Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 sept. 2025, n° 23/08588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 avril 2023, N° 20/07539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/371
N° RG 23/08588 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ2Q
[A] [U] [I] [H] épouse [X]
C/
[B] [Y] [R] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie DIOUF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/07539.
APPELANTE
Madame [A] [U] [I] [H] épouse [X]
née le 12 Juin 1993 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie DIOUF, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [B] [Y] [R] [F]
née le 20 Août 1942 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 8 février 2017, Mme [B] [F] a donné procuration sur son compte bancaire à sa petite nièce, Mme [A] [H] épouse [X] (Mme [H]), avant, le 4 juin 2017, de lui vendre en viager l’appartement dont elle est propriétaire au [Adresse 3] à [Localité 4], contre le paiement d’une rente viagère annuelle indexée de 4 800 euros, payable mensuellement à hauteur de 400 euros.
Après avoir, le 17 octobre 2019, révoqué la procuration, Mme [F] a adressé à Mme [H] un commandement de payer portant sur la somme de 11 246,60 euros au titre de mensualités impayées de la rente viagère.
Mme [H] a réglé les causes de ce commandement le 28 novembre 2019.
Soutenant que Mme [H] avait profité de la procuration pour détourner à son profit des fonds sur son compte bancaire, Mme [F] l’a mise en demeure de lui restituer une somme totale de 21 532,11 euros, avant par acte du 5 août 2020, de l’assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme totale de 21 860 euros.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal a condamné Mme [H] à payer à Mme [F] une somme de 21 860 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il a également débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Pour condamner Mme [H], le tribunal a considéré qu’elle aurait dû, en sa qualité de mandataire, rendre compte de l’exécution de son mandat, qu’en l’espèce, le compte bancaire de Mme [F] fait ressortir l’existence de virements pour un total de 21 860 euros, non justifiés, et disproportionnés au regard du montant de ses revenus, que les attestations produites par Mme [H] sont insuffisantes pour démontrer l’intention libérale prêtée à Mme [F] et qu’aucune faute ne peut être imputée à cette dernière pour n’avoir pas exigé de comptes au regard des relations de confiance qui existaient entre elle et sa mandataire.
Le tribunal a, en revanche, rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, considérant que Mme [F] ne rapportait pas la preuve d’un quelconque abus de Mme [H].
Par acte du 28 juin 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [H] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 27 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 13 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
' débouter Mme [F] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 21860 euros et de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [F] à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 7 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
' confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement :
' condamner Mme [H] à lui rembourser les sommes litigieuses en vertu de l’action en revendication ;
En tout état de cause :
' condamner Mme [H] à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande de restitution des fonds
1.1 Moyens des parties
Mme [H] fait valoir que celui qui est entré en possession de fonds par l’effet d’une procuration peut prouver par tous moyens l’intention du mandant de lui consentir un don ; que Mme [F], qui a à plusieurs reprises exprimé son intention de lui donner de l’argent, n’a réclamé aucune reddition de comptes dans le cadre de la procuration et ne lui a pas réclamé paiement de la rente viagère entre 2017 et 2019, ce qui démontre son intention de lui faire don des sommes litigieuses ; qu’en tout état de cause, elle justifie de la destination des virements effectués à son profit, notamment son anniversaire, noël, le paiement de frais de notaire pour l’achat d’un bien immobilier le 19 février 2019, le paiement de frais de rénovation de sa salle de bain en mai et août 2019, et une participation à ses frais de mariage, soit au total 18 200 qui procèdent de dons manuels de la part de sa tante ; qu’à ces 18 200 euros, s’ajoute une somme de 3 660 euros provenant de virement réalisés les 20 septembre, 8 novembre 2018 et 28 août 2019 avec l’accord de Mme [F] ; que contrairement à ce que soutient Mme [F], ses revenus n’étaient pas modestes, de sorte que l’intention libérale ne saurait être remise en question au regard de la modicité de ses ressources et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir tardé à payer la rente viagère puisque sa grande tante lui avait elle-même donné pour instructions de ne pas la régler avant de se raviser, sous la pression de son père avec lequel elle a entretenu un violent conflit à compter de 2019, et qu’en tout état de cause, elle a immédiatement réglé les causes du commandement qui lui a été délivré.
Mme [F] soutient que la procuration bancaire s’analyse comme un mandat, qui oblige le mandataire à rendre compte de sa gestion ; qu’en l’espèce, Mme [H] n’a jamais rendu de comptes de sorte qu’il lui appartient de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés sur le compte ; qu’elle ne justifie par aucune pièce probante des dons manuels qu’elle invoque, les attestations produites étant insuffisamment précises pour établir l’existence d’une intention libérale de sa part même si elles font état de la relation affective qu’elle entretenait avec sa petite nièce, étant relevé que, si elle avait voulu gratifier celle-ci, elle l’aurait fait par chèque ou par virement bancaire ; que l’intention libérale, qui n’est pas démontrée, est, en tout état de cause, plus que douteuse puisqu’elle porterait sur plus de 21 000 euros en seize mois, ce qui représente plus d’une année de revenus.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’action en revendication permet au véritable propriétaire d’un bien meuble d’en revendiquer la propriété ; que lorsqu’une personne est simple détenteur d’un bien pour l’avoir reçu en vertu d’un contrat de mandat, la présomption de possession de l’article 2276 du code civil ne joue pas et qu’il lui appartient dès lors de prouver qu’elle a reçu les fonds dans le cadre d’un don manuel puisque la procuration qui lui permet de gérer des fonds ne l’autorise pas à en disposer.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Selon l’article 1992 du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
L’article 1993 du même code dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En vertu de cette obligation, il incombe au mandataire ayant reçu procuration sur un compte bancaire de justifier auprès de son mandant de l’utilisation des fonds prélevés. Le mandant est donc en droit d’obtenir cette reddition de comptes sans avoir à apporter la preuve d’éléments laissant supposer un dépassement du mandat.
En effet, le mandat n’emporte pas transfert de la propriété au profit du mandataire, de sorte que le mandataire, agissant au nom et pour le compte du mandant, ne possède aucun droit sur les fonds appartenant à ce dernier, quand bien même il a reçu pouvoir de les gérer.
Il s’en déduit que si le mandataire peut, en vertu de la procuration, prélever des fonds sur un compte appartenant à un tiers, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2276 du code civil et, en conséquence, s’en prétendre propriétaire, la représentation paralysant le jeu de l’article 2276 du code civil.
En l’espèce, Mme [F] a donné procuration à Mme [H] sur son compte bancaire au Crédit Mutuel le 8 février 2017. Ce mandat, donné à titre gratuit, a été révoqué par la mandante le 17 octobre 2019.
En application du texte susvisé, Mme [H], qui ne conteste pas avoir utilisé des fonds prélevés sur le compte bancaire de Mme [F], doit rendre compte de la gestion du mandat et justifier de l’utilisation de ces fonds.
Les opérations bancaires contestées par Mme [F] consistent en des virements SEPA qui figurant au débit de son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] au Crédit mutuel, réalisés au profit de Mme [H] les :
— 16 juin 2018 : 3 000 euros
— 20 août 2018 : 1 000 euros
— 20 septembre 2018 : 1 000 euros
— 8 novembre 2018 : 1 500 euros
— 7 décembre 2018 : 2 000 euros
— 2 février 2019 : 1 500 euros
— 13 février 2019 : 1 500 euros
— 5 mars 2019 : 2 000 euros
— 23 avril 2019 : 6 500 euros
— 28 août 2019 : 160 euros
— 1er octobre 2019 : 1 250 euros
— 1er octobre 2019 : 450 euros,
Soit au total 21 860 euros.
Mme [H] ne conteste pas avoir réalisé ces opérations, ni en être la bénéficiaire.
Pour justifier de l’emploi de ces sommes à son profit, elle soutient qu’il s’agit de dons manuels de Mme [F] à l’occasion de son anniversaire (3 000 euros le 16 juin 2018), de noël (2 000 euros le 7 décembre 2018), de l’achat d’un bien immobilier (5 000 euros en trois virements de 1 500 euros, 1 500 euros et 2 000 euros les 2, 13 février et 5 mars 2019) de travaux de rénovation de sa salle de bains (6 500 euros le 23 avril 2019), de son mariage (1 700 euros en deux virements de 1 250 euros et 450 euros le 1er octobre 2019).
Le don manuel est un contrat et comme tel suppose une rencontre des volontés. L’intention libérale ne se présume pas. Elle doit être prouvée par celui qui s’en prévaut.
S’agissant d’un fait juridique, sa preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il appartient donc à Mme [H], qui se prétend donataire des sommes litigieuses, de rapporter la preuve de l’intention libérale qu’elle prête à sa grande tante.
En l’espèce, celle-ci ne peut s’induire des opérations elles-mêmes et du dessaisissement irrévocable de la donataire par l’effet des virements bancaires, puisque ceux-ci ont été réalisés par Mme [H], mandataire, à son propre profit.
Or, la possession des fonds, qui lui a permis de réaliser ces opérations, était de nature précaire puisque la procuration n’a pas eu pour conséquence de lui transférer la propriété des fonds, mais seulement de lui permettre de les gérer, avec l’obligation de rendre compte de leur utilisation, et qu’elle ne peut se prévaloir de l’article 2276 du code civil pour rapporter la preuve de dons manuel s’agissant de l’emploi des sommes litigieuses.
En application de l’article 1359 du code civil, lorsque la valeur du don excède 1 500 euros, la preuve doit en être rapportée par écrit, sauf impossibilité morale de se procurer un écrit. Cette obligation ne s’applique pas aux présents d’usage.
En l’espèce, compte tenu des relations d’affection et de confiance, non contestées, entre Mme [F] et Mme [H] à l’époque des virements bancaires litigieux, l’impossibilité morale de se constituer un écrit doit être retenue.
Pour autant, cette impossibilité morale ne dispense par Mme [H] de rapporter la preuve des dons manuels qu’elle invoque. Elle lui permet tout au plus d’échapper à la nécessité de produire un écrit ou un commencement de preuve par écrit.
Pour démontrer l’intention libérale de sa grande tante à son égard, Mme [H] soutient que les virements de juin et décembre 2018 et octobre 2019 correspondent à des présents d’usage à l’occasion de son anniversaire, de noël et de son mariage.
Elle démontre en effet que les virements de 3 000 euros, 2 000 euros, 1 250 et 450 euros sont concomitants de son anniversaire (juin 2018), de noël (décembre 2018) et de son mariage (octobre 2019), où il est d’usage de faire des cadeaux.
Pour autant, en l’absence de toute preuve directe d’une intention libérale de Mme [F], il convient de s’attacher aux circonstances dans lesquelles ces présents d’usage sont intervenus, de même qu’à leur valeur au regard de la fortune du disposant et de ses disponibilités.
Or, les opérations bancaires ont été réalisées par Mme [H] elle-même sous couvert d’une procuration.
La seule concomitance des opérations avec son anniversaire, noël et son mariage est donc à elle seule insuffisante pour présumer l’intention libérale de Mme [F].
Par ailleurs, les relevés bancaires de Mme [F] font ressortir qu’elle percevait pour tous revenus une très modeste retraite de 877, 54 euros par mois. Certes, ses relevés de compte bancaire font ressortir qu’entre le mois d’août 2017 et le mois de février 2018, une somme importante a crédité son compte, faisant passer son solde de 444,47 euros en août 2017 à 63 377,98 euros au 7 juin 2018, mais pour autant, ses revenus courants sont demeurés constants et le solde de son compte n’a ensuite cessé de diminuer pour atteindre 17 752,29 euros en octobre 2019. La multiplicité des retraits en distributeur automatique de billets, alors qu’une procuration était en place et qu’il n’existe aucun moyen de déterminer si la titulaire du compte est l’auteur de ces retraits, ne saurait être suffire pour considérer que sa fortune lui permettait de consentir des présents d’usage aussi conséquents eu regard de la faiblesse des revenus susceptibles d’alimenter son compte.
S’agissant des autres virements (5 000 euros en trois virements de 1 500 euros, 1 500 euros et 2 000 euros les 2, 13 février et 5 mars 2019 et 6 500 euros le 23 avril 2019), ils ne correspondent à aucun événement à caractère social ou familial.
Dès lors, il appartient à Mme [H] de rapporter la preuve que Mme [F] a entendu, par des dons manuels, contribuer à l’achat de son bien immobilier et au financement de travaux de rénovation de sa salle de bains.
Si Mme [S] [C], Mme [T] [O], M. [V] [P], Mme [G] [O] attestent de la proximité affective des deux femmes et d’un lien affectif très fort entre elles, jusqu’au mariage de Mme [H], qui aurait consommé leur rupture, ils ne disent rien d’une quelconque intention libérale de Mme [F] à l’occasion des dépenses précitées.
De même, Mme [N] [W] atteste que Mme [F] « donnait souvent de l’argent » à Mme [H]. Compte tenu de la généralité des termes employés par ce témoin, cette attestation ne suffit pas à démontrer l’existence d’une intention libérale de Mme [F] à l’occasion des dépenses précitées.
En revanche, Mme [Z] [L] atteste avoir entendu Mme [F] dire à Mme [H] qu’elle lui « faisait cadeau des salles de bain ». Il se déduit de cette attestation, qui rapporte des propos tenus par Mme [F] elle-même, que celle-ci a entendu gratifier sa petite nièce en avril 2019 à l’occasion des travaux de réfection de la salle de bains de son bien immobilier.
Cette dépense a été engagée plusieurs mois avant la dégradation de leurs relations, qui est intervenue à la faveur du mariage de Mme [H] en octobre 2019.
Pour contester ce témoignage, Mme [F] ne produit aucune pièce probante.
Or, si l’existence d’une procuration fait échec à la présomption de l’article 2276 du code civil, il en va différemment lorsqu’une intention libérale du mandant est démontrée.
Par ailleurs, la définition ou la qualification d’une donation ne saurait tenir compte de la valeur de l’objet donné, même comparé à la situation de fortune du disposant, lorsque sa volonté de gratifier est démontrée. En tout état de cause, en l’espèce, le solde du compte bancaire de Mme [F] s’élevait en avril 2019, lorsque le versement a eu lieu à 23 652 euros.
La volonté de Mme [F] de gratifier sa petite nièce à l’occasion des travaux de réfection de sa salle de bain étant démontrée, sa demande aux fins de restitution de la somme de 6 500 euros ne saurait aboutir.
En revanche, il résulte de ce qui précède que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’une intention libérale de Mme [F] à son égard à l’occasion des virements réalisés les 16 juin 2018, 7 décembre 2018, 2 février 2019, 13 février 2019, 5 mars 2019, et 1er octobre 2019.
Elle n’en justifie pas davantage s’agissant des virements réalisés à son profit les 20 août 2018, 20 septembre 2018, 8 novembre 2018 et 28 août 2019.
En sa qualité de mandataire, dès lors qu’elle ne justifie pas de l’origine des sommes ainsi reçues grâce à la procuration bancaire, elle en doit restitution à sa mandante
Au regard de l’ensemble de ces explications, Mme [H] sera condamnée à payer à Mme [F] une somme totale de 15 360 euros.
En application de l’article 1996 du code civil, le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu’il est mis en demeure.
Mme [F] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fait partir les intérêts des sommes dues à compter du 18 mars 2020, date de la sommation de restituer les fonds.
Le jugement sera, dès lors, confirmé sur ce point.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [H], qui succombe supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [F] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à Mme [F] une somme de 21 860 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020 ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [A] [H] à payer à Mme [B] [F] une somme de 15 360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020 ;
Condamne Mme [A] [H] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [A] [H] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [A] [H] à payer à Mme [B] [F] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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