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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, recours aj, 3 mars 2026, n° 26/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 octobre 2025, N° 26/00875 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
AIDE JURIDICTIONNELLE
ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2]
N° BAJ :
N° RG 26/00875 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJSZ
Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2]
1ère instance
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
sans avocat
DATE DU RECOURS
18 Novembre 2025
ORD. N°33
Nous, Constance DESMORAT, Conseillère, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Assistée de Julie ROUET, Greffier,
Vu la loi n°91'647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la lettre du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] en date du 28 Octobre 2025,
Vu le recours formé par Mme [J] [W], adressé le 18 Novembre 2025 et réceptionné le 20 Novembre 2025 par le secrétariat du Premier Président de la Cour d’appel de Rennes Vu les moyens présentés à l’appui du recours,
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours,
Suivant lettre du 28 octobre 2025, M. Le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Nantes a informé Mme [W] de ce qu’il ne procéderait pas à la désignation d’un nouvel avocat dans la procédure devant le tribunal admnistratif pour laquelle elle a bénéficier de l’aide juridictionnelle. Il fait valoir que les deux avocats déjà désigné pour assister Mme [W] ont estimé ne pas pouvoir exercer librement leur mission.
A l’appui de son recours, Mme [W] fait valoir que les voies de recours contre cette décision ne lui ont pas été notifiées, que ses demandes ont été enregistrées tardivement par le bureau d’aide juridictionnelle, qu’il existe une confusion avec d’autes décisions du bureau d’aide juridictionnelle, que les avocats désignés ne sont pas compétents dans les matières administratives et fiscales et que ses demandes doivent faire l’objet de la désignation d’un seul et unique avocat.
L’article 10, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : 'L’aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition du mineur prévue par l’article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale.'
La lettre de M. Le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Nantes du 28 octobre 2025 ne constitue pas une décision et la demande de Mme [W] n’a pas vocation à saisir une juridiction.
Il s’ensuit que la demande de Mme [W] est irrecevable comme n’entrant pas de la champ d’application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
POUR CES MOTIFS
Déclarons le recours irrecevable
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à [Localité 1], le 03 Mars 2026
Le Greffier, Le Président,
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