Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 déc. 2025, n° 25/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02415 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNCT
Copie conforme
délivrée le 16 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 15 Décembre 2025 à 11H21.
APPELANTE
Madame [C] [L] [I]
née le 06 Juin 2002 à [Localité 5] (ARABIE SAOUDITE)
de nationalité Somalienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assistée de Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Monsieur [M] [D], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Représentée par Madame le Brigadier Chef [P] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 à 13h18,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de refus d’entrée prise par la DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE au point de passage frontalier de [Localité 6] AEROPORT, prise le 03 décembre 2025 à 11h15 ;
Vu l’ordonnance du 15 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Madame [C] [L] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Décembre 2025 à 16H10 par Madame [C] [L] [I]
A l’audience,
Madame [C] [L] [I] a comparu et a été entendue en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il revoie à sa déclaration d’appel et tient à souligner l’incompatibilité de l’état de santé de sa cliente avec son maintien en zone d’attente, l’absence de délégation de signature et l’absence de nécessité de maintenir madame.
Le représentant de la police aux frontières ne souhaite pas s’exprimer
Madame [C] [L] [I] déclare j’ai du diabète ma santé se dégrade, hier on m’a emmené à l’hôpital j’ai des brûlures des douleurs depuis toute petite je suis enfermé depuis treize jour la situation sanitaire ne va pas je n’arrive plus à manger, même si je crie personne ne m’entendra il fait très froid je suis restée toute la nuit à l’hôpital, mon coeur bat très fort en plus j’ai mal au dos je suis encore plus fatiguée je suis venue trouver refuse j’ai passé une vie fatigante
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il est soutenu dans la déclaration d’appel :
— au visa de l’article 3 de la CEDH la nullité de la procédure madame ayant des problèmes de santé ;
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation aux motifs que :
— la requête n’est pas motivée en droit car elle ne vise pas l’article L 342-4 du ceseda relatif at la deuxième prolongation
— la délégation de signature pour la lettre de saisine de la juridiction pièce utile ne 'gure pas an dossier ;
Il soutient au visa de l’article L342-4 du ceseda que les conditions d’une prolongation ne sont pas réunies ;
Sur les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la CEDH
Vu l’article 3 de la CEDH
C’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré qu''il a déjà été répondu en cause d’appel sur la première prolongation que l’appelant agissait par voie d’affirmation et ne rapportait aucun probatoire; que la situation est inchangée sur ce point ; que la rédaction d’un certificat médical mentionnant une compatibilité de la garde-à-vue et non du maintien en zone d’attente est non significatif sachant qu’en tout Etat de cause, la personne a pu avoir accès à un médecin’ ;
Par ailleurs, madame qui bien qu’ayant eu accès à des services médicaux ne justifie d’aucun certificat médical constatant que son état de santé serait incompatible avec son maintien en zone d’attente, le moyen sera rejeté ;
Sur les moyens tiré de l’irrecevabilité de la requête
Le juge est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en zone d’attente. A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre (article R. 342-2 du CESEDA).
La décision de placement est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d’un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d’agent de constatation principal de deuxième classe dans le second (article R 341-1)
Il est de jurisprudence que lorsque la requête est signée par un lieutenant de police, le ministère de l’intérieur n’a pas à justifier de l’existence d’une délégation (2 e Civ., 11 janvier 2001, pourvoi n° 00-50.006, Bull. 2001, II, n° 2) a fortiori s’il s’agit d’un commandant de police.
En l’espèce contrairement à ce qui est soutenu d’une part le signataire de la requête, qui a le grade de commandant de police a bien compétence pour signer la requête et d’autre part la rédaction de la saisine qui contient bien de manière circonstanciée les motifs de faits qui justifient la demande, est suffisamment motivée au regard des exigences légales et réglementaire ; La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles elle est recevable. Les moyens seront rejetés
Sur la demande de prolongation :
L’article L342-4 du ceseda prévoit qu''A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de 1'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours'.
La première prolongation du maintien en zone d’attente a été accordée le 07/12/2025 et confirmée par le 09/12/2025 la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
L’entretien en visioconférence avec les services de l’Of’ce Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a été réalisé le 10/12/2025 , sa demande d’asile a été rejetée le même jour.
La Direction Départementale de la Police aux frontières a sollicité une deuxième prolongation
a’n de pouvoir présenter l’intéressée à la convocation prévue le 15/ 12/2025 à 15 heures 00 au Tribunal Administratif en audience publique suite à un appel du rejet du refus d’asile.
Comme l’a rappelé le premier juge, la personne retenue n’est pas en possession de son passeport valide et authentique, ayant présenté un document usurpé ; qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de passeport est assimilée à la perte ou à la destruction du document de voyage ; qu’il est ainsi établi que Madame [C] [L] [I], étrangère en situation irrégulière, ne peut faire l’objet d’un rapatriement vers son pays d’origine dans le délai de huit jours précédemment accordé ; que la demande de main levée sera rejetée et l’ordonnance querellée confirmée;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Madame [C] [L] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 16 Décembre 2025
À
— POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Johannes LESTRADE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Madame [C] [L] [I]
née le 06 Juin 2002 à [Localité 5] (ARABIE SAOUDITE)
de nationalité Somalienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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