Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 6 oct. 2025, n° 23/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 3 mars 2023, N° F22/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00955 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZE3
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
Société CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : AD
N° RG : F 22/00254
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sébastien TO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [L]
né le 29 Janvier 1994 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
nationalité ivoirienne
[Adresse 1] [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B403
APPELANT
****************
Société CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
N° SIRET : 339 766 867
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 13
Substitué par Me Carole DA COSTA DIAS, avocate au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 13
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Nicoleta JORNEA,
Greffière en préaffectation lors du prononcé : Meriem EL FAQIR
FAITS ET PROCEDURE
La société Continentale Protection Services (CPS) est une société anonyme à conseil d’administration (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise.
La société CPS a pour activité la protection, sous toutes ses formes notamment celle de surveillance, de gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que celles de personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens et le transport de fonds.
Elle emploie plus de 11 salariés (plus de 1 000).
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juillet 2020, M. [Z] [L] a été engagé par la société CPS, en qualité d’agent de sécurité, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, à temps partiel, à compter du 16 juillet 2020.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] percevait un salaire moyen brut de
1 164,95 euros par mois, pour 110 heures mensuelles.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985.
M. [L] a reçu trois avertissements, en date des 10, 16 et 23 février 2021, au motif qu’il n’avait pas fourni son titre de séjour.
Le 16 mars 2021, M. [L] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire.
M. [L] a reçu trois nouveaux avertissements, en date des 30 mars 2021 et 8 et 15 avril 2021, au motif d’absences injustifiées, demandant la justification de son absence et de prendre attache avec son superviseur pour son nouveau planning.
Convoqué par lettre du 27 avril 2021, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 5 mai 2021, M. [L] a été licencié par lettre du 10 mai 2021 pour faute grave, en ces termes :
« M.,
Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable à la sanction disciplinaire n’excluant pas un licenciement pour lequel vous étiez convoqué le 5 Mai 2021 afin d’entendre vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.
De ce fait, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Malgré nos courriers recommandés avec accusé de réception, vous persistez dans vos absences injustifiées et répétées.
En effet, vous avez continué à ne pas vous présenter à votre poste de travail depuis la réception de votre dernier avertissement (lettre recommandée datée du 15 avril 2021).
De même, à ce jour, nous n’avons toujours pas de justificatif expliquant vos absences injustifiées et répétées.
Nous vous rappelons que dans la convention collective nationale et textes généraux du ministère du travail et des affaires sociales « entreprises de prévention et de sécurité », il est notifié à l’article 7.02 : « Le salarié doit prévenir, par téléphone, son employeur dès qu’il connaît la cause de l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, afin qu’il puisse être procédé à son remplacement. Cette absence doit être confirmée et justifiée par écrit dans un délai de quarante-huit heures à compter du premier jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi. »
Par vos absences injustifiées et répétées, vous portez préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise, engendrant ainsi un surcroît de travail au responsable des plannings et à vos collègues de travail.
De plus, dans votre dossier de carrière vous avez également eu six avertissements et une mise à pied. Par conséquent, nous pensons avoir été suffisamment patients et nous ne pouvons plus excuser votre attitude.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités, ni préavis.
La rupture de votre contrat de travail prend donc effet dès l’envoi de cette lettre, soit le 10 mai 2021.
Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter au siège social de l’entreprise, sis [Adresse 3] afin de :
. Restituer l’ensemble des vêtements (préalablement nettoyés au pressing),
. Ainsi que le badge, pin’s et tout accessoire appartenant à l’entreprise,
. Vous remettre votre solde de tout compte,
A partir du 15 juin 2021
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l’article R.1232-13 du code du travail, vous disposez d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente pour solliciter, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, des précisions sur les motifs énoncés dans la présente lettre de licenciement.
A compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pourrez conserver le bénéfice du régime de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de notre société aux conditions détaillées dans la notice d’information ci-jointe. Pour pouvoir y bénéficier, merci de nous retourner le formulaire rempli et signé.
Veuillez agréer, M., l’expression de nos salutations distinguées. »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 10 mai 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, à ce que l’ensemble de ses avertissements et sa mise à pied disciplinaire soient annulés, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 3 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave,
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [L] à verser à la société CPS la somme de 3 300 euros nette au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [L].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 5 avril 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L], appelant, demande à la cour de :
— de réformer et d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, section activités diverses, formation paritaire, du 3 mars 2023, RG F22/00254, sur les chefs de jugement précités et en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et de :
— Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Annuler les avertissements des 10 février 2021, 16 février 2021, 23 février 2021, 30 mars 2021, 8 avril 2021, 15 avril 2021 et la mise à pied disciplinaire du 26 mars 2021,
— Condamner la société CPS à verser à M. [L] :
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 494,85 euros (3 mois de salaire),
. Indemnité compensatrice du préavis : 1 164,95 euros, outre la somme de 116,50 euros à titre de congés payés y afférents,
. Indemnité de licenciement : 237,78 euros,
. Rappel de salaires de décembre 2020 à avril 2021 : 5 824,75 euros,
. Congés payés y afférents : 582,48 euros,
. Dommages et intérêts pour sanctions injustifiées : 2 000 euros,
. Rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire : 116,50 euros,
. Congés payés y afférents : 11,65 euros,
. Article 700 du code de procédure civile pour la procédure de premier instance et d’appel :
4 000 euros,
— Condamner par ailleurs la société CPS à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification du jugement, les documents suivants et conformes au jugement à intervenir :
. Solde de tout compte,
. Bulletins de paie rectifiés (décembre 2020 à avril 2021),
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CPS, intimée, demande à la cour de :
— Dire et juger irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes de M. [L] dirigées contre la société CPS,
— Dire et juger recevables et fondées les demandes de la société CPS,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pontoise du 3 mars 2023,
En conséquence,
— Débouter purement et simplement M. [L] de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamner M. [L] à payer à la société CPS la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société CPS
L’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dispose que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’intimée sollicite de la cour, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, de « Dire et juger irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes de M. [L] dirigées contre la société CPS, » mais cette prétention n’est pas reprise dans la partie Discussion de ses écritures, la cour n’étant donc saisie d’aucun moyen au soutien de cette prétention.
Sur l’annulation des avertissements des 10, 16, 23 février 2021 et des 30 mars, 8 avril et 15 avril 2021 et de la mise à pied disciplinaire su 26 mars 2021
Conformément à l’article L.1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur l’avertissement du 10 février 2021
M. [L] demande l’annulation de son avertissement du 10 février 2021 au motif qu’il a été sanctionné injustement de l’absence de transmission de son titre de séjour, alors même qu’il avait bel et bien un récépissé, émis le 6 février 2021 (sa pièce 16-2), l’autorisant à travailler jusqu’au 1er mai 2021.
La société CPS soutient quant à elle qu’elle n’a jamais reçu ce récépissé, d’où la nécessité de le sanctionner puisque le salarié n’avait pas présenté de titre de séjour valable.
**
Pour travailler en France, une personne de nationalité étrangère doit en principe disposer d’un titre de séjour valide.
L’article L. 8251-1 du code du travail dispose que nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.
L’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives au licenciement et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais elle n’est pas constitutive en soi d’une faute privative des indemnités de rupture. (cf Soc., 11 mai 2023, pourvoi n° 20-22.472, publié)
Par ailleurs, l’article L.8252-2 du même code dispose que : 'Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.'
Au soutien de sa prétention, M. [L] produit le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, daté du 2 février 2021, qui l’autorise à travailler jusqu’au 1er mai 2021, mais il ne produit aucun élément démontrant la transmission de ce récépissé à la société CPS.
Or, la société CPS a bien rappelé à M. [L], par une lettre du 27 janvier 2021, l’expiration prochaine de son titre de séjour en lui sommant de lui communiquer le récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
Ainsi, M. [L] était bien informé de la nécessité de transmettre son récépissé à son employeur.
Par conséquent, la société CPS était fondée à sanctionner M. [L] par le biais d’un avertissement le 10 février 2021.
Le jugement entrepris sera alors confirmé en ce qu’il déboute M. [L] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 10 février 2021.
Sur l’avertissement du 16 février 2021
M. [L] soutient qu’il n’avait pas connaissance de son avertissement daté du 16 février 2021, avant la lecture des conclusions de la société CPS. Il soutient au même titre que pour l’avertissement du 10 février 2021, qu’il était bien en possession du récépissé de demande de renouvellement de son titre, qui l’autorisait à travailler et qu’ainsi cet avertissement doit également être annulé.
La société CPS produit l’avertissement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple. Il ressort des éléments transmis que le courrier recommandé avec accusé de réception a bien été avisé, mais non réclamé.
Ainsi, malgré le fait que M. [L] n’ait pas réclamé la lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier l’a bien reçu par lettre simple. Par conséquent, il avait bien connaissance de l’avertissement.
En tout état de cause, M. [L] ne justifie pas davantage avoir transmis son récépissé à la société CPS après le 10 février 2021.
Par conséquent, l’avertissement est fondé.
Le jugement entrepris sera alors confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 16 février 2021.
Sur l’avertissement du 23 février 2021
M. [L] soutient une nouvelle fois qu’il n’avait pas connaissance de cet avertissement et qu’il avait en tous les cas un récépissé valable, donc que cet avertissement doit être annulé.
La société CPS justifie une nouvelle fois avoir adressé cet avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple.
Il ressort des éléments que M. [L] a cette fois-ci bien réceptionné la lettre recommandée le 26 février 2021. Ainsi, il avait bien connaissance de cet avertissement.
En tous les cas, sans aucune justification de la transmission de son récépissé à la société CPS,
M. [L] est mal fondé à demander l’annulation de cet avertissement.
Par conséquent, l’avertissement est fondé.
Le jugement entrepris sera alors confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 23 février 2021.
Sur la mise à pied disciplinaire du 16 mars 2021
M. [L] soutient qu’il a été injustement sanctionné par une mise à pied disciplinaire de trois jours du 22 au 24 mars 2021, alors même que son récépissé l’autorisait bien à continuer de travailler depuis le 2 février 2021 jusqu’au 1er mai 2021 et alors même qu’il avait présenté ce récépissé lors de l’entretien préalable à la sanction le 12 mars 2021. Ainsi, il considère que cette sanction doit être annulé.
La société CPS objecte que cette sanction est bien fondée, malgré la transmission du récépissé de
M. [L] le 12 mars 2021, eu égard à la transmission tardive de ce document après trois avertissements prononcés.
Il ressort des éléments que M. [L] a effectivement transmis son récépissé daté du 2 février 2021 l’autorisant à travailler jusqu’au 1er mai 2021, au cours de l’entretien préalable daté du 12 mars 2021, ce que reconnaît la société CPS dans la lettre de sanction du 16 mars 2021.
Cependant, au vu de la transmission tardive de ce récépissé et des trois avertissements notifiés à
M. [L], et de ce que ce récépissé n’était valable que jusqu’au 1er mai 2021, cette mise à pied disciplinaire de trois jours est fondée, puisque M. [L] aurait dû transmettre ce récépissé dès la réception de celui-ci à son employeur, c’est-à-dire dès le 2 février 2021, sans attendre l’entretien préalable du 12 mars 2021 pour le faire.
Par conséquent, le jugement entrepris sera alors confirmé en ce qu’il déboute M. [L] de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire de trois jours du 16 mars 2021.
Sur l’avertissement du 30 mars 2021
A la suite de la réception le 19 mars 2021 d’un planning de travail, M. [L] soutient qu’il s’est rendu sur le site de [Localité 7] pour travailler le 22 mars 2021, dès lors qu’il n’avait pas connaissance de sa mise à pied disciplinaire. Il expose ensuite qu’au vu des dysfonctionnements et carences de la société CPS, il ne s’est plus rendu sur le site pour travailler. Il soutient que cet avertissement n’est pas fondé et doit être annulé.
La société CPS objecte qu’elle avait bien communiqué un planning à M. [L] dès le 16 mars 2021 pour une reprise de poste le 25 mars 2021. Par courriel du 29 mars 2021, le responsable des plannings, M. [S], a indiqué à la société CPS que M. [L] avait été absent sur toutes ses vacations de mars 2021.
**
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité en son article 7.02 prévoit que « le salarié doit prévenir par téléphone son employeur dès qu’il connaît la cause de l’empêchement et au plus tard 1 vacation ou 1 journée avant sa prise de service, afin qu’il puisse être procédé à son remplacement. Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi. » et « Est en absence irrégulière le salarié qui, n’ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s’est pas présenté à son poste de travail au jour et à l’heure prescrits. ».
De plus, l’article 10 du contrat de travail de M. [L] l’oblige à fournir à la société CPS un justificatif de son absence dans les 48h.
Il ressort des éléments produits que M. [L] avait effectivement connaissance du planning de fin mars 2021 et de sa mise à pied disciplinaire de trois jours du 22 au 24 mars 2021, puisque cette dernière est inscrite sur le planning qui lui avait été adressé et que la sanction lui avait adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple.
De plus, M. [L] ne conteste pas ne plus être allé sur le site de [Localité 7] après s’y être présenté le 22 mars 2021 alors qu’il était en mise à pied disciplinaire, et il n’apporte pas de justificatif de nature à expliquer ses absences.
M. [L] était donc en absences injustifiées sur ses vacations du mois de mars 2021. L’avertissement adressé est donc justifié.
Par conséquent, le jugement entrepris sera alors confirmé en ce qu’il déboute M. [L] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 30 mars 2021.
Sur l’avertissement du 8 avril 2021
M. [L] soutient qu’il n’avait pas connaissance de cet avertissement, qu’il n’avait pas reçu ses plannings pour avril 2021 et que la société CPS ne pouvait pas le sanctionner sur la base d’absences à ses vacations alors même qu’aucun planning ne lui a été communiqué.
La société CPS objecte que n’ayant toujours pas justifié de ses absences ni contacté son superviseur pour prendre connaissance de son nouveau planning, l’avertissement qui lui a été notifié était fondé.
Il ressort des éléments produits par la société CPS que M. [L] a bien réceptionné cet avertissement notifié par lettre recommandée avec réception, puisqu’il a bien signé l’accusé de réception. Par conséquent, M. [L] a pris connaissance de son avertissement et savait donc qu’il devait contacter son superviseur pour avoir son planning, ce qu’il n’a pas fait.
De plus, M. [L] n’apporte aucun élément justifiant ses absences de fin mars 2021 ou encore de sa prise de contact avec son superviseur pour obtenir son nouveau planning.
Par conséquent, l’avertissement est fondé, son comportement étant fautif.
Le jugement entrepris sera alors confirmé en ce qu’il déboute M. [L] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 8 avril 2021.
Sur l’avertissement du 15 avril 2021
M. [L] soutient une nouvelle fois qu’il ne pouvait pas être sanctionné d’un nouvel avertissement, alors même qu’il n’avait pas reçu de planning pour travailler sur avril 2021 et donc ne pouvait être en absences injustifiées. De plus, il affirme qu’il y avait de graves carences dans la société CPS ce qui justifiait ses absences de mars 2021. Il considère ainsi que cet avertissement doit être annulé.
La société CPS objecte que le salarié a fait preuve d’une insubordination manifeste, qu’il n’avait toujours pas transmis ses justificatifs d’absences, ni tenté de contacter la société pour recevoir ses nouveaux plannings de travail, ce qui justifiait l’avertissement.
Une nouvelle fois, M. [L] n’apporte aucun élément justifiant ses absences de fin mars 2021 ou encore de sa prise de contact avec son superviseur pour avoir un nouveau planning.
Par conséquent, l’avertissement est fondé, son comportement étant fautif.
Le jugement entrepris sera alors confirmé en ce qu’il déboute M. [L] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 15 avril 2021.
Le jugement entreprise sera également confirmé en ce qu’il déboute M. [L] de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaires liées à l’annulation des sanctions précitées.
Sur la demande de rappel de salaires de décembre 2020 à avril 2021
M. [L] soutient qu’il n’a pas perçu de salaires de la part de la société CPS de décembre 2020 à avril 2021 et que la société aurait dû les lui verser même si le manque de tâches n’est pas du fait de l’employeur. De plus, il indique que l’avenant de 2000 à son contrat de travail prévoit que la société CPS doit afficher le programme des horaires et le porter à la connaissance des salariés trois jours au moins avant le début de la période, qu’un récapitulatif hebdomadaire du travail réalisé doit être contresigné par le salarié et que cela n’a jamais été le cas. Il en conclut que ces retenues de salaires sont illicites.
S’agissant du mois de décembre 2020
Sur le mois de décembre 2020, la société CPS soutient que son planning de travail du mois a bien été transmis par le biais du logiciel Comète et que, M. [L] ne s’étant pas présenté à son poste de travail, son salaire n’est pas dû. En effet, la société CPS expose qu’elle est dans l’obligation de remplacer immédiatement le salarié puisque l’activité de surveillance est un service constant. Elle ajoute que M. [L] n’a jamais pris attache avec son superviseur pour avoir son nouveau planning.
Il ressort des éléments produits qu’aucun avenant de 2000 au contrat de travail de M. [L] n’est produit au débat, ainsi les obligations citées par le salarié en découlant ne sont pas retenues.
S’agissant du planning de décembre 2020, la société CPS produit au soutien de sa prétention la transmission à M. [L] du planning de décembre 2020 via le logiciel Comète par courriel le 26 novembre à 14h23 puis le 30 novembre 2020 à 15h55. Ainsi, le planning a bien été transmis à
M. [L] et celui-ci faisait état de vacations du salarié au Leader price de [Localité 8] à hauteur de 115 heures sur le mois.
Il ressort également des éléments que M. [L] n’a pas été rémunéré pour la période de décembre 2020.
Il ressort du règlement intérieur de la société CPS, produit par la société CPS que l’article 2 prévoit la possibilité d’opérer une retenue sur salaire en cas de retard ou d’absence.
La retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l’absence du salarié et à proportion de la durée ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur, pour justifier du non-paiement des salaires, de démontrer à la fois une fourniture effective de travail pour chaque période durant laquelle une retenue est effectuée et le refus du salarié de venir travailler ou de se tenir à la disposition de la société qui l’emploie.
En l’espèce, il ressort des éléments précédemment relevés que la société CPS a fourni du travail à
M. [L] durant le mois de décembre 2020, que ce dernier avait bien eu connaissance du planning et qu’il ne conteste pas le fait qu’il n’a pas été travailler sur le mois de décembre.
Par conséquent, la retenue sur salaire opérée sur le mois de décembre 2020 est justifiée.
S’agissant du mois de janvier 2021
Sur le mois de janvier 2021, il ressort du bulletin de paie de janvier 2021 de M. [L] produit par la société CPS, qu’il n’a effectivement reçu aucun salaire en raison d’une absence complète sur le mois.
M. [L] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de rappel de salaire sur le mois de janvier 2021 et n’établit pas qu’il a travaillé ou s’est tenu à disposition de l’employeur.
S’agissant du mois de février 2021
La société CPS soutient que dès lors que M. [L] ne transmettait pas de titre de séjour valide, elle ne lui transmettait plus de plannings de travail puisqu’il ne pouvait plus légalement travailler, au vu de la réglementation du droit du travail, précédemment rappelée.
Ainsi, à compter de l’expiration de son titre de séjour, le 2 juin 2020, la société CPS ne pouvait pas faire travailler M. [L], qui ne présentait pas de titre de séjour valide, ainsi la retenue sur salaire sur le mois de février 2021 est justifiée.
S’agissant du mois de mars 2021
M. [L] étant mis à pied disciplinaire du 22 au 24 mars 2021 et ayant été en absences injustifiées sur la fin du mois de mars 2021, la retenue sur salaire opérée sur mars 2021 est justifiée.
S’agissant du mois d’avril 2021
M. [L] ne répondant pas aux différents avertissements du mois d’avril 2021 et ne contactant pas son superviseur afin d’avoir un planning de travail, n’a pas travaillé sur le mois d’avril 2021, par conséquent, de sorte que son salaire sur ce mois-là n’était pas dû.
Par conséquent, les retenues sur salaire de décembre 2020 à avril 2021 sont justifiées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il déboute M. [L] de sa demande de rappel de salaires de décembre 2020 à avril 2021.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave reproche à M. [L] ses absences répétées et injustifiées à compter du 15 avril 2021.
M. [L] soutient que son licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu’il n’a plus reçu de planning de travail de la part de la société CPS à compter de janvier 2021, mis à part celui pour fin mars 2021, et qu’ainsi, elle ne peut pas lui reprocher ses absences. M. [L] ajoute que la société CPS indique ne plus l’avoir planifié au motif qu’il n’avait pas transmis son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, alors même qu’il bénéficiait d’un récépissé depuis le 2 février 2021.
La société CPS objecte que le licenciement est justifié puisque M. [L] n’a adressé aucun justificatif de ses absences, alors même qu’il avait été sanctionné plusieurs fois pour ses absences injustifiées et répétées, et qu’il était indiqué, dans chacun des avertissements, qu’il devait prendre attache avec son employeur pour recevoir les plannings et qu’enfin son comportement nuisait considérablement au bon fonctionnement de la société CPS.
**
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
Les absences injustifiées d’une durée conséquente ou répétées, ou démontrant la mauvaise foi du salarié, ou s’inscrivant dans un acte d’insubordination sont susceptibles de caractériser une faute grave.
Conformément aux dispositions de l’article 7.02 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité : « Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’assurer son service et obtenu son accord. Le salarié doit prévenir par téléphone son employeur dès qu’il connaît la cause de l’empêchement et au plus tard 1 vacation ou 1 journée avant sa prise de service, afin qu’il puisse être procédé à son remplacement. ['] Est en absence irrégulière le salarié qui, n’ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s’est pas présenté à son poste de travail au jour et à l’heure prescrits. »
Au cas présent, sont reprochés à M. [L] ses absences répétées et injustifiées à compter du 15 avril 2021, à la suite de six avertissements et d’une mise à pied disciplinaire de trois jours.
M. [L] ne produit aucun élément qui justifie ses absences à compter du 15 avril 2021 et admet lui-même dans ses conclusions qu’il n’a pas travaillé à cette période.
Par ailleurs, la société CPS admet ne pas avoir fourni de planning de travail à M. [L] à compter d’avril 2021 au motif que le salarié n’a pas contacté son superviseur pour avoir son planning. Il ressort des éléments produits par la société CPS qu’il était effectivement indiqué à la fin des trois derniers avertissements notifiés à M. [L] l’injonction suivante : « contacter votre superviseur ou le service d’exploitation dans les plus brefs délais afin qu’il vous communique votre nouveau planning. Et le cas échéant, nous serons amenés à procéder à une mesure disciplinaire à votre encontre ». Par conséquent, M. [L] était informé de son obligation de contacter son employeur afin de recevoir son planning, au risque d’être de nouveau sanctionné ; pourtant il n’apporte aucun élément pour montrer la prise de contact avec son employeur pour demander ses plannings.
Par conséquent, les absences répétées de M. [L] sont constatées à compter du 15 avril 2021, sans qu’il n’y ait aucune justification de sa part.
S’inscrivant dans un contexte disciplinaire jalonné de sanctions liées notamment à des absences répétées et injustifiées de M. [L], la société CPS ne pouvait maintenir M. [L] au sein de ses effectifs puisque l’incertitude de son retour au travail entraînait une perturbation dans l’organisation du service et plus largement de la société. De plus, en raison de la nature de son poste d’agent de sécurité, M. [L] ne pouvait adopter un tel comportement sans perturber le bon fonctionnement de la société, tenue de réagir vite pour placer d’autres agents de sécurité sur le poste afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes sur les sites concernés.
Par ailleurs, le fait que M. [L] n’ait pas pris la mesure des différentes sanctions notifiées en raison de ses absences répétées et injustifiées, et affirme ne pas avoir reçu les plannings de la société CPS alors même qu’il était mentionné dans chacune des lettres le sanctionnant qu’il fallait qu’il contacte son superviseur pour les recevoir, démontre sa mauvaise foi dans l’exécution de son contrat de travail.
Par conséquent, le licenciement pour faute grave de M. [L] est justifié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il déboute M. [L] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes indemnitaires et salariales à ce titre.
Sur la demande d’astreinte et les intérêts
Le débouté des demandes de M. [L] ayant été confirmé, sa demande au titre de l’astreinte et des intérêts ne peut prospérer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à verser la somme de
3 300 euros à la société CPS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamné aux dépens de l’instance.
En cause d’appel, M. [L] sera condamné à verser à la société CPS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise rendu le 3 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [Z] [L] à verser à la société CPS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens d’appel,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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