Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 12 nov. 2025, n° 25/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/02566 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HW7W
N° MINUTE : 39/2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 31 Octobre 2025 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de COUTANCES
APPELANTE :
[W] [G]
née le 07 Octobre 1991 à [Localité 2]
Comparante
Assisté par Me Nicolas TOUCAS, substitué par Me Florence TOUCHARD, avocats du barreau de CAEN commis d’office.
INTIME :
Le directeur du centre hospitalier FONDATION DU BON SAUVEUR
[Adresse 1]
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Nathalie LE GALL, greffière
A l’audience publique du 12 Novembre 2025, ont été entendus : [W] [G], son avocat, ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2025
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2025,
Nous, [U] [Z],
Vu l’ordonnance du magistrat du siège au tribunal judiciaire de COUTANCES qui a maintenu l’hospitalisation complète de [W] [G], hospitalisée en cas de péril imminent, à l’établissement FONDATION DU BON SAUVEUR depuis le 20 Octobre 2025 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 31 Octobre 2025 à [W] [G] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par [W] [G] le 04 Novembre 2025 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 12 Novembre 2025 à 14h30 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 20 octobre 2025, le directeur de la FONDATION DU BON SAUVEUR, s’appropriant les termes du certificat médical du docteur [K], a ordonné l’admission en soins psychiatriques , sous la forme d’une hospitalisation complète, de [W] [G] sur le fondement d’un péril imminent.
Par requête en date du 27 octobre 2025, le directeur de la FONDATION DU BON SAUVEUR, a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de [W] [G] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 31 Octobre 2025, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de COUTANCES a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [W] [G] ; cette décision a été notifiée le jour même à [W] [G], qui en a interjeté appel le 04 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, [W] [G], son conseil, Maître Nicolas TOUCAS, le directeur de la FONDATION DU BON SAUVEUR, et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 12 novembre 2025 à 14 heures 30.
Le docteur [O] a établi le 10 novembre 2025 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [W] [G] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 12 novembre 2025, l’avocat de [W] [G] ne soulève pas d’irrégularités de procédure.
La procédure est régulière.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Madame [W] [G] était admise en hospitalisation complète au CH du Bon Sauveur, le 20 octobre 2025 à 17h10 sur décision du directeur d’établissement au visa d’un certificat médical du docteur [K], médecin urgentiste, relevant les troubles mentaux de [W] [G] rendant impossible son consentement avec un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante étant donné le péril imminent pour sa santé. Il constatait une 'patiente agitée, opposante, impulsive, montrant un discours logorrhéique, incohérent et décousu, empreint d’éléments délirants et interprétatifs, avec des passages à l’acte contre ses persécuteurs désignés par destruction d’objets (vitrine, poubelle)'. En outre, elle était anosognosique, incapable de donner son accord pour des soins.
Le certificat médical des 24 heures, rédigé par le docteur [F] notait que 'lors de l’entretien la patiente était logorrhéique, passant du coq à l’âne, exprimant des idées délirantes polymorphes, mégalomaniaques, à mécanisme intuitif et interprétatif, avec envahissement psychique total et impact négatif sur son comportement. Il était souligné plusieurs passages à l’acte hétéroagressifs sur la voie publique. Elle était en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois. Il y avait une anosognosie de ses troubles et il était rappelé la nécessité de poursuivre les soins et le traitement.'
Le certificat médical des 72 heures du docteur [I] mentionnait que 'la patiente se présentait exaltée, désinhibée, interpellant volontiers les autres patients, revendicatrice, intolérante à la frustration pouvant aller jusqu’à la sthénicité. En entretien, elle se présentait d’emblée revendicatrice, incapable de citer les motifs de son hospitalisation. Elle exprimait plusieurs plaintes contre les institutions, les services de l’ordre avec des demandes inadaptées, en demande d’attestation médicale sur la véracité de ses plaintes et en incapacité d’entendre la notion de secret médical, se montrant sthénique verbalement, insultante. Il était noté une tendance logorrhéique difficilement canalisable. Les propos étaient confus avec perte de liens, digressions. Le médecin constatait une instabilité psychomotrice présente avec une patiente incapable de rester en entretien plus de 5 minutes. Elle ne comprenait pas la nécessité de poursuivre les soins sans lesquels elle pouvait se mettre en danger et mettre en danger autrui, avec risque de passage à l’acte.'
Le dernier avis médical du docteur [M] avant l’audience du 31 octobre 2025 indiquait que 'la patiente était toujours exaltée, revendicatrice, procédurière, exprimant un haut niveau de sthénicité et une agressivité verbale franche. Elle estimait n’avoir rien à faire à l’hôpital qui lui volait sa vie. Il concluait que son état clinique était associé à un risque élevé de troubles du comportement, de mise en danger et d’agitation, ses troubles rendaient impossible son consentement.'
L’ordonnance du 31 octobre 2025 retenait que l’état de santé de madame [W] [G] avait rendu nécessaire l’hospitalisation sous contrainte de celle-ci dans un contexte de rupture de soins et de passages à l’acte hétéroagressifs, afin que les soins appropriés puissent lui être apportés. Cette hospitalisation n’avait pas, alors, permis une stabilisation suffisante de l’état de la patiente avec un apaisement de ses troubles de sorte que ces derniers ne lui permettaient pas encore de consentir aux soins et imposaient un régime de surveillance complète. La poursuite de cette hospitalisation était donc ordonnée.
Le certificat médical du 10 novembre 2025 du docteur [O] constatait une patiente calme et coopérante mais un discours spontané avec altération du sens logique, des idées délirantes de persécution et de filiation, de mécanisme intuitif et interprétatif. Les idées délirantes mystiques étaient en diminution et il n’y avait pas d’idées suicidaires ni de velléités hétéroagressives. Toutefois, le médecin notait une absence de conscience du caractère pathologique des symptômes et du besoins de soins psychiatriques. L’état clinique nécessitait, selon lui, le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte pour poursuivre l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique.
Lors de l’audience, madame [G] demande la levée de la mesure d’hospitalisation, estimant avoir laissé sa chance à la médecine moderne, exposant avoir été dénutrie pendant une période où elle souffrait d’un handicap moteur.
Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Comme l’a retenu le premier juge, il résulte des éléments médicaux figurant en procédure et du dernier certificat de situation qu’il est médicalement caractérisé que madame [W] [G] souffre de troubles avec des idées délirantes de persécution qui, en dépit d’un certain apaisement depuis le début de la période d’hospitalisation, persistent et rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Par suite, le maintien de l’hospitalisation complète qui apparaissait justifiée, adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
L’ordonnance ayant ordonné la poursuite de la mesure sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de [W] [G] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Nathalie LE GALL Etienne LESAUX
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