Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 févr. 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 76
N° RG 26/00105 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WK2A
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Février 2026 à 10H49 par la CIMADE pour :
M. [Q] [A]
né le 10 Avril 2006 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Mathilde FAILLÉ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Février 2026 à 15H54 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Q] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 février 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Q] [A], assisté de Me Mathilde FAILLÉ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Février 2026 à 14h00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [A] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, en date du 06 novembre 2024 et notifié le 06 novembre 2024.
Monsieur [Q] [A] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2] le 18 février 2026 notifié le 18 février 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête motivée en date du 21 février 2026 reçue le 21 février 2026 à 17h 47 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Mayenne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de monsieur [Q] [A].
Par ordonnance rendue le 23 février 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullités soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [A] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 24 février 2026 à 10h 19 par l’intermédiaire de la Cimade, monsieur [Q] [A] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’irrégularité de la procédure, s’agissant d’une part de la notification irrégulière de ses droits de gardé à vue, une première notification étant intervenue sur la voie publique et la deuxième étant intervenue trop tardivement après son interpellation ce qui lui fait nécessairement grief, s’agissant d’autre part de l’atteinte à sa dignité lors de l’exécution de la mesure de garde à vue, aucune preuve ne venant démontrer de l’existence d’une alimentation régulière et suffisante assurée au cours de la mesure.
Le procureur général, suivant avis écrit du 24 février 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, l’intéressé était assisté de son conseil qui a plaidé les moyens soulevés Il a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits du gardé à vue
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, des droits mentionnés à cet article.
Il revient au juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d’un placement en centre de rétention administrative d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à ladite rétention.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [Q] [A] a été placé en garde à vue le 16 février 2026 à 17h 50, que dès son interpellation il a reçu la notification de ses droits par l’officier de police judiciaire présent sur les lieux le 16 février 2026 entre 17h 50 et 18h 00, à [Localité 4], sur la voie publique, un document écrit énonçant ses droits en une langue qu’il comprend lui a également été remis à 17h 50. Le magistrat du parquet a été avisé du placement en garde à vue de Monsieur [A] dès le 16 février 2026 à 18h 11.
La notification de ses droits au gardé à vue par un officier de police judiciaire a donc été immédiate et le procureur de la République effectivement avisé était en mesure d’exercer un contrôle sur la mesure de garde à vue. Aucune atteinte substantielle aux droits de Monsieur [A] ne peut être constatée, il doit par ailleurs être rappelé que ce dernier était effectivement en mesure d’exercer ses droits, ce qu’il a fait puisque selon le procès-verbal du 16 février 2026 il a émis la demande de faire prévenir et de communiquer avec sa mère Madame [F] [Z]. Cette dernière a été avisé de la mesure à 18h 00. De surcroît, le 16 février 2026 de 18h 55 à 19h15 Monsieur [A] a reçu nouvelle notification de ses droits par le truchement de Monsieur [W], interprète en langue arabe, alors même qu’il avait déjà de nouveau reçu un nouveau document lui énonçant ses droits à 18h 45.
Au vu de tous ces éléments, il ne peut être retenu d’atteintes substantielles aux droits du gardé à vue. De plus, il ne résulte d’aucune disposition légale une interdiction de notifier les droits sur la voie publique à un gardé à vue, surtout dans la mesure où cette notification a été faite immédiatement par un officier de police judiciaire, notification d’autant plus nécessaire en l’espèce qu’une perquisition a été réalisée de manière consécutive à l’interpellation.
Le rejet moyen sera confirmé.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la dignité du gardé à vue
L’article 64 du code de procédure pénale énonce que l’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant la durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [A] a été placé en garde à vue le 16 février 2026 à 17h 50 et que cette mesure a pris fin le 18 février à 16h 30.
Il ressort déjà du procès-verbal du 16 février 2026 que Monsieur [A] a pu s’alimenter et boire un verre d’eau le jour même de 19h 15 à 19h 20. Il ressort ensuite du procès-verbal établi le 17 février 2026 que l’intéressé a de nouveau pu boire et s’alimenter le jour même de 17h 50 à 18h 10.
Mais surtout il ressort du procès-verbal n°14502/00215/2026 en date du 18 février 2026 en son volet n°4 présentant l’historique de la mesure que Monsieur [A] a pu s’alimenter le 16 février 2026 de 19h15 à 19h 20, le 17 février 2026 de 12h 00 à 12h30 et de 17h50 à 18h 10 et le 18 février 2026 de 12h 00 à 12h 20.
Dès lors il ne peut être alléguée une violation de la dignité humaine du fait de l’insuffisance de l’alimentation dont a pu bénéficier Monsieur [A] au cours de sa garde à vue dans la mesure où la traçabilité est parfaitement établie par les procès-verbaux susvisés.
Le rejet du moyen sera donc confirmé.
C’est donc à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [A] pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 février 2026 concernant M. [Q] [A]
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3] le 24 février 2026 à 15h30
LE GREFFIER Par DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Q] [A], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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