Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 13 févr. 2025, n° 23/07466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2023, N° 23/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/07466 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFKE
AFFAIRE :
[D] [G]
…
C/
[R] [Z] épouse [P]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Octobre 2023 par le Président du TJ de [Localité 11]
N° RG : 23/00209
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES (34)
Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES (16)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [G] épouse [J]
née le 22 Avril 1985 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [W] [J]
né le 23 Novembre 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier E00032SJ
APPELANTS
****************
Madame [R] [P]
née le 29 Août 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [T] [P]
né le 05 Août 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 – N° du dossier 23.335
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [G] épouse [J] et M. [W] [J] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 4] (Yvelines), cadastré section C n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Le terrain jouxte la propriété de Mme [R] [Z] épouse [P] et M. [T] [P], propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 2], cadastré section C-4 n° [Cadastre 1].
M. et Mme [J] ont engagé des travaux de construction d’un garage, en limite de propriété, selon permis de construire obtenu le 29 octobre 2020 et non contesté.
Les travaux ont commencé en janvier 2022.
Lors de la réalisation des travaux, M. et Mme [J] ont constaté que la maison d’habitation de M. et Mme [P] avait été édifiée en retrait de 7 cm de la limite séparative de leur propre parcelle.
Par acte du 2 février 2023, M. et Mme [J] ont fait assigner en référé M. et Mme [P] aux fins d’obtenir principalement une expertise judiciaire ayant pour but de déterminer les travaux nécessaires pour procéder à la jonction de l’étanchéité entre les deux bâtiments cadastrés section C-04 n° [Cadastre 5]-[Cadastre 6] et section C-04 n° [Cadastre 1].
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2023, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [J] demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance du 10 octobre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en
ce qu’elle a :
— rejeté leur demande d’expertise,
— condamné M. et Mme [J] à verser à M. et Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— mis à la charge des demandeurs les entiers dépens.
ce faisant et statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il appartiendra avec mission de :
— se rendre sur place, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux,
— déterminer les travaux nécessaires pour procéder à la jonction et à l’étanchéité entre les deux bâtiments cadastrés section C-04, N° [Cadastre 5]-[Cadastre 6] et section C-04 N° [Cadastre 1],
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— chiffrer le préjudice de jouissance de M. et Mme [J].
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert judiciaire, ces travaux étant dirigés par les demandeurs et par des entreprises qualifiées de leur choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
— débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. et Mme [P] à verser à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [P] demandent à la cour, au visa des articles 145, 263, 131-1 et 131-15 du code de procédure civile, de :
'- déclarer les époux [P] recevables et bien fondés en leurs fins, demandes et conclusions formées à l’encontre des consorts [J],
à titre principal
— constater qu’il n’existe pas de motif légitime à une demande d’expertise de la part des consorts [J],
par conséquent,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— donner acte aux époux [P] de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertises des consorts [J],
— mettre à la charge des consorts [J] les éventuels frais d’expertise à venir,
— définir les limites de propriétés en reprenant le bornage existant,
— constater si les travaux réalisés par les consorts [J] empiètent sur la propriété des époux [P],
— chiffrer les différents préjudices des époux [P], outre le préjudice de jouissance,
en tout état de cause
— ordonner une médiation et désigner un médiateur, préciser sa mission et la durée initiale de celle-ci ;
— débouter les consorts [J] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner les consorts [J] à payer aux époux [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [J] aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
Par arrêt du 6 juin 2024, la cour a ordonné une médiation et désigné l’association CYM pour y procéder, sans révocation de l’ordonnance de clôture.
Le délai pour procéder à la médiation a été prolongé par arrêt du 12 septembre 2024, cet arrêt prévoyant un renvoi de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2025 en cas d’échec de la médiation.
L’affaire a été plaidée le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
M. et Mme [J] indiquent qu’ils ne contestent pas l’absence actuelle de troubles mais font valoir que le rapport de M. [S] qu’ils produisent établit que, compte tenu de la configuration des lieux, des désordres futurs et certains sont à craindre : infiltrations d’eau dans leur dépendance, pénétration des eaux de pluie dans le pignon de M. et Mme [P], propagation d’insectes, parasites et rongeurs dans l’interstice laissé entre les constructions.
Ils expliquent que leur demande d’expertise vise à déterminer les travaux, simples, de nature à éviter ces désordres.
Les appelants contestent tout empiétement sur le fonds voisin mais exposent ne pas être opposés à l’extension de la mission de l’expert sur ce point.
M. et Mme [P] affirment en réponse que la construction de M. et Mme [J] empiète sur leur terrain et que la mesure d’expertise judiciaire qu’ils sollicitent a pour objet de pouvoir fixer la construction des appelants dans le mur de leur maison, en violation de leur droit de propriété.
Ils soutiennent que les appelants ne peuvent se prévaloir d’aucun motif légitime dès lors que qu’ils n’apportent pas la preuve d’éléments permettant de constater l’existence de désordres actuels ou futurs.
Subsidiairement, les intimés demandent qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves et sollicitent la modification de la mission de l’expert afin qu’il définisse les limites de propriétés, détermine l’existence d’un éventuel empiétement de la construction de M. et Mme [J], ainsi que leur préjudice jouissance. Ils font valoir que doit être supprimé le point de mission constituant à faire les préconisations nécessaires à la réalisation de l’ouvrage des consorts [J].
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. et Mme [J] ont fait édifier en limite séparative de leur fonds un immeuble à destination de garage ouvert.
Le pignon de la maison de M. et Mme [P], édifiée antérieurement, se trouve à 7 cm de la limite séparative et donc de l’immeuble des époux [J] – même s’il existe une contestation sur ce point, les intimés faisant état d’une distance de 5, 5 cm du fait d’un empiétement de leurs voisins.
M. et Mme [J] versent aux débats un rapport d’expertise amiable qui indique que, au regard de cette disposition des lieux, il n’est pas possible d’accéder à l’espace situé entre les deux immeubles et d’entretenir les deux murs pignons et qu’il existe en conséquence différents risques (infiltrations d’eau et présence de nuisibles notamment). L’expert indique que 'en édifiant leur construction en retrait de 7 cm, les époux [P] ont créé les conditions de ce litige alors que les règles de l’art des constructeurs et l’usage courant veulent que les murs soient édifiés en limite de propriété avec des rives de toit scellées sans débord.'
Outre que l’existence des désordres dont font état M. et Mme [J] est, à ce stade, hypothétique, il convient de dire qu’en tout état de cause, aucun procès en germe n’apparaît caractérisé dès lors que, alors que l’implantation de l’immeuble de M. et Mme [P] était préexistante, les appelants ont en toute connaissance de cause fait procéder à l’édification de leur garage en limite séparative de leur parcelle, sans s’assurer préalablement de l’accord de leurs voisins pour la mise en place d’un solin empiétant sur leur fonds.
La circonstance que M. et Mme [P] n’auraient pas respecté le PLU en érigeant leur maison à 7 cm de la limite séparative n’est pas établie et, en tout état de cause, il n’est pas démontré qu’une action pourrait être engagée en vue de les contraindre en contrepartie à accepter un empiétement sur leur fonds.
M. et Mme [J] ne disposent en conséquence d’aucun motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Au surplus, l’expertise sollicitée n’apparaît d’aucune utilité dès lors que les mesures techniques nécessaires à la mise en place d’un solin ou d’une engravure sont déjà parfaitement connues et décrites dans les pièces de M. et Mme [J].
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par M. et Mme [J].
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, M. et Mme [J] ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [P] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [D] [G] épouse [J] et M. [W] [J] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [G] épouse [J] et M. [W] [J] à verser à Mme [R] [Z] épouse [P] et M. [T] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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