Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MURET, S.A. QBE EUROPE SA, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 juillet 2025
N° RG 23/01464 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GB5L
— DA- Arrêt n° 328
[N] [B], [C] [D] / Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, S.A.R.L. MURET, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. QBE EUROPE SA/NV
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/0852
Arrêt rendu le MARDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [B]
et Mme [C] [D]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. MURET
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Maître Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL DAVID MURET
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Désireux de faire construire une maison à ossature bois, M. [N] [B] et Mme [F] [M] ont confié le projet à M. [P] [X] dirigeant des sociétés Le Cercle des Artisans et Cottage Bois, toutes deux liquidées depuis.
Dans le cadre de cette opération de construction, les consorts [B] et [M] ont signé des marchés de travaux, notamment avec :
' M. [O] [R], assuré auprès de la compagnie GAN, pour le lot « terrassement » ;
' La SARL MURET, assurée auprès de la compagnie MMA jusqu’au 1er janvier 2017, puis ensuite auprès de la compagnie QBE, pour le lot « gros 'uvre ».
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 10 juin 2013.
Les procès-verbaux de réception des lots « terrassement » et « gros 'uvre » ont été signés les 18 et 19 juin 2013.
Par acte authentique du 14 juin 2021, Mme [C] [D] vient aux droits de Mme [F] [M].
Le 12 juillet 2021 les maîtres de l’ouvrage ont fait dresser par huissier un constat des désordres affectant le bâtiment.
Saisi aux fins d’expertise par les consorts [B] et [D], le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a nommé M. [P] [G] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport définitif le 8 mars 2023.
Le 20 février 2023 les consorts [B] et [D] ont fait assigner au fond les compagnies GAN, MMA et QBE, ainsi que la SARL MURET.
Le 26 avril 2023 un protocole d’accord a été conclu entre les compagnies GAN et MMA, afin de régler le préjudice matériel les consorts [B] et [D] à hauteur de 402 634,88 EUR en principal.
La procédure s’est ensuite poursuivie au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand concernant les préjudices immatériels allégués par les maîtres d’ouvrage.
À l’issue des débats, par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE in solidum la SARL MURET et les compagnies QBE EUROPE SA/NV et GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [D] la somme de 29.480 euros en réparation des préjudices immatériels subis ;
DIT que la franchise des polices d’assurance souscrites par la SARL MURET et Monsieur [O] [R] est déductible à hauteur de 500 euros s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV et à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES en réparation des préjudices immatériels ;
FIXE la part de responsabilité de chacun des intervenants à l’acte de construction de la façon suivante :
— 80 % pour la SARL MURET et son assureur QBE EUROPE SA/NV ;
— 20 % pour GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [R] ;
En conséquence,
CONDAMNE QBE EUROPE SA/NV à garantit GAN ASSURANCES à hauteur de 80 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
CONDAMNE GAN ASSURANCES à garantir QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 20 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [D] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la QBE EUROPE SA/NV aux dépens, incluant les dépens de la présente procédure et de référés des ordonnances du 22 mars et 3 septembre 2022, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. »
***
M. [N] [B] et Mme [C] [D] ont fait appel de cette décision le 21 septembre 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués – condamné in solidum la SARL MURET et les Compagnies QBE EUROPE SA/NV et GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [D] la somme de 29.480 € en réparation des préjudices immatériels subis – condamné la Compagnie QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [D] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC – débouté Monsieur [N] [B] et Madame [C] [D] de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Dans leurs conclusions ensuite du 15 décembre 2023, M. [N] [B] et Mme [C] [D] demandent ensemble à la cour de :
« Vu les ordonnances de référé des 28 mars et 3 septembre 2022
Vu les opérations d’expertise de Monsieur [G]
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil Vu l’article L 123-4 du Code des Assurances
Vu le protocole d’accord du 26 Avril 2023
Reformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SARL MURET et les Compagnies QBE EUROPE SA/NV et GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [D] la somme de 29.480 € en réparation des préjudices immatériels subis
— condamné la Compagnie QBE EUROPE SA/WV à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [D] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— débouté Monsieur [N] [B] et Madame [C] [D] de leurs demandes plus amples ou contraires
En conséquence
1°/ S’entendre condamner in solidum la société GAN ASSURANCES IARD, la Société MURET DAVID ainsi que la société QBE EUROPE SA/NV à payer et porter aux concluants les sommes suivantes :
— 33.600 € TTC au titre des préjudices de jouissance à subir
— 27.552 € TTC au titre des frais déménagement/réaménagement et garde meuble
2°/ S’entendre condamner in solidum la société GAN ASSURANCES IARD, la Société MURET DAVID ainsi que les Sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et QBE EUROPE SA/NV à payer et porter aux concluants, sauf à parfaire, les sommes suivantes :
— 20.000 € soit 10.000 € chacun a titre de dommages et intérêts au titre du retard dans la mobilisation des garanties ayant contraint les concluants et leurs enfants à vivre dans des conditions déplorables
-10.000 € soit 5.000 € chacun au titre du préjudice moral
-15.000 € au titre des frais irrépétibles
— aux entiers dépens en ce compris les dépens des ordonnances de référés des 22 Mars et 3 Septembre 2022 ainsi que les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [G] dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit. »
***
La compagnie GAN (assureur de M. [O] [R], titulaire du lot « terrassement ») a conclu le 30 janvier 2024 afin de demander à la cour de :
« Vu les articles 1792, 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la transaction intervenue au titre du préjudice matériel,
Confirmer le Jugement rendu en ce qu’il a :
Dit que la franchise des polices d’assurances souscrites par la SARL MURET et Monsieur [O] [R] est déductible à hauteur de 500 Euros s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA et à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES en réparation des préjudices immatériels ;
Fixé la part de responsabilité de chacun des intervenants à l’acte de construction de la façon suivante :
' 80 % pour la SARL MURET et son assureur QBE EUROPE SA/NV
' 20 % pour GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [R]
En conséquence,
— Condamné QBE EUROPE SA/NV à garantir GAN ASSURANCES à hauteur de 80 % des condamnations prononcées ci-dessus ;
— Condamné GAN ASSURANCES à garantir QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 20 % des condamnations prononcées ci-dessus
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [D] la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné QBE EUROPE SA/NV aux dépens, incluant les dépens de la procédure de première instance et de référé des ordonnances du 22 mars et 3 septembre 2022, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SARL POLE AVOCATS ;
Réformer le Jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SARL MURET et les Compagnies QBE EUROPE SA/NV et GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [D] la somme de 29 480 Euros en réparation des préjudices immatériels subis,
Rejeter les demandes au titre des préjudices de jouissance, moral et dommages et intérêts au titre du retard dans la mobilisation des garanties,
Limiter le montant des frais de déménagement et réaménagement à la somme de 6 264 Euros, soit à hauteur de la somme de 5 011,20 Euros concernant la Compagnie d’assurances QBE et 1 252,80 Euros concernant la Compagnie d’assurances GAN,
Limiter le montant des frais de relogement à hauteur de la somme de 15 600 Euros, soit 12 480 Euros à la charge de QBE et 3 120 Euros à la charge de GAN ASSURANCES,
Rejeter toute autre demande,
Condamner les consorts [B]/[D] et tout succombant à porter et payer à la Compagnie d’assurances GAN la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous dépens. »
***
Les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ainsi que la SARL MURET (titulaire du lot « gros 'uvre ») ont conclu ensemble le 23 février 2024, pour demander à la cour de :
« Vu les pièces produites et justifications à l’appui des présentes ;
Vu le protocole transactionnel intervenu le 26 avril 2023 au titre du préjudice matériel ;
Confirmer le Jugement de première instance en son entier dispositif et notamment en ce qu’il a :
— Débouté les consorts [B]-[D] de leur demande de dommages-intérêts en raison d’un prétendu « retard dans la mobilisation des garanties » ;
— Débouté et les consorts [B]-[D] de leur demande de dommages-intérêts en raison d’un prétendu préjudice moral ;
— Condamné la société QBE EUROPE SA /NV, seule, à payer et porter une somme de 5.000 € aux consorts [B]-[D] sur le fondement des positions de l’article 700 du Code de procédure civile, relative aux frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Condamner les consorts [B]-[D], ou tout autre partie succombant à l’instance, à payer et porter à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SA MMA IARD et à la SARL David MURET, ensemble, une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d’appel.
Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel. »
***
Enfin, la compagnie QBE EUROPE N/V « en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL DAVID MURET » a conclu le 15 mars 2024, afin de demander à la cour de :
« Vu l’article 1310 du Code civil.
Vu la jurisprudence citée.
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la SARL MURET et les compagnies QBE EUROPE SA/NV et GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [D] la somme de 29.480 € en réparation des préjudices immatériels subis ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la compagnie QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [D] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la compagnie QBE EUROPE SA/NV aux dépens, incluant les dépens de la présente procédure et de référés des ordonnances du 22 mars et 3 septembre 2022, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS ;
— CONFIRMER le jugement querellé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société QBE EUROPE tendant à ce qu’elle supporte, notamment par le jeu de l’obligation in solidum, la réparation d’autres dommages que ceux relatifs aux seules non-conformités à la règlementation parasismique, et en particulier les dommages relatifs aux désordres affectant l’ossature bois, totalement étrangers à l’intervention de son assuré sur le chantier litigieux,
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société QBE EUROPE au titre :
— Des frais de réaménagement du garage et d’acquisition d’un mobil-home chiffrés à 53 208,91 € TTC, comme conduisant à un enrichissement sans cause des requérants,
— Des frais de garde-meubles évalués à 12 096 € TTC sur une période de 28 mois,
— Du préjudice de jouissance subi, comme n’étant pas lié aux non-conformités à la règlementation parasismique et donc pas imputable à l’intervention de la SARL MURET, et comme ne répondant pas à la définition du dommage immatériel consécutif couvert par la police d’assurance.
— Du préjudice de jouissance moral, comme n’étant pas justifié et ne répondant pas à la définition du dommage immatériel consécutif couvert par la police d’assurance.
— Des dommages et intérêts réclamés à hauteur de 20 000 € au titre « du retard dans la mobilisation des garanties,
FIXER à la somme de 1 200 € par mois l’indemnité à devoir aux consorts [B]-[D] au titre des frais de relogement durant la réalisation des travaux de réparation,
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société QBE EUROPE au titre des frais de relogement excédant la somme de 15 600 € charges comprises (1 200 € x 13 mois) et CONDAMNER la société GAN ASSURANCES IARD à relever et garantir la société QBE EUROPE à hauteur d’au moins 20 % des condamnations prononcées de ce chef à son encontre,
FIXER les frais de déménagement et réaménagement à la somme maximale de 6 264 € TTC,
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société QBE EUROPE au titre des frais de déménagement et réaménagement excédant la somme de 6 264 € TTC et CONDAMNER la société GAN ASSURANCES IARD à relever et garantir la société QBE EUROPE à hauteur d’au moins 20 % des condamnations prononcées de ce chef à son encontre,
Le cas échéant, REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société QBE EUROPE au titre des frais de garde-meubles excédant la somme de 5 616 € TTC (432 € x 13 mois) et CONDAMNER la société GAN ASSURANCES IARD à relever et garantir la société QBE EUROPE à hauteur d’au moins 20 % des condamnations prononcées de ce chef à son encontre,
RAMENER à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par les requérants en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
FIXER la contribution à la dette des parties au titre de l’indemnité allouée en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens, en limitant à 40 % maximum la participation de la société QBE EUROPE au règlement de cette indemnité et des dépens, et CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GAN ASSURANCES IARD à relever et garantir la société QBE EUROPE du surplus des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre,
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 20 mars 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur le protocole d’accord transactionnel du 26 avril 2023
Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 26 avril 2023 entre les consorts [B] et [D], la compagnie MMA (assureur de la SARL MURET) et la compagnie GAN (assureur de M. [O] [R]), afin de régler définitivement le préjudice matériel subi par les maîtres de l’ouvrage.
En exécution de cet accord, les maîtres de l’ouvrage ont reçu la réparation intégrale de leur préjudice matériel, dont il a été décidé qu’il est pris en charge à 80 % par la compagnie MMA et à 20 % par la compagnie GAN. En conséquence, ce protocole détermine la responsabilité de la SARL MURET à hauteur de 80 % et la responsabilité de M. [O] [R] à hauteur de 20 % dans la réalisation du préjudice matériel des consorts [B] et [D].
Il est précisé enfin que le montant et la répartition des préjudices immatériels (frais de déménagement, de relogement et autres') seront discutés ultérieurement, dans le cadre de l’instance en cours, uniquement entre les demandeurs maîtres de l’ouvrage et la compagnie GAN en sa qualité d’assureur de M. [O] [R], ainsi que la compagnie QBE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL MURET succédant à la compagnie MMA qui n’était plus l’assureur de cette entreprise à la date de la réclamation.
La compagnie QBE n’était pas partie à ce protocole, cependant, dans ses conclusions à la cour, elle reconnaît intervenir « en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL DAVID MURET ».
En conséquence de l’accord ci-dessus et de l’intervention de la compagnie QBE en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL MURET au moment de la réclamation, la compagnie MMA est exclue de la discussion concernant le dommage immatériel des maîtres de l’ouvrage, moyennant quoi dans ses conclusions à la cour elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement « en son entier dispositif », outre article 700 du code de procédure civile.
2. Sur la position de la compagnie QBE
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL MURET auprès de la compagnie QBE prévoient, après réception ou livraison, la garantie des dommages immatériels consécutifs.
Sans contester la part de responsabilité établie à 80 % du dommage matériel à l’égard de son assurée la SARL MURET, la compagnie QBE soutient que « La situation diffère pour ce qui concerne les dommages immatériels dans la mesure où les désordres actuels affectant l’ossature bois de l’ouvrage génèrent des troubles de jouissance tels qu’ils rendent nécessaires le relogement immédiat de la famille [B]-[D], tandis que les non-conformités à la règlementation parasismique sont sans incidence sur l’habitabilité effective des lieux, seul le risque d’atteinte à la sécurité des occupants étant source d’impropriété à destination de l’ouvrage selon la jurisprudence rendue en la matière » (conclusions page 17).
Or cette argumentation néglige les termes très clairs de l’expertise réalisée par M. [P] [G] le 8 mars 2023, d’où il résulte que non seulement les règles parasismiques n’ont pas été respectées, ce qui constitue en soi un désordre décennal (3e Civ., 11 mai 2011, nº 10-11.713 ; 3e Civ., 19 septembre 2019, nº 18-16.986), mais que la maison est inhabitable en raison d’autres défauts de conception et de construction qui conduisent l’expert à classer le bâti existant « comme dangereux et insalubre ». M. [G] expose longuement dans son rapport les désordres « accablants » qui, de manière évidente, rendent l’habitation totalement impropre à abriter ses occupants dans des conditions décentes : des tassements différentiels créent des « vagues » sur toute la surface du plancher dont certaines zones sont saturées d’humidité voire « totalement putréfiées au niveau des menuiseries et en rive des murs contre celles-ci » ; il existe des jeux sous plinthes et sous cloisons intérieures très importants, de 20 à 25 mm ; des faux aplombs affectent le matériel posé sur le plancher, par exemple le chauffe-eau n’est plus vertical et n’est plus stable, de même que le poêle ; les bavettes des menuiseries sont dégradées et présentent des contre-pentes ce qui aggrave l’entrée d’eau dans la maison par les pieds des menuiseries ; le plancher du vide sanitaire est en bois et le vide sanitaire n’est pas ventilé ; le plancher au droit des baies vitrées est déformé et « totalement pourri », il présente « un réel risque pour les personnes et les enfants de la famille » (cf. rapport pages 15 à 20). L’impropriété à destination de l’ouvrage est ainsi avérée, indépendamment du désordre décennal résultant du non-respect des règles parasismiques.
À la lecture de ce rapport on comprend que, contrairement à ce que plaide la compagnie QBE, ce n’est pas la non-conformité aux règles parasismiques qui pose le plus de difficultés aux habitants de la maison, mais bien les défauts de construction imputables essentiellement à la SARL MURET qui était chargée du gros 'uvre et qui a été totalement défaillante dans l’exécution des prestations qui lui étaient confiées.
La décision du tribunal mettant en conséquence 80 % des dommages immatériels à la charge de la SARL MURET, sous la garantie de son assureur la compagnie QBE, doit donc être confirmée. Mécaniquement, il en est de même concernant la condamnation de M. [O] [R] à hauteur de 20 %, sans opposition de la part de son assureur la compagnie GAN qui était partie au protocole d’accord transactionnel du 26 avril 2023 et qui sollicite sur ce point la confirmation du jugement.
3. Sur les réparations
Le tribunal a fixé le préjudice immatériel des consorts [B] et [D] à la somme de 29 480 EUR. Les consorts [B] et [D], appelants, demandent à la cour de leur accorder des réparations supplémentaires. Les compagnies MMA et la SARL MURET sollicitent la confirmation du jugement. La compagnie GAN, assureur de M. [O] [R], ne conteste pas les 20 % mis à sa charge mais estime excessive la somme de 29 480 EUR admise par le tribunal. La compagnie QBE sollicite pour l’essentiel le rejet des condamnations in solidum prononcées contre elle, plaide que sa contribution doit être limitée à 40 %, et propose des indemnisations moindres que celles retenues par le tribunal.
a. Le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à la somme de 33 600 EUR concernant le relogement des maîtres de l’ouvrage dans la mesure où les désordres constatés imposent la démolition totale et la reconstruction de leur maison, soit la nécessité d’un hébergement pendant 28 mois à 1200 EUR, prenant en considération des contraintes de temps qui dépassent la stricte durée des seuls travaux (cf. rapport page 26). Les consorts [B] et [D] demandent à la cour de valider cette estimation.
Dans les motifs de sa décision le tribunal a considéré que la réparation du préjudice de jouissance causé par la non-conformité parasismique doit être limitée à la seule durée de réalisation des travaux, soit 13 mois. La compagnie QBE considère que le préjudice de jouissance n’est pas lié aux non-conformités à la réglementation parasismique « et donc pas imputable à l’intervention de la SARL MURET ».
Or tant les motifs du tribunal que l’argumentation de la compagnie QBE ne peuvent être suivis. On a vu en effet que ce n’est pas le non-respect des règles parasismiques qui entraîne principalement le trouble de jouissance considérable subi par les maîtres de l’ouvrage, mais bien les défauts de construction majeurs, constatés par l’expert judiciaire, résultant d’une conception et d’une réalisation totalement défectueuses et contraires aux règles de l’art. Or ces défauts rendant l’immeuble impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil, sont imputables pour une grande partie à la SARL MURET qui était chargée du lot gros 'uvre. En conséquence les 80 % de responsabilité mis à la charge de cette entreprise par le tribunal judiciaire doivent être confirmés. Il y a lieu ensuite de valider l’évaluation expertale pour 33 600 EUR, qui apparaît raisonnable dans la mesure où les contraintes induites par la situation que subissent les maîtres de l’ouvrage, notamment le temps de la procédure, ne permettent pas de limiter leur préjudice de jouissance à la stricte durée prévisible des travaux de démolition et de reconstruction de leur maison.
b. Les frais de garde-meuble, déménagement et réaménagement
Le tribunal a estimé ces frais à 6264 EUR sur la base d’un devis de la société A2DEF. Les consort [B] et [D] demandent 27 552 EUR TTC.
La reconstruction de la maison implique le départ de ses occupants, ce qui suppose deux opérations consécutives : le déménagement des meubles et leur installation dans la nouvelle habitation temporaire, puis le déménagement de celle-ci pour réemménager la construction nouvelle. Or, comme le font exactement remarquer les appelants, le devis A2DEF produit par la compagnie QBE prévoit uniquement le déménagement de la maison en garde-meubles puis le transfert du garde-meuble à la maison reconstruite, ce qui est insuffisant. Le devis MENNA fourni par les appelants propose les deux déménagements pour 7608 + 7848 = 15 456 EUR TTC, et dans cette opération il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un garde-meuble, moyennant quoi cette somme sera validée.
c. Le préjudice de jouissance
Incontestablement le préjudice de jouissance très important subi par les maîtres de l’ouvrage est essentiellement lié aux déformations et pourrissement de l’intérieur de leur habitation, rendant celle-ci impropre à sa destination, moyennant quoi ici encore la responsabilité de la SARL MURET, chargée du gros 'uvre, doit être retenue, et en conséquence la garantie de son assureur la compagnie QBE est acquise au titre des dommages immatériels.
Les conditions particulièrement déplorables, voire dangereuses sur le plan sanitaire, dans lesquelles les consort [B] et [D] se sont retrouvés en raison du mauvais travail réalisé notamment par la SARL MURET, outre la nécessité de démolir leur maison, leur ont causé un incontestable préjudice moral dont ils recevront réparation à hauteur de 10 000 EUR chacun, soit 20 000 EUR ensemble.
d. Synthèse
Sur les préjudices, le jugement sera donc confirmé dans son principe et ses modalités, par adoption des motifs en tant que de besoin, sauf à porter le montant de la réparation à la somme de 69 056 EUR, au lieu des 29 480 EUR accordés par le tribunal dont le jugement est infirmé sur ce point.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu à confirmation du jugement par adoption des motifs. La cour ajoute au bénéfice des consorts [B] et [D] la somme de 5000 EUR qui leur sera payée in solidum par la compagnie GAN et la compagnie QBE. Au stade ensuite de la contribution à la dette la compagnie GAN en supportera 20 % et la compagnie QBE en supportera 80 %. L’équité ne commande pas de faire autrement application de ce texte.
5. Sur les dépens
Il y a lieu à confirmation du jugement par adoption des motifs. Les dépens d’appel seront supportés in solidum par la compagnie GAN et la compagnie QBE. Au stade ensuite de la contribution à la dette la compagnie GAN en supportera 20 % et la compagnie QBE en supportera 80 %.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf concernant la somme de 29 480 EUR allouée aux consorts [B] et [D] en réparation de leurs préjudices immatériels ;
Statuant à nouveau, substitue la somme de 69 056 EUR à la somme de 29 480 EUR allouée par le tribunal aux consorts [B] et [D] en réparation de leurs préjudices immatériels ;
Condamne in solidum la compagnie GAN et la compagnie QBE à payer aux consorts [B] et [D] ensemble la somme unique de 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel, et dit qu’au stade ensuite de la contribution à la dette la compagnie GAN en supportera 20 % et la compagnie QBE en supportera 80 % ;
Condamne in solidum la compagnie GAN et la compagnie QBE aux dépens d’appel, et dit qu’au stade ensuite de la contribution à la dette la compagnie GAN en supportera 20 % et la compagnie QBE en supportera 80 % ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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