Confirmation 15 juin 2025
Confirmation 15 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 juin 2025, n° 25/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH46
N° de Minute : 1076
Ordonnance du dimanche 15 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [S]
né le 19 Août 1990 à [Localité 6] (GEORGIE)
de nationalité Française
Actuellement au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [K] [J] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Hélène PIRAT, Première présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 15 juin 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le dimanche 15 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 juin 2025 rendue à 15 H 17 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [S] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Murielle LHONI, avocate au barreau de LILLE, venant au soutien des intérêts de M. [R] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 juin 2025 à 19 H 15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [S] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la somme le 11 juin 2025 notifié à 20 h 15 pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 juin 2025.
Par décision en date du 14 juin 2025 notifiée à 15 h 14, sur saisine du préfet en date du 13 juin 2025 à 11 h 17, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [S] pour une durée de 26 jours.
M. [P] [S] a interjeté appel de cette décision le 14 juin à 19 h 15.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’étranger fait valoir que le policier ayant procédé à la consultation du fichier FPR n’est pas individualisé de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier son habilitation (artcile 5 du décret 2010-569 du 28 mai 2019 et article 15-5 du code de procédure pénale) ce qui constitue un grief évident en l’espèce puisque le contrôle de la régularité de la mesure ne peut, de fait, pas être effectué.
A l’audience, M. [P] [S] a dit qu’il n’était pas recherché et il veut retourner en Géorgie. L’avocate a développé le moyen développé dans le mémoire d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – sur l’exception de nullité de la consultation du fichier des personnes recherchées :
Dans les cas où une irrégularité de la procédure est constatée, l’article L.743-12 du Ceseda impose au juge de vérifier que cette irrégularité a pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ».
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Il se déduit de cet article applicable dans le cadre d’un contrôle d’identité ou d’une procédure pénale :
que le fonctionnaire de police consultant le Fichier des Personnes Recherchées soit précisément identifié et habilité pour ce faire,
que l’habilitation est présumée et que l’absence de mention de cette habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de consultation,
que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation
Il appert de ces éléments que s’il n’y a pas lieu à nullité d’ordre public, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal pour permettre au magistrat du parquet ou du siège, garant de la protection des droits et des libertés, de vérifier l’habilitation de l’agent consultant et le cadre de la demande de consultation.
Cependant, il résulte de la procédure d’interpellation que, contrairement à ce que soutient M. [P] [S], le gendarme ayant consulté le FPR est identifié puisqu’il s’agit du rédacteur du procès-verbal d’interpellation, en l’espèce l’adjudant chef de réserve M. [B] [I] en détachement au SR3 de [Localité 2], affecté à la BTA de [Localité 5]. Certes, il était accompagné de deux gendarmes réservistes mais il n’est pas indiqué que ces derniers auraient eux-même consulté le FPR.
En tout état de cause, le résultat de la consultation s’est avéré négatif et n’a produit aucune conséquence sur la sitaution de M. [P] [S], de sorte que l’intéressé ne rapporte pas la preuve que cette consultation aurait porté atteinte à ses droits.
Dès lors, l’exception de nullité doit être rejetée.
2 – sur la prolongation de la rétention :
Le juge doit vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, une demande de routing en date du 12 juin, M. [P] [S] étant par ailleurs titulaire d’un passeport géorgien.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de M. [P] [S] recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe
Disons que la présente ordonnance est notifiée à l’appelant avec l’assistance d’un interpète et sera notifiée dans les meilleurs délais à l’avocat et à l’autorité administrative,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie DOIZE, Greffier
Hélène PIRAT, Première présidente de chambre
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH46
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 15 juin 2025 :
— M. [R] [S]
— l’interprète Mme [K] [J]
— décision notifiée à M. [R] [S] le dimanche 15 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 15 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 15 juin 2025
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH46
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