Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 avr. 2025, n° 25/03261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03261 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKJD
Nom du ressortissant :
[Z] [O]
[O]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne WYON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [O]
né le 10 Juillet 1984 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Et avec le concours de de [W] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Avril 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 4 ans a été notifiée à Monsieur [O] le 18 avril 2025.
Par décision en date du 18 avril 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] en rétention à compter de cette date dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant requête du 18 avril 2025 reçue le 20, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a, par ordonnance du 21 avril 2025 à 20h30 :
' sur la régularité de la décision de placement en rétention
— déclaré recevable la demande de Monsieur [O] formée par conclusions du 21 avril 2025,
— déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [O],
' sur la prolongation de la mesure de rétention
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [O],
— ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Monsieur [O] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 22 avril 2025 à 11h53 en faisant valoir avant toute défense au fond que les enquêteurs ont informé le procureur de la République de l’interpellation d’une personne faisant l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées, et que faute d’avoir fait connaître à ce magistrat quel chef d’infraction lui était reproché, depuis quelle heure il était placé en garde à vue et pour quels motifs cette mesure était nécessaire, la procédure était irrégulière car la mesure ne pouvait être contrôlée par le parquet. Il ajoute que l’information du ministère public effectuée deux heures après son placement en garde à vue est tardive, et que ces éléments lui font grief.
Monsieur [O] a demandé à la cour d’infiormer l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à la prolongation de sa rétention et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre à 10 heures 30.
Monsieur [O] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de Monsieur [O] a été entendu en sa plaidoirie et a avant toute défense au fond soulevé l’irrégularité de la garde à vue et le délai excessif de l’information du procureur de la République.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
Monsieur [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’appel de Monsieur [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la garde à vue
Il résulte de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l’informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne.
Ces dispositions visent à assurer l’effectivité du contrôle de l’exécution de la mesure de garde à vue par le procureur de la République, gardien de la liberté individuelle. Elles garantissent aussi que les personnes placées en garde à vue reçoivent rapidement des informations sur les faits qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis afin de préserver l’équité de la procédure et de permettre un exercice effectif des droits de la défense.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, l’appel de l’officier de police judiciaire au magistrat de l’exécution des peines au parquet de Lyon pour l’informer de l’interpellation d’une personne inscrite au fichier des personnes recherchées, sans indication au procès-verbal que ce magistrat a été informé de l’heure de début de la garde à vue, des motifs de celle-ci et de l’infraction notifiée à l’intéressé ne satisfait pas aux prescriptions de ce texte et fait grief aux intérêts de Monsieur [O] dans la mesure où le procureur de la République n’a pas été mis en mesure d’exercer un contrôle effectif de la garde à vue de l’intéressé.
Il convient, en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par son avocat pour la défense de Monsieur [O] d’infirmer la décision critiquée, de prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [O].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [Z] [O],
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Vu l’irrégularité de la procédure de garde à vue de Monsieur [O] ;
Prononçons la mainlevée de la mesure de placement en rétention ;
Ordonnons qu’il soit remis en liberté.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Anne WYON
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