à la mise en 'uvre à son encontre de poursuites pénales pour des faits de détention frauduleuse d’une carte d’identité espagnole, et ce alors qu’une décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français lui avait pourtant été notifiée le 11 mai 2024.
Placé en rétention administrative par l’autorité préfectorale, il a vu cette rétention prolongée une première fois le 23 juillet 2025, décision confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le premier président de cette cour en date du 29 juillet 2025.
S’agissant des diligences à la charge de l’administration en vue de cantonner la mesure de rétention au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ de la personne retenue, il y a lieu de retenir que la dernière relance adressée aux autorités consulaires algériennes est en date du 19 août 2025. Mais l’autorité préfectorale avait déjà sollicité le consul général d’Algérie dès le 24 juillet 2025 pour lui demander la délivrance d’un laissez-passer pour Monsieur [U] [R] . Il est justifié d’une première relance adressée dès le 1er août 2025, avant que d’être renouvelée le 19 août suivant. Il ne peut donc être retenu que l’administration n’effectuerait aucune diligence pour accélérer la mise en 'uvre concrète de la mesure d’éloignement, d’autant que le défaut de réponse des autorités consulaires algériennes n’est aucunement imputable à l’administration française.
En outre s’il est constant qu’il existe actuellement des tensions diplomatiques entre l’État français et la république algérienne, ce contexte géopolitique est susceptible d’un revirement immédiat en temps réel, et aucun élément ne permet de retenir qu’il serait en soi contraire à la délivrance du laissez-passer consulaire nécessaire au retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise est en voie de confirmation intégrale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 22 Août 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [R]
né le 14 Juillet 1993 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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