Confirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 déc. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPRI
ORDONNANCE
Le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [T], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [H] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [S] [D], né le 30 Août 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Jean TREBESSES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [D], né le 30 Août 1999 à OUJDA (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 janvier 2022 et du 14 février 2023 visant l’intéressé ainsi que l’interdiction du territoire français de 3 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 03 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [D], pour une durée de 30 jours suppélemnatires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [D], né le 30 Août 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 09 décembre 2025 à 21h02,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Jean TREBESSES, conseil de Monsieur [S] [D], ainsi que les observations de Monsieur [P] [T], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 10 décembre 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [S] [D] né le 30 août 1999 à [Localité 1] (Maroc), se disant de nationalité Marocaine, a fait l’objet le 10 octobre 2025 par M. le préfet de la Gironde d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 octobre 2025, confirmée par le délégué de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain, puis d’une deuxième prolongation autorisée le 8 novembre 2025, confirmée par la juridiction d’appel le surlendemain.
2. Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2025 à 18 heures 02, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 30 jours.
3. Par ordonnance en date du 9 décembre 2025 à 14 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D],
— déclaré la requête en prolongation précité recevable,
— déclaré la procédure en prolongation de la rétention administrative régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 9 décembre 2025 à 21 heures 02 le conseil de M. [D] a fait appel de cette ordonnance.
Il a sollicité à cette occasion :
— qu’il soit accordé à M. [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— l’infirmation de l’ordonnance précitée du 9 décembre 2025,
— que la requête susmentionnée du préfet de la Gironde soit déclarée irrecevable,
— qu’il soit constaté le défaut de diligences de la préfecture,
— que la dite requête soit rejetée,
— que soit ordonnée la remise en liberté de l’appelant,
la condamnation de l’État à lui verser la somme de 1.000 € en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Au soutien de son appel, le conseil de M. [D] fait valoir, au visa des L.742-4 et L.741-3 du CESEDA, qu’il n’a pas été effectué de diligences suffisantes de la part de la partie intimée, celle-ci ayant saisi en dernier lieu les autorités marocaines le 29 octobre 2025, qu’aucune relance n’a été effectuée depuis, soit depuis 40 jours.
Il note que si une relance auprès du consulat d’Algérie a été effectuée le 3 décembre 2025, alors que la saisine de ce consulat n’avait pas été produite initialement, alors qu’il s’agit d’une pièce utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA. Il reproche en outre au premier juge d’avoir retenu que l’article L.743-12 du CESEDA s’appliquait et qu’il s’agisse d’une nullité de procédure, alors qu’il s’agit d’un fin de non-recevoir.
7. A l’audience, le représentant de la préfecture de la Gironde a demandé la confirmation de l’ordonnance du premier juge du 9 décembre 2025.
8. Il expose en premier lieu que 3 demandes de laissez-passer ont été réalisé auprès des consulats du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie, qu’il a été produit la relance auprès de l’Algérie sollicitée, mais qu’il ne s’agit par d’une pièce utile, seule la demande l’étant selon ses dires.
Il considère que la menace à l’ordre public, qui constitue un critère autonome, est avéré du fait des condamnations de l’intéressé et du risque de réitération de faits similaires.
9. M. [D] qui a eu la parole en dernier, n’a pas souhaité ajouter quoi que ce soit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
10. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
11. La requête de l’administration est fondée sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
12. En l’espèce, la cour constate qu’il est reproché par le moyen soulevé que la relance du consulat d’Algérie n’ait pas été versée initialement lors de la présente instance en prolongation et que cette pièce utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA n’ait pas été communiquée.
Néanmoins, cette carence, quand bien même elle serait qualifiée de fin de non recevoir, ne saurait fonder la prétention en ce que ledit renouvellement n’est pas une pièce utile, la relance n’étant pas exigée en droit positif et ne devant pas à ce titre être produite (en ce sens,1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 9 juin 2010, pourvoi n°09-12,165).
Ce moyen sera donc rejeté.
13. Il sera rappelé que pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.
Il convient tout d’abord de relever qu’il est admis par M. [D] lui-même lors des débats qu’il ne peut présenter de justificatif d’identité et qu’il n’a donc pu être délivré de document de voyage de la part des autorités étrangères saisies, au sens de l’article L.742-4 3° a) du CESEDA précité. A ce titre, le fait que le consulat d’Algérie n’ait pas répondu sur ce point suite à sa saisine le 10 octobre 2025 et des relances des 6 novembre et 3 décembre 2025 ne saurait être reproché à l’administration française. En effet, les autorités consulaires étrangères sont souveraines et leurs délais de réponse ne sauraient être reproché à la partie intimée. De même, il ne saurait être reproché que les autorités marocaines n’aient pas été relancées, faute qu’il s’agisse d’une obligation en la matière.
13. De même, il n’est pas remis en cause que ces mêmes autorités consulaires n’ont pas apporté de réponse, mais que les perspectives d’éloignement n’en restent pas moins suffisantes, alors que M. [D] n’a donné aucun élément pour établir son identité ou concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de sa procédure de rétention, déclarant notamment refuser de partir lors de ses premières déclarations, ne voulant pas s’éloigner du territoire français, et après ne pas avoir respecté ses obligations lors des précédentes tentatives d’éloignement, ni communiqué son passeport alors qu’il déclare en détenir un alors qu’il a eu un délai de 60 jours pour ce faire, ni avoir réalisé la moindre démarche d’identification ou aux fins de sauf-conduit auprès de son consulat, ce qui établit la preuve d’une obstruction certaine de sa part à toute mesure d’éloignement le concernant.
En outre, non seulement il ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France ou même de son identité en l’absence de communication de la moindre pièce d’identité.
14. Enfin, il n’est pas établi que les autorités algériennes ou marocaines refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
15. Dès lors, la demande de troisième prolongation faite par M. le préfet de la Gironde doit être déclarée recevable, étant relevé que les conditions de la menace à l’ordre public, parfaitement caractérisées par le premier juge, dont la cour fera sienne la motivation sur ce point, notamment en l’absence d’éléments contraires, en particulier au vu des condamnations pénales déjà prononcées à l’égard de l’appelant qui permettent de fonder sur le fond la demande de prolongation objet du présent recours en ce qu’il n’est pas établi que l’intéressé ait modifié ou amendé son comportement et son rapport à la loi.
Les conditions de l’article L.742-4 sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [D]. L’ordonnance du 9 décembre 2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
16. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
17. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [D] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
18. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [D],
Constatons que M. [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Matière gracieuse ·
- Désignation ·
- Lettre ·
- Demande ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Procuration ·
- Intention libérale ·
- Virement ·
- Don manuel ·
- Comptes bancaires ·
- Mandataire ·
- Anniversaire ·
- Fond ·
- Mariage ·
- Preuve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nullité ·
- Fichier ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Délai
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Litispendance ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Contrôle du juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Motif légitime ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Homme ·
- Exception d'incompétence ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Enquête ·
- Destruction ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance chômage ·
- Établissement hospitalier ·
- Jugement ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Bien fondé ·
- Remboursement ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.