Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 nov. 2024, n° 22/16654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 novembre 2022, N° 21/04294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/294
Rôle N° RG 22/16654 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPMB
[H] [I] [T]
C/
[V] [W]
S.A. SHAM
Compagnie d’assurance CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04294.
APPELANTE
Madame [H] [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [W],
demeurant [Adresse 3]
S.A. SHAM,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa CAMBRIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Signification DA en date du 27/12/2022 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
'
Le 6 avril 2017, le Dr [W] a pratiqué une hystérectomie sur Mme [H] [I] [T], au sein de la clinique [6] située à [Localité 7]. Cette intervention était motivée par l’existence de règles hémorragiques et dyspareunie sans autre solution médicale. Après l’opération, Mme [H] [I] [T] a présenté des douleurs pelviennes et des difficultés à uriner. Elle est sortie de l’hôpital le 8 avril 2017, puis elle s’est présentée au service des urgences de la clinique le lendemain, 9 avril, après avoir expulsé à son domicile par le vagin, des compresses contenues dans un gant chirurgical. Elle a été prise en charge et des examens ont été réalisés afin de s’assurer de l’absence d’autres corps étrangers, puis elle est de nouveau rentrée chez elle. Un traitement anti-infectieux lui a été administré et à compter du 27 juin 2017, elle a débuté un suivi avec un psychiatre.
'
Mme [H] [I] [T] a sollicité la mise en place d’une expertise médicale auprès du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance du 20 septembre 2017, ledit tribunal a désigné le Docteur [J] pour procéder à l’expertise. L’expert a déposé son rapport le 13 septembre 2018, retenant une négligence du chirurgien ayant oublié une compresse entourée d’un gant chirurgical à l’intérieur du vagin de la patiente. Il a évalué les préjudices subis par Mme [H] [I] [T] de la façon suivante':
— DFTP à 10%': du 9 au 24/04/2017, en raison de difficultés pour uriner, de constipation, et d’un traitement antibiotique,
— Date de consolidation': 25/04/2017,
— SE': 3/7,
— 'Préjudice sexuel invoqué.
'
Parallèlement, Mme [H] [I] [T] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) PACA qui a également désigné un expert en la personne du Docteur [G], qui a pour sa part évalué les préjudices subis par la demanderesse de la façon suivante':
— ATPT': 1h/jour du 9 au 25 avril 2017, puis 3h/semaine du 26 avril au 25 juillet 2017,
— 'Arrêt de travail imputable': du 25/04/2017 au 25/07/2017,
— 'DFTP':
·'''''' A 15%': du 8 au 25 avril 2017, en raison des douleurs physiques et de l’expulsion du tampon,
·'''''' A 10%': du 26 avril au 25 juillet 2017, en raison du retentissement psychologique à court terme, avec traitement antidépresseur,
— 'SE': 2,5/7, en raison des douleurs ressenties physiques et morales, avant et hors de l’expulsion du tampon, et des traitements de l’infection urinaire, en partie imputable à la présence d’un tampon qui a compressé la sonde urinaire,
— DFP': 3,5%, pour ce qui concerne la part des troubles psychologiques imputables, nécessitant un suivi psychiatrique et psychologique régulier, (soit 25% de 15% en cas de troubles psychiques sans hospitalisation spécialisée),
— PA': absence de reprise de la course à pied et du ski en hiver,
— Préjudice sexuel': en raison de la réduction des rapports sexuels.
'
Par actes d’huissier de justice des 15 et 19 avril 2021, Mme [H] [I] [T] a fait assigner le Docteur [W] et son assurer la SHAM, en présence de la caisse primaire d’assurances maladies des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait de la faute du médecin. Elle sollicitait alors, sur la base du rapport d’expertise établi par le Dr [G], la condamnation du Dr [W] et de son assureur la SHAM, à lui verser la somme totale de 27'897,93 euros, en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Pour leur part, le Dr [W] et son assureur la SHAM, ne contestaient pas la responsabilité du médecin dans l’oubli de la compresse et les préjudices en résultants, mais ils s’opposaient à la prise en charge des frais de consultation psychologique, des frais divers non justifiés, de l’assistance par tierce personne, de la perte de gains professionnelle, des séquelles psychologiques non imputables, et du préjudice d’agrément. Ils offraient de réparer l’ensemble des préjudices subis par Mme [H] [I] [T] à hauteur de la somme globale de 4'535 euros.
'
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a':
— Déclaré le Dr [W] responsable des conséquences dommageable de la faute médicale réalisée lors de l’opération du 6 avril 2017,
— 'Condamné le Dr [W], garanti par son assureur la SHAM, in solidum, à verser à Mme [H] [I] [T] la somme de 8'548 euros, en réparation de ses préjudices,
— ' Rejeté les demandes en indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de l’aide humaine temporaire, de la perte de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— 'Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— 'Condamné le Dr [W] et la SHAM, in solidum, à verser à Mme [H] [I] [T], la somme de 3'500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
— 'Condamné le Dr [W] et la SHAM, in solidum, aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance,
— 'Rappelé que la présente décision est exécutoire provisoirement de droit.
'
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’en oubliant le tampon à l’issue de l’opération de Mme [H] [I] [T] le 6 avril 2017, le Dr [W] avait méconnu son obligation de délivrer des soins consciencieux et attentifs. Il a indiqué que ce comportement était constitutif d’une faute, de nature à engager la responsabilité du Dr [W], sur la base des dispositions de l’article L1142 du code de la santé publique. Concernant l’indemnisation des préjudices subis par Mme [H] [I] [T], le tribunal a estimé que les éléments médicaux décrits ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain, entre la faute du Dr [W] et les troubles psychiques présentés par la demanderesse. Il a donc indemnisé celle-ci de la façon suivante':
— '''''' DFT': 48 euros,
— '''''' SE': 8'500 euros,
Soit un total de 8'548 euros.
'
Par déclaration du 15 décembre 2022, Mme [H] [I] [T] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en indemnisation au titre des dépenses de santé, des frais divers, de l’aide humaine temporaire, de la perte de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, et du préjudice sexuel.
'
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
'
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2022, Mme [H] [I] [T] demande à la cour d’appel de':
— '''''' Recevoir son recours,
— '''''' Réformer le jugement dont appel,
— '''''' En conséquence, condamner le Dr [W], garanti par son assureur la SHAM, in solidum à lui verser les sommes suivantes, en réparation des fautes médicales commises':
·'''''' Dépenses de santé actuelles': 525 euros,
·'''''' Frais divers': 1 200 euros,
·'''''' Tierce personne temporaire':' 840 euros,
·'''''' Pertes de gains professionnels actuels': 1 986,43 euros,
·'''''' Déficit fonctionnel temporaire': 346,50 euros,
·'''''' Déficit fonctionnel permanent': 5 000 euros,
·'''''' Préjudice d’agrément': 3'500 euros,
·'''''' Préjudice sexuel': 6000 euros,
— '''''' Juger que les sommes d’ores et déjà exigibles s’entendent en deniers ou quittances, les provisions allouées devant être déduites,
— '''''' Fixer la créance de la CPAM,
— '''''' Condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 3'500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaires.
'
Mme [H] [I] [T] fait valoir essentiellement qu’en laissant dans son utérus un gant et quatre gazes, le médecin a commis une faute qui est en lien direct et certain avec les préjudices qu’elle a subi. Elle précise que la responsabilité du Dr [W] doit être engagée sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, et elle relève que les experts ont constatés la faute médicale du Dr [W], et que le tribunal l’a déclaré responsable des conséquences dommageables de cette faute.
'
Mme [H] [I] [T] estime donc que le Dr [W] doit être condamné, in solidum avec son assureur la SHAM, à réparer les préjudices qu’elle a subi, dans les conséquences de la faute médicale commise, suite à l’intervention du 6 avril 2017. Elle évalue son indemnisation poste par poste, de la façon suivante':
— '''''' DSA': 525 euros, correspondants aux frais qui n’ont pas été pris en charge par l’assurance maladie et la mutuelle santé complémentaire, les honoraires de la psychologue clinicienne,
— '''''' FD': 1'200 euros correspondant aux trajets strictement motivés par les nécessités de la procédure, et les frais d’assistance à expertise (honoraires du médecin conseil),
— '''''' ATPT': 840 euros. Mme [H] [I] [T] prend comme base de calcul 20 euros/heure, pour un total de 42h d’ATPT,
— '''''' PGPA': 1 986,43 euros,
— '''''' DFTP': 346,50 euros,
— '''''' DFP': 5'000 euros. Mme [H] [I] relève que ce poste de préjudice à été retenu par le Dr [G]. Elle précise qu’il a été injustement écarté par le Dr [J] sans réel justification,
— '''''' PA': 3'500 euros. Mme [H] [I] [T] indique qu’elle n’a pas repris ses activités ludiques, la course à pied 1 heure 2 fois par semaine, et le ski en hiver,
— '''''' Préjudice sexuel': 6'000 euros. Mme [H] [I] indique que ce préjudice est constitué par une diminution de la fréquence des rapports sexuels.
'
****
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2023, le Dr [W] et son assureur la SHAM, demandent à la cour d’appel de':
— '''''' Leurs donner acte de ce qu’ils ne contestent pas devoir indemniser les conséquences de l’oubli d’un tampon vaginal expulsé quelques jours plus tard,
— '''''' Réduire les sommes sollicitées par Mme [H] [I] [T] à de plus justes proportions, et la débouter de ses demandes injustifiées retenant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire,
— '''''' Réformer le jugement entrepris, concernant l’évaluation du poste souffrances endurées, et le confirmer pour le surplus,
— '''''' Débouter Mme [H] [I] [T] de ses demandes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laisser à sa charge les dépens de l’instance.
'
Les intimés relèvent que Mme [H] [I] [T] a attendu le 29 avril 2021 pour formuler une réclamation indemnitaire par devant le tribunal judiciaire, alors qu’elle disposait d’un rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 septembre 2018, et que le Dr [W] n’a jamais cherché à contester sa responsabilité dans l’oubli d’ablation d’un tampon vaginal, suite à l’opération du 6 avril 2017. Le Dr [W] et son assureur acquiescent donc à l’indemnisation de Mme [H] [I] [T], mais ils précisent qu’il convient de caractériser les préjudices qui sont en lien, de façon directe, certaine et exclusive, avec le manquement commis par le Dr [W]. Ils estiment qu’il convient de baser l’indemnisation de l’appelante, sur le rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire, le Dr [J], et non pas sur le rapport établi par le Dr [G], mandaté par la CCI. Les intimés estiment que ce n’est pas la faute du médecin, mais bien l’opération d’hystérectomie en elle-même qui a entrainé des troubles psychologiques chez Mme [H] [I] [T], de sorte qu’il n’en est pas responsable et ne doit donc pas les prendre en charge.
'
Le Dr [W] et son assureur estiment donc qu’il convient d’indemniser Mme [H] [I] [T] de la façon suivante, en se basant sur les conclusions médicales de l’expert judiciaire le Dr [J]':
— 'Dépense de Santé Actuel: Rejet, confirmation de la décision de première instance. Les intimés indiquent que le décompte des sommes figurant sur la facture de psychologue transmis par Mme [H] [I] [T] porte sur une somme de 485 euros (et non pas 525 euros qu’elle réclame), que les atteintes psychologiques n’ont pas été retenues par le Dr [J] comme imputables à la faute du Dr [W], et que l’on ne sait pas quelles sommes ont été prises en charge par les organismes sociaux.
— 'FD: Rejet, confirmation de la décision de première instance. Les intimés indiquent que cette somme n’est pas justifiée par Mme [H] [I] [T],
— ATPT: Rejet, confirmation de la décision de première instance. Les intimés indiquent que l’on voit mal quels gestes Mme [H] [I] [T] ne pouvait pas réalisée, en lien avec le manquement du Dr [W]. Ils rappellent qu’elle avait subi une hystérectomie le 6 avril 2017, et estiment que le retentissement physique et psychologique que l’appelante à ressentie, est en lien avec l’opération en elle-même,
— 'PGPA: Rejet, confirmation de la décision de première instance. Les intimés indiquent qu’aucune période d’arrêt de travail n’est en lien avec l’oubli du tampon,
— 'DFTP': 35 euros,
— SE': 4'000 euros, réformation du jugement de première instance. Les intimés précisent que les SE ont été d’une durée courte, même si la souffrance psychique aurait été importante durant ce bref laps de temps,
— DFP Rejet, confirmation du jugement de première instance. Les intimés précisent que le retentissement psychologique ressenti par Mme [I] [T] est en lien avec l’hystérectomie qu’elle a subi,
— 'PA: Rejet, confirmation du jugement de première instance. Les intimés soulignent que ce poste de préjudice a été écarté par le Dr [J],
— 'Préjudice sexuel: Rejet, confirmation du jugement de première instance, ou 500 euros à titre subsidiaire. Les intimés soulignent que ce poste serait en lien avec l’hystérotomie.
'
Par courrier du 27 février 2023, la CPAM des Bouches du Rhône a indiqué ne pas se constituer dans cette procédure et a adressé copie du relevé de sa créance définitive datée du 17 octobre 2018 fixant le montant de ses débours définitifs à la somme de 515,67 euros. A savoir':
— '''''' Frais médicaux du 14 avril 2017 au 14 avril 2017': ''''''''''' 54,66 euros
— '''''' Frais pharmaceutiques du 9 avril au 18 avril 2017': ''''''''''' 13,01 euros
— '''''' Indemnités journalières du 9 au 24 avril 2017':'''''''''''''''''' 448 euros (28 € x 16 jours)
'
Préjudice psychologique distinct en lien avec l’expulsion
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La clôture a été fixée au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
'
Sur la responsabilité médicale
'
Il résulte de l’article L.1142-1, I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie dudit code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
'
L’article R.4137-32 du même code précise que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
'
Il est de principe que la charge de la preuve de la faute repose sur la partie qui l’invoque.
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En l’espèce, la responsabilité médicale du docteur [W] n’est pas contestée dès lors qu’il a laissé dans le vagin de sa patiente un gant chirurgical et des compresses qu’elle a expulsés après sa sortie de l’hôpital caractérisant un manquement aux règles de bonne pratique chirurgicale et traduisant des soins non consciencieux et non attentifs.
'
Sur les préjudices indemnisables
'
Le rapport d’expertise médicale du docteur [G] diffère de celui de l’expert judiciaire le docteur [J].
'
Le docteur [G] a retenu':
— '''''' A court terme que l’oubli du tampon est responsable’ de façon, certaine et exclusive des douleurs, des troubles urinaires et des troubles digestifs en raison de son effet compressif
— '''''' A long terme d’un préjudice psychologique en lien avec l’expulsion du tampon constitué du gant chirurgical et des compresses et ayant nécessité une prise en charge psychologique de Mme [H] [I] [T] et justifiant une réparation à ce titre à hauteur de 25% et à hauteur de 75 % au titre de l’hystérectomie.
Il fixe la date de la consolidation au 25 juillet 2017, date à partir de laquelle le rythme des consultations auprès du médecin psychiatre et des entretiens avec la psychologue est stable.
'
Le docteur [J], expert judiciaire, a retenu’que':
— Les troubles urinaires en rapport avec l’oubli du tampon et les suites de l’hystérectomie sont difficiles à établir ou affirmer. En effet, compte tenu de l’hystérectomie et des modifications anatomiques induites par celle-ci, il est fréquent qu’une certaine symptomatologie urinaire apparaisse en postopératoire. Il indique que la symptomatologie à type d’incontinence par instabilité vésicale ne peut pas être en rapport avec l’oubli pendant 48 heures d’un tempon en intra-vaginal ou une faute technique lors de l’hystérectomie.
— L’important retentissement psychologique lui paraît difficilement en rapport avec uniquement l’oubli pendant 48 heures d’un tampon en intra-vaginal. Il note que l’existence de troubles psychologiques post-hystérectomie sont largement décrits dans la littérature et que par ailleurs Mme [H] [I] [T] présentait déjà des troubles du caractère suite à la pose d’ESSURE.
Il indique qu’il existe un lien de causalité direct et exclusif entre les douleurs post opératoires et une certaine angoisse générée par l’expulsion du gant avec compresses, qu’en revanche il n’y a pas de lien avec les troubles urinaires ou psychiatriques ultérieurs qui relèvent de l’évolution d’un état antérieur ou d’une sensibilité pré existante.
Il fixe la date de la consolidation au 25 avril 2017, date de la fin du traitement.
'
La survenance d’un dommage ne suffit pas à démontrer que celui-ci procède d’une faute du chirurgien.
En l’espèce aucun élément médical ne démontre que les douleurs, les troubles urinaires et les troubles digestifs aient été causés par une erreur ou une maladresse du chirurgien. Il résulte par ailleurs de l’information donnée à Madame [H] [I] [T] avant que soit pratiqué l’acte chirurgical, que l’hystérectomie est susceptible d’entraîner des troubles urinaires et que les premières 24 heures sont souvent douloureuses et nécessitent des traitements antalgiques puissants.
'
S’agissant des troubles psychologiques en lien avec l’expulsion du gant et des compresses évoqués, il convient de noter que «'l’évènement n’a entrainé aucune complication majeure, infectieuse, cardiaque, pulmonaire, rénale ou métabolique nécessitant un traitement lourd, aucune hospitalisation dans un service «'ordinaire'» et a fortiori dans un service de réanimation, qu’il n’a pas imposé une nouvelle intervention chirurgicale. Une partie de ses troubles doit être attribuée à l’hystérectomie'» (rapport Dr [G] page 12). Le docteur [J] indique que «'si l’oubli du gant avec compresses est certain et non contesté, son expulsion spontanée ne peut avoir lésé ni la vessie et le vagin et malgré la douleur lors de l’expulsion et surtout l’angoisse générée cela ne peut engendrer une dépression d’une intensité telle que décrite chez un sujet antérieurement sain. » (rapport Dr [J] page 9)
'
Ainsi le Dr [G] retient le préjudice psychologique jusqu’à une date de consolidation qu’il fixe au 25 juillet 2017 et le Dr [J], s’il fixe une date de consolidation au 25 avril 2017 date de fin de tout traitement médical, retient également un préjudice psychologique. En effet dans le poste « souffrances endurées » qu’il évalue à 3/7 il explique': « compte tenu de l’ensemble des souffrances physiques, psychiques et morales, notamment du fait d’une expulsion douloureuse et particulièrement mal vécue. Durée certes courte mais intensité notamment psychologique et morale importante. »
'
En conséquence, il convient d’admettre que l’expulsion à la sortie de l’hôpital par Madame [H] [I] [T], alors seule à son domicile, d’un gant avec compresses, lui a nécessairement occasionné un préjudice d’ordre psychologique.
'
Toutefois les éléments médicaux décrits ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain, entre la faute du Dr [W] et les troubles psychiques présentés par Madame [H] [I] [T] sur du long terme.
'
En conséquence il y a lieu de fixer la date de consolidation à la date de l’arrêt de tout soin 'à savoir le 25 avril 2017 conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire et conformément à ce qu’à retenu le tribunal judiciaire de Marseille.
'
La victime a subi un dommage corporel': elle doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
'
En vertu du principe de réparation intégrale, le juge doit évaluer le préjudice selon des éléments déterminés au jour de la liquidation.
'
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieur au montant admis par le responsable.
'
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Madame [H] [I] [T] doit être évalué comme suit:
'
Dépenses de santé actuelles :
'
Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés à titre temporaire par la victime imputables à l’accident.
Madame [H] [I] [T] sollicite une somme de 525 euros au titre d’honoraires de la psychologue clinicienne alors que les intimés concluent au débouté et à la confirmation du jugement.
'
Pour justifier de ces frais de psychologue clinicienne, Madame [H] [I] [T] verse un document intitulé «'facturation totale'» pour douze consultations d’avril 2017 à janvier 2019 et indiquant trois consultations durant l’année 2017 à savoir les 26 avril, 3 mai et 17 mai 2017 établi par Madame [E] [R], psychologue (pièce 8 en demande).
'
Elle verse également des ordonnances du docteur [F] [K], psychiatre, qui atteste le 31 octobre 2017 suivre Madame [H] [I] [T] pour dépression réactionnelle suite à une hystérectomie totale suivie de complications médicales. Or comme il a été dit précédemment, il n’y a pas eu de complications médicales caractérisées justifiant des soins en lien avec l’expulsion du gant et des compresses.
Par ailleurs Madame [H] [I] [T] qui ne détaille pas, dans le cadre de ses conclusions, le montant des honoraires qu’elle a effectivement payés, s’agissant d’un suivi par un médecin psychiatre dont les honoraires sont en principe pris en charge par la sécurité sociale, ne justifie d’aucun frais médical resté à sa charge pour la période avant consolidation.
'
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 novembre 2022.
'
Frais divers:
'
Ce poste vise à indemniser la victime de tous les frais et de toutes les dépenses exposées à titre temporaire/avant la date de consolidation.
'
Madame [H] [I] [T] sollicite une somme de 1200 euros. Elle explique qu’il convient de retenir les trajets motivés par les nécessités de la procédure ainsi que les frais d’assistance à expertise déboursés auprès du médecin expert alors même que les rapports des experts ne mentionnent pas la présence d’un médecin conseil.
'
Toutefois faute de produire un justificatif des frais engagés par elle et restés à sa charge, Madame [H] [I] [T] doit être déboutée de sa demande au titre des frais divers.
Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 novembre 2022 sera confirmé sur ce point.
'
Tierce personne temporaire:
'
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
'
Madame [H] [I] [T] sollicite la somme de 840 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
'
Le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Madame [H] [I] [T] de ce poste de préjudice au motif que le professeur [G] l’a retenu en rapport avec l’infection urinaire subie après l’opération.
'
Le docteur [J] pour sa part ne retient pas ce poste.
'
En l’espèce, rien ne justifie l’octroi d’indemnité au titre de l’aide temporaire alors même que le préjudice n’est pas en lien direct et certain avec la faute médicale.
'
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce chef de préjudice.
'
Perte de gains professionnels actuels:
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Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation fixée au 25 avril 2017.
'
Madame [H] [I] [T] sollicite une somme de 1986,43 euros.
'
Toutefois il ressort d’un courrier de son employeur Compass Group daté du 21 novembre 2017 (pièce 9 en demande) qu’elle a été en arrêt maladie du 6 avril 2017 au 6 septembre 2017 et qu’elle a bénéficié de la subrogation de sorte qu’elle a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu’au 21 juin 2017 et qu’elle ne justifie pas d’une perte de gains professionnelle sur la période avant consolidation étant précisé que l’arrêt de travail prévisible dans le cas d’une hystérectomie est de deux mois.
'
Il convient en conséquence de débouter Madame [H] [I] [T] de sa demande de ce chef de préjudice et de confirmer le jugement.
'
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)':
'
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
'
Madame [H] [I] [T] sollicite la somme de 346,50 euros de ce chef de préjudice.
'
Il convient conformément à l’évaluation du docteur [G] de retenir ce préjudice à hauteur de 15% sur la période du 8 au 25 avril 2017 soit durant 17 jours en lien avec l’expulsion du gant et des compresses chirurgicales et des examens complémentaires pratiqués à la clinique [6] où elle a dû se rendre et de l’angoisse suscitée.
Le docteur [J] sous estimant de toute évidence les conséquences immédiates de l’expulsion d’un corps étranger resté dans le vagin.
'
Dès lors sur la base de 30 euros telle que sollicitée par la victime, il convient de lui allouer la somme de 76,50 euros.
'
Souffrances endurées:
'
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
'
Évalué à 3/7 par l’expert, ce poste de préjudice a été indemnisé à hauteur de 8500 € par le tribunal judiciaire de Marseille.
'
Madame [H] [I] [T] n’a pas fait appel de ce chef de préjudice et les intimés, le docteur [W] et la SHAM n’ont pas formé appel incident.
En conséquence leur demande tendant à voir réformer le jugement du 14 novembre 2022 de ce chef de préjudice et à le voir fixer à hauteur de 4000 € est irrecevable.
'
Déficit fonctionnel permanent (DFP)':
'
Ce poste de dommages vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
'
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
'
Madame [H] [I] [T] sollicite la somme de 5000 euros expliquant que ce poste de préjudice a été retenu par le professeur [G] alors que les intimés sollicitent la confirmation du jugement du 14 novembre 2022 et ne formulent aucune offre.
'
Le docteur [G] a retenu un taux de 3,5% lié à l’existence de l’état dépressif réactionnel qu’il impute pour 25% au traumatisme lié aux suites de la faute du docteur [W].
'
Le docteur [J] considère qu’il n’existe aucun déficit fonctionnel permanent en rapport avec le tampon oublié.
'
En l’espèce, Madame [H] [I] [T] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les troubles psychologiques qui demeurent et la faute médicale qui lui a occasionné un préjudice d’ordre psychologique très limité dans le temps en raison de l’absence de complication médicale caractérisée; Le retentissement psychologique persistant étant de toute évidence selon la littérature évoquée par les deux experts en lien direct avec l’hystérectomie elle-même.
'
Préjudice d’agrément:
'
Ce poste de dommages vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs.
'
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisirs exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
'
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
'
Madame [H] [I] [T] sollicite une somme de 3500 euros de ce chef de préjudice.
'
L’expert judiciaire se montre dubitatif quant aux liens entre le préjudice d’agrément invoqué et l’hystérectomie pratiquée.
'
En l’absence de pièces probantes produites par Madame [H] [I] [T] quant à une activité sportive ou de loisirs qu’elle exerçait et qu’elle serait dans l’incapacité d’exercer des suites de dommages résultant de l’intervention chirurgicale, il convient de la débouter de cette demande formulée à hauteur de 3500 €.
'
Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 novembre 2022 sera en conséquence confirmée sur ce chef de préjudice.
'
Préjudice sexuel:
'
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement': l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
'
Madame [H] [I] [T] sollicite une somme de 6000 euros de ce chef de préjudice alors que les intimés ne formulent aucune proposition et demandent la confirmation du jugement critiqué.
'
L’expert judiciaire fait remarquer qu’il n’y a pas de préjudice sexuel lié à l’hystérectomie elle-même.
'
Le docteur [G] mentionne que ce préjudice est constitué par la réduction de la fréquence des rapports sexuels liée à une baisse du désir, à raison d’un rapport sexuel tous les deux mois.
'
En l’espèce Madame [H] [I] [T] a subi une hystérectomie en raison notamment de dyspaneurie à savoir des douleurs lors des rapports sexuels.
En l’état il n’est pas justifié d’un préjudice de nature sexuel en lien direct avec l’hystérectomie pratiquée et l’état dépressif qui s’en est suivi sans lien avec la faute médicale.
'
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef de préjudice.
'
Il n’est pas inéquitable de débouter Madame [H] [I] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée en cause d’appel.
Madame [I] [T] supportera les dépens.
'
Le présent arrêt sera commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
'
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
'
Dit la demande relative au poste de préjudice Souffrances endurées irrecevable';
''
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 novembre 2022, en ce qu’il a’condamné in solidum le docteur [V] [W] et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) à verser à Madame [H] [I] [T] :
— 48 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
'
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 novembre 2022 pour le surplus;
'
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation:'
'
FIXE ainsi qu’il suit le montant des indemnités dues in solidum par le docteur [V] [W] et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) à Madame [H] [I] [T]:
'
— 76,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
'
En conséquence,
'
CONDAMNE in solidum le docteur [V] [W] et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) à verser à Madame [H] [I] [T] la somme de'76,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
'
DECLARE le présent arrêt opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
DEBOUTE Madame [H] [I] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée en cause d’appel;
CONDAMNE Madame [H] [I] [T] aux dépens;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'
'
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