Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 janv. 2025, n° 21/07811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES ALPES DE HAUTESPROVENCE, Etablissement CDC IXIS CAPITAL MARKETS, Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES, ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/19
Rôle N° RG 21/07811 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQTF
[W] [R]
C/
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
Etablissement CDC IXIS CAPITAL MARKETS
Caisse CPAM DES ALPES DE HAUTESPROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 12 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/06039.
APPELANT
Monsieur [W] [R] assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Bernard MAGNALDI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège.
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat postulant, avcoat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau de CARPENTRAS
Etablissement CDC IXIS CAPITAL MARKETS
Signification DA le 16/07/2021 à personne habilitée.Signification de conclusions avec assignation en date du 18/10/2021 à personne habilitée Significaion de conclusions le 21/05/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Caisse CPAM DES ALPES DE HAUTESPROVENCE
Signification de la DA le 19/07/2021 à personne habilitée.Signification de conclusions avec assignation en date du 18/10/2021 à personne habilitée.
Signification de conclusions le 24/05/2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 10/10/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 1998, Monsieur [W] [R], âgé de un an et demi, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager transporté d’un véhicule conduit par sa mère, [T] [J], laquelle est décédée dans l’accident.
L’enfant a présenté un traumatisme crânien sévère qui s’est compliqué en août 1998 d’une épilepsie partielle temporale. Le traitement donné a permis la disparition des crises avec un arrêt progressif à partir d’août 2000. Son état avait été consolidé le 20 mars 2003 sans incapacité permanente partielle mais avec des réserves formulées pour l’avenir.
Les crises d’épilepsie sont réapparues au cours de l’été 2007. L’état de santé de Monsieur [W] [R] a été stabilisé mais il a présenté en 2010, de nouveau, des crises d’épilepsie, partielles, temporaux-périsylviennes droites, pharmaco-résistantes, très difficiles à contrôler, 2 à 3 fois par semaine.
En mars 2011, les crises se sont espacées avec le traitement mais suite à un changement de traitement vers l’été 2011 les crises d’épilepsie sont devenues de plus en plus incontrôlables et à partir de juin 2011, l’enfant a été pris en charge pour une rééducation neuropsychologique. De janvier 2012 à fin avril 2012 il a été pris en charge par une orthophoniste. À partir du 3 septembre 2012 il a intégré un établissement spécialisé situé à [Localité 8] et à partir de cette admission il n’y aurait eu aucune crise d’épilepsie. Scolarisé dans un établissement sanitaire et social où il est resté jusqu’en terminale bac pro de gestion administrative, il a pu passer son examen avec un aménagement de temps et le réussir.
En septembre 2015 il a intégré une première année de BTS assistant de gestion en alternance avec une entreprise.
Par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 9 décembre 2002, le Docteur [U] a été désigné en qualité d’expert à l’effet d’examiner la victime.
Le Docteur [U] a déposé son rapport d’expertise le 20 mars 2003.
A la suite du dépôt du rapport du Docteur [U], une transaction est intervenue entre Monsieur [N] [R] représentant légal de son fils mineur [W] [R] et la SA Aviva Assurances concernant l’indemnisation du préjudice subi par l’enfant.
L’état de santé de Monsieur [W] [R] en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime évoluant, un protocole d’expertise amiable a été régularisé entre Monsieur [N] [R] es-qualité de représentant légal de son fils mineur et la SA Aviva Assurances le 16 mars 2009. Les parties ont alors convenu de confier au Docteur [K]-[P] la mission d’examiner l’enfant pour établir l’aggravation dont il est victime.
Le Docteur [K]-[P] a déposé un rapport d’expertise médico-légal le 9 juin 2016 fixant la date de consolidation au 7 juillet 2015, date de la fin des soins.
Le Docteur [K]-[P] avait retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total : du 23 mai 2011 au 27 mai 2011 puis du 31 octobre 2011 au 4 novembre 2011
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* à 50 % du 1er juillet 2007 au 22 mai 2011
*à 50 % du 28 mai 2011 au 30 octobre 2011
*à 50 % du 5 novembre 2011 ou 2 septembre 2012
*à 33 % du 3 septembre 2012 au 7 juillet 2015
— un déficit fonctionnel permanent à 25 % pour épilepsie temporaux-sylvienne droite, sévère, pharmaco résistante,
— un nouveau pretium doloris. à 4,5/7,
— une incidence professionnelle avec pénibilité accrue,
— un préjudice pour la conduite automobile.
Par acte d’huissier de justice du 3 mai 2018, Monsieur [W] [R], devenu majeur, a notamment assigné la SA Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir réparation de son préjudice en lien avec l’aggravation de son état de santé.
Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement en date du 12 avril 2021, a :
— condamné la société Aviva Assurances à indemniser Monsieur [W] [R] des conséquences dommageables de l’aggravation de l’accident du 27 mai 1998 ;
— évalué le prejudice corporel de Monsieur [W] [R] issu de l’aggravation de son état à la somme de 368 963,41 euros ;
En conséquence :
— condamné la société AVIVA ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [W] [R] :
— la somme de 228.963,41 euros en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
— la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence et à la CDC Ixis Capital Markets
— condamné la sociéte Aviva Assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maitre Magnaldi, avocat, sur son affirmation do droit
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
Par déclaration d’appel du 27 mai 2021, Monsieur [W] [R] a interjeté appel du jugement du 12 avril 2021 en ce qu’il a:
— Evalué son préjudice corporel issu de l’aggravation de son état à la somme de 368 963,41 euros – Condamné la société Aviva Assurances à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
* la somme de 228 963,41 euros en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
* la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure clvile.
Par ordonnance d’incident du 27 avril 2022, le conseiller de la mise en état a désigné le docteur [K] [P] aux fins notamment de décrire l’évolution de l’état de santé de monsieur [R] depuis la précédente expertise et dire si celui-ci s’est aggravé et éventuellement dire si l’évolution de son état de santé justifie une modification des conclusions de l’expertise précédente quant aux postes de préjudice retenus.
L’expert a déposé son rapport le 8 janvier 2024.
L’expert note une aggravation depuis le 15 février 2021 avec :
— modification du traitement,
— arrêt de la conduite automobile depuis 2019, puis reprise depuis le 24 janvier 2023 pour 5 ans, en présence de son père,
— nombreux arrêts de travail en raison de la multiplication des crises depuis le 10 mai 2021, parfois cinq crises dans la même journée.
L’expert estime que l’aggravation a entraîné :
— un nouveau déficit fonctionnel temporaire total du 7 novembre 2021 au 11 novembre 2022
— un nouveau déficit fonctionnel temporaire partiel :
* à 25 % du 15 février 2021 au 18 juillet 2021
* à 40 % du 19 juillet 2021 au 6 novembre 2022 avec aide humaine de une heure par jour
* à 40 % du 12 novembre 2022 au 12 décembre 2022 avec aide humaine de une heure par jour
* à 35 % du 13 décembre 2022 au 28 février 2023 avec aide humaine de trois heures par semaine
— nouvelles souffrances endurées avant consolidation tant physique que morales peuvent être qualifiée de modérés (3/7)
— une nouvelle date de consolidation peut être fixée au 28 février 2023
— un préjudice d’établissement : du fait des séquelles il existe une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale
— une aide humaine viagère : à raison de trois heures par semaine
— un nouveau déficit fonctionnel permanent évalué à 35 %
— perte de gains professionnels actuels et préjudice professionnel : au moment de la rechute le 15 février 2021, Monsieur [W] [R] était adjoint administratif, à la mairie d'[Localité 9], avec un aménagement du poste de travail. Il a eu de nombreux arrêts de travail depuis le 10 mai 2021 (non communiqués). Le 25 avril 2023, en raison de difficultés relationnelles dans son travail, il a changé de ville et occupe actuellement le poste d’agent administratif à [Localité 13], au centre de gestion des Alpes de Haute Provence. L’expert précise que ce changement de ville est bien imputable à la rechute du 15 février 2021.
En réponse à un dire, l’expert indique qu’il n’y a pas :
— de préjudice d’agrément
— le préjudice esthétique
— de dépenses de santé futures
— de frais de logement et de véhicule adapté
— de perte de gains professionnels futurs justifiés
— le préjudice sexuel
— de préjudices permanents exceptionnels.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024, Monsieur [W] [R] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 avril 2021 en ce qu’il a fixé son préjudice à la somme de 368 963,41 euros
Statuant à nouveau,
— Liquider le préjudice subi par Monsieur [W] [R] comme indiqué dans le corps des présentes écritures et condamner la Cie Aviva Assurance au paiement de: (déduction à faire de la somme de 368 963,41 € ) se décomposant :
— avant aggravation :
DSA initial …………………………………………………………………………………………………………..néant
DFTT ………………………………………………………………………………………………………………….. 320 €
DFTP ……………………………………………………………………………………………………………… 41 319 €
Tierce personne …………………………………………………………………………………………… 23 608.64 €
PD 4.5/7 ………………………………………………………………………………………………………….. 40 000 €
DFP 25% ………………………………………………………………………………………………………. 100 000 €
Préjudice scolaire …………………………………………………………………………………………….. 45 000 €
PGPF ……………………………………………………………………………………………………………. 995 225 €
TOTAL n°1 : ………………………………………………………………………………………… 1.245 472 ,64 €
— après aggravation :
FM ……………………………………………………………………………………………………………………. 1215 €
Assistance médicale ……………………………………………………………………………………………. 1920 €
PGPA ………………………………………………………………………………………………………………… 6320 € Pertes prime …………………………………………………………………………………………………….. 315,60 €
Aide Humaine durant DFTP ………………………………………………………………………………. 11732 €
Aide Humaine viager …………………………………………………………………………………. 251 328,79 €
DFTT et DFTP …………………………………………………………………………………………………… 2507 €
DFP 10 % ………………………………………………………………………………………………………… 41000 €
PD :3/7 …………………………………………………………………………………………………………….. 20000 €
IP …………………………………………………………………………………………………………………. 170 000 €
Préjudice Etablissement ………………………………………………………………………………….. 170 000 €
Conduite auto sur 2 ans …………………………………………………………………………………….. 10 000 €
Conduite auto sur 5 ans …………………………………………………………………………………….. 40 150 €
Réservée à compter de 2028/ à défaut si capitalisée : …………………………………….. 547 910,99 €
TOTAL N°2 : ………………………………………………………………………………………… 1.274 399,38 €
— Fixer le préjudice subi par Monsieur [W] [R] à la somme de 2.519 872 ,02 euros
— Condamner la Compagnie Aviva Assurances au paiement d’une indemnité 2.519 872,02 € en réparation dés préjudices subis, sous réserve de la déduction de la somme de 368 963,41 € soit un solde de 2.150 908,61 €
— Condamner encore la Compagnie Aviva au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner tous contestants aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Maud Daval Guedj, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la SA Abeille Iard et Santé (anciennement SA Aviva Assurances), demande à la cour d’appel de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2024 et recevoir les présentes conclusions ; à défaut rejeter les conclusions notifiées la veille de la clôture,
1/ Statuant sur le rapport d’expertise du 9 juin 2016
— Débouter Monsieur [W] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions sur la liquidation de ses préjudices avant l’aggravation médicalement retenue du 15 février 2021,
Incidemment,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 avril 2021 en ce qu’il a :
* Evalué le préjudice corporel de Monsieur [W] [R] issu de l’aggravation de son état à la somme de 368 963,41 euros,
* Condamné la société Aviva Assurances à payer avec intérêts au taux légal à Monsieur [W] [R], la somme de 228 963,41euros en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Statuant à nouveau du chef de l’indemnisation du préjudice de la perte de gains professionnels futurs,
— Débouter Monsieur [W] [R] de sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 avril 2021 pour le surplus,
En conséquence,
— Fixer le préjudice corporel de Monsieur [W] [R] à la somme globale de 234.398,19 euros se décomposant comme suit :
— Préjudice scolaire : 20 000 euros,
— Assistance tierce personne temporaire : 22 535,52 euros,
— Incidence professionnelle : 60 000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 34 862,67 euros,
— Souffrances endurées : 22 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 75 000 euros.
2/ Statuant sur le rapport d’expertise du 8 janvier 2024 constatant l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [W] [R] à la suite de sa rechute du 15 février 2021,
— Fixer à la somme de 97.058,25 euros l’indemnité due à Monsieur [W] [R] en réparation de l’aggravation de son préjudice suite à sa rechute du 15 février 2021, se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 515,00 euros
— frais divers : 1.920,00 euros
— perte de primes : 315,60 euros
— Assistance par tierce personne temporaire : 11.197,20 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.110,45 euros
— Souffrances endurées : 6.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent : 35.000,00 euros
— Préjudice d’établissement : 15.000,00 euros
— préjudice pour la conduite automobile : 20.000,00 euros
Après déduction des sommes versées à hauteur de 368.963,41 euros,
— Condamner Monsieur [W] [R] à payer à la SA Abeille Iard et Santé une somme de 37.506,97 euros en remboursement du trop-perçu,
— Débouter Monsieur [W] [R] du surplus de ses demandes,
— Statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils, Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, Avocat associé, aux offres de droit.
L’établissement Caisse des dépôts et consignations IXIS Capital Markets et la CPAM des Alpes de Haute Provence n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
La SA Abeille Iard et Santé demande à la cour d’appel le rabat de l’ordonnance de clôture.
Elle explique que Monsieur [W] [R] a conclu le 7 octobre 2024 produisant par ailleurs de nouvelles pièces et qu’il convient en conséquence de lui permettre de répliquer à ses écritures.
Il convient, afin de respecter le principe du contradictoire, de rabattre l’ordonnance de clôture; de clôturer à nouveau l’instruction de l’affaire au 22 octobre 2024 et d’admettre les dernières conclusions de la SA Abeille Iard et Santé .
I – Sur l’indemnisation des préjudices avant aggravation
1 – Préjudices patrimoniaux
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de quatre heures par semaine pendant toutes les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % soit du 1er juillet 2007 au 22 mai 2011, du 28 mai 2011 au 30 octobre 2011 et du 5 novembre 2011 ou 2 septembre 2012 soit un volume total de 268,28 semaines.
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [W] [R] la somme de 22 535,52 euros en réparation de ce chef de préjudice prenant pour base un taux horaire moyen de 21 euros.
Monsieur [W] [R] sollicite que le taux horaire pris en compte soit fixé à 22 euros alors que la compagnie d’assurances Abeille Iard et Santé demande la confirmation du jugement sur ce point.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, l’application d’un taux horaire quotidien de 22 euros, tel que sollicité par Monsieur [W] [R], assure une réparation complète de ce poste de préjudice. Les frais d’assistance de monsieur [R] par tierce-personne, soit 268,28 semaines x 4 heures, sur la base de ce taux horaire de 22 euros, seront fixés à 23'608,64 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutives à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
S’agissant des jeunes victimes, qui ne percevait pas de gains professionnels à la date du dommage, il convient de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage par référence à la valeur statistique du salaire médian elle aurait pu percevoir, en tenant compte de différents paramètres tels que l’âge de la victime à la date de l’accident, son parcours scolaire ou universitaire et ses orientations professionnelles.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice de perte de gains professionnels futurs.
Monsieur [W] [R] sollicite la somme de 995'225 € en réparation de ce préjudice.
La compagnie d’assurances Abeille Iard et Santé conclu au débouté de cette demande.
Le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 12 avril 2021 a évalué le poste perte de gains professionnels futurs à la somme de 119'565,22 €.
Pour ce faire le tribunal a analysé le cursus scolaire de Monsieur [W] [R] qui a obtenu un diplôme de BTS sans redoubler jusqu’en juin 2017. Il a noté que Monsieur [W] [R] a d’abord été admis en qualité de contractuel au sein de la Mairie d'[Localité 9] à compter du 30 septembre 2019, qu’il a poursuivi ses fonctions en qualité de stagiaire puis comme adjoint administratif jusqu’à sa titularisation le 1er octobre 2020 à temps complet.
Monsieur [W] [R] fait valoir que ses revenus n’ont pas connu une évolution notable. Il indique que son traitement s’élevait pour l’année 2021 à la somme de 1350 € par mois, pour l’année 2022 à la somme de 1450 € et pour l’année 2023 à la somme de 1500 €.
Il indique que l’évolution de ses revenus ne procède que du changement d’employeur en 2023 mais sans évolution particulière au niveau carrière.
Monsieur [W] [R] explique qu’il n’est pas possible de procéder autrement que par référence à un salaire moyen que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Il indique que si son choix s’est porté sur le secteur parapublic et public c’est tout simplement parce que son père était fonctionnaire territorial de la ville de [Localité 11].
Il fait valoir que s’il a changé d’employeur il n’a pas changé de grille indiciaire.
En l’espèce, Monsieur [W] [R], âgé de 27 ans, est titulaire de la fonction publique. Aucune inaptitude professionnelle n’a été retenue par l’expert judiciaire.
Monsieur [W] [R] échoue à démontrer une perte de gains professionnels futurs, alors même qu’il a changé d’employeur et qu’il est mobile, que l’expert judiciaire n’a pas considéré que ces capacités intellectuelles étaient compromises, ni estimé qu’il ne pourrait pas mener une carrière professionnelle normale ou que son avenir professionnel ne pourra pas s’exercer dans le milieu ordinaire du travail que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille sur ce chef de préjudice et de débouter Monsieur [W] [R] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
2/ Préjudice scolaire
Le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe, il intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
Devant le tribunal judiciaire de Marseille Monsieur [W] [R] sollicitait en réparation de son préjudice scolaire la somme de 25'000 €.
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 20'000 €. Il a retenu que la scolarité de la victime a été affecté par les crises d’épilepsie l’obligeant à poursuivre une partie de ses études loin de son domicile dans un établissement spécialisé.
Devant la cour d’appel, Monsieur [W] [R] sollicite à présent en réparation de ce préjudice la somme de 45'000 €.
La compagnie d’assurances Abeille Iard et Santé demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Marseille.
Monsieur [W] [R] a été scolarisé au collège du [10] à [Localité 7] de 2009 à 2012. Il a ensuite été scolarisé avec un aménagement de temps de 2012 à 2017 ayant intégré un établissement sanitaire et social à [Localité 12] en septembre 2014. Il a redoublé sa seconde mais a obtenue le baccalauréat avant de poursuivre un brevet de technicien supérieur et d’obtenir en juin 2017 le diplôme.
Monsieur [W] [R] fait valoir qu’il a eu une perte d’une année scolaire en redoublant son année de seconde ; que sa scolarité à [Localité 12] a occasionné des frais et des complications générés par les déplacements même si son père n’a pas pensé à conserver la preuve des frais exposés pendant ces quatre années de lycée.
En l’espèce il résulte de l’ensemble des pièces produites que Monsieur [W] [R] a eu un parcours scolaire classique si ce n’est qu’il a redoublé une classe de seconde. Il a par ailleurs obtenu un diplôme d’études supérieures à savoir un BTS. Il ne démontre pas qu’il a envisagé d’autres études supérieures auxquelles il n’aurait pas eu accès en raison de son état de santé en lien avec l’accident. En revanche il n’est pas contestable qu’en raison de ses crises d’épilepsie il a dû poursuivre une partie de ses études loin de son domicile dans un établissement spécialisé.
En conséquence, au vu de ces éléments, il sera retenu la somme de 20 000 euros au titre du préjudice scolaire et le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
***
2 – Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— un déficit fonctionnel temporaire total : du 23 mai 2011 au 27 mai 2011 puis du 31 octobre 2011 au 4 novembre 2011
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* à 50 % du 1er juillet 2007 au 22 mai 2011
*à 50 % du 28 mai 2011 au 30 octobre 2011
*à 50 % du 5 novembre 2011 ou 2 septembre 2012
*à 33 % du 3 septembre 2012 au 7 juillet 2015
Le tribunal judiciaire de Marseille a fixé la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 34'862,67 euros sur la base de 27 € par jour.
Monsieur [W] [R] sollicite au titre du déficit fonctionnel temporaire total la somme de 320 € et au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel la somme de 41'319 €.
La compagnie d’assurances Abeille Iard et Santé demande la confirmation du jugement.
Toutefois la base retenue par le tribunal ne peut être considérée comme satisfaisante et il convient sur la base de 32 euros par jour tel que sollicité par la victime, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, d’évaluer le préjudice de Monsieur [W] [R] à la somme de 41 639 euros.
En conséquence, il y aura lieu d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille sur ce point et d’allouer à Monsieur [R] la somme de 41'639 €.
2/ Souffrances endurées (SE)
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique,le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré à moyen chiffré par l’expert à 4,5/7
Les souffrances endurées par Monsieur [R] sont constituées par les douleurs, les contraintes de soins, les perturbations dans les conditions d’existence, l’incidence psychologique.
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [W] [R] une somme de 22'000 €
en réparation de ce préjudice.
Si la compagnie d’assurances sollicite la confirmation du jugement, Monsieur [R] sollicite au titre du pretium doloris une somme de 40'000 €. Il fait valoir la somme allouée par le tribunal est insuffisante au regard de la lourdeur des traitements suivis ainsi que des crises épileptiques.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué et de fixer ce préjudice subi par Monsieur [R] à hauteur de 22 000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, en raison de la maladie épileptique partielle temporale péri-sylvienne avec stabilisation acquise au prix d’une thérapie lourde.
L’expert a évalué ce déficit permanent à 25 %.
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [W] [R] la somme de 75'000 € en réparation de ce préjudice.
Monsieur [R] sollicite la réformation du jugement et que lui soit allouée la somme de 100'000 € soit une valeur de 4 000 euros. Il justifie cette demande par le fait qu’il a été astreint de subir régulièrement de lourds examens notamment hépatiques avant stabilisation provisoire.
Toutefois, au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et des séquelles conservées telles que décrites par l’expert judiciaire, il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 75 000 euros tel que fixé par le tribunal judiciaire de Marseille.
Ainsi la réparation de l’aggravation du dommage causé par l’accident dont monsieur [W] [R] a été victime le 27 mai 1998 sera évaluée aux sommes suivantes :
— préjudice scolaire : 20 000 euros
— tierce personne temporaire : 23 608,64 euros
— perte de gains professionnels futurs : 0 euro
— incidence professionnelle : 60 000 euros
— impossibilité de conduire : 15 000 euros
— DFT : 41 639 euros
— souffrances endurées : 22 000 euros
— DFP : 75 000 euros
soit une somme totale de 257 247,64 euros .
II – Sur l’indemnisation des préjudices après aggravation
1 – Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA)
Monsieur [R] sollicite la somme de 1215 € au titre de dépenses de santé restées à sa charge à savoir :
— consultation psychologue psychothérapeute : 350 €
— quatre séances chez une sophrologue : 200 €
— quatre séances d’hypnose : 200 €
— deux séances de kinésiologie : 120 €
— trois séances naturopathie : 150 €
— une séance thérapie holistique 50 €
— trois consultations psychologues cliniciennes : 180 €
Ces dépenses sont justifiées par les pièces produites toutefois il n’y a pas lieu de retenir les frais exposés après consolidation qui n’entrent pas dans les dépenses de santé actuelles.
En conséquence il convient d’allouer à Monsieur [W] [R] la somme de 515 € au titre des frais médicaux restés à sa charge.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
Monsieur [W] [R] sollicite la somme de 6320 € en réparation de ce chef de préjudice.
La compagnie d’assurances indique ne pas être en mesure de connaître le montant exact des pertes de gains professionnels actuels résultant de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [W] [R]. Elle souligne que celui-ci ne verse pas aux débats d’éléments chiffrés qui permettent de démontrer le montant des sommes qu’il a perçues pendant ses arrêts de travail.
Au soutien de sa demande Monsieur [W] [R] verse une attestation de son employeur la Mairie d'[Localité 9] ainsi qu’un listing qui mentionne les périodes d’absence maladie ordinaire entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023.
Ainsi il explique qu’un délai de carence de un jour s’appliquant les journées perdues s’établissent à 103 et que pour le calcul de la perte de gains actuels il convient de prendre la moyenne basse de salaire d’un montant de 1350 €.
Toutefois aucune des pièces produites ne permet de connaître avec exactitude le montant de la perte de gains actuels, ni même de s’assurer de la réalité d’une telle perte de gains et il convient en conséquence de débouter Monsieur [W] [R] de cette demande à hauteur de 6320 €.
En revanche la perte de prime à hauteur de 315,60 est avérée et n’est pas contestée par la compagnie Abeille Iard et Santé.
Il convient dès lors d’allouer à Monsieur [W] [R] la somme de 315,60 € au titre de la perte de ces primes.
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
L’expert a retenu le besoin en aide humaine temporaire de la façon suivante:
— une heure par jour du 19 juillet 2021 au 6 novembre 2022
— une heure par jour du 12 novembre 2022 au 12 décembre 2022
— trois heures par semaine du 13 décembre 2022 au 28 février 2023
Monsieur [W] [R] sollicite la somme de 11'732 € avec un taux moyen d’horaire de 22 heures.
Par ailleurs alors que l’expert indique un besoin en aide humaine de trois heures par semaine du 13 décembre 2022 au 28 février 2023, Monsieur [W] [R] fonde sa demande sur cette période à hauteur de quatre heures par semaine.
La compagnie d’assurances offre la somme de 11'197,20 euros avec une base horaire de 21 €.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 22 euros à hauteur de 11 730,40 euros se décomposant comme suit :
— une heure par jour du 19 juillet 2021 au 6 novembre 2022 = 475 jours x 22 = 10450 euros
— une heure par jour du 12 novembre 2022 au 12 décembre 2022 = 30 jours x 22 = 660 euros
— trois heures par semaine du 13 décembre 2022 au 28 février 2023
= (9,4 semaines x 3 h) x 22 = 620,4 euros
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Incidence professionnelle (IP)
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte notamment de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
L’expert judiciaire indique que si lors de l’expertise du 14 mars 2016 il avait retenu une pénibilité accrue, ce constat est toujours d’actualité malgré un aménagement du poste avec double écran et siège ergonomique.
Monsieur [W] [R] sollicite une indemnité de 170'000 €.
La compagnie d’assurances demande la confirmation du jugement du 12 avril 2021 qui a fixé ce poste de préjudice à 60 000 euros.
Après la nouvelle expertise suite à la rechute de monsieur [R], la compagnie d’assurance ne formule aucune offre.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] n’a pas formé appel sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle. Il sollicite la somme de 170 000 euros après aggravation du 15 février 2021 et sur la base du rapport d’expertise judiciaire du 8 janvier 2024. Il indique que le montant de l’incidence professionnelle qui lui a été alloué par le tribunal, soit 60 000 euros, ne correspond pas au rapport âge/taux de DFP.
Toutefois au vu des éléments produits et du rapport de l’expert judiciaire du 8 janvier 2024 qui ne mentionne pas dans ces conclusions une nouvelle incidence professionnelle en lien avec l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [W] [R], il convient de débouter ce dernier de sa demande formulée en lien avec l’aggravation de son état.
Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille étant par ailleurs confirmé à hauteur de 60 000 euros.
2/ Assistance par tierce personne permanente (ATPP)
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
L’expert judiciaire a noté la nécessité d’une une aide humaine viagère à raison de trois heures par semaine.
Il indique qu’il est nécessaire que Monsieur [W] [R] bénéficie d’une aide humaine active pour l’accompagnement à son travail et les déplacements extérieurs mais aussi d’une aide humaine passive pour l’incitation à faire, la stimulation mais aussi l’acte de présence.
Monsieur [W] [R] sollicite la somme de 251'328,79 €.
Il indique qu’il était âgé de 26 ans à la date de la consolidation et il fonde sa demande sur le barème de la gazette du palais 2022 au taux -1.
La société Abeille Iard et Santé offre la somme de 5418 € pour les arrérages échus et la somme de 173'071,08 € pour les arrérages à échoir à compter du 22 octobre 2024.
En l’espèce il convient de prendre une base horaire de 22 euros tel que sollicité par la victime.
Par ailleurs il y a lieu d’appliquer le barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 au taux d’intérêt de 0 % soit s’agissant d’un homme âgé de 27 ans à la date du prononcé de l’arrêt une valeur du point à 52,830.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste sera donc fixée à la somme de 181 312,56 euros ainsi décomposée :
— arrérages échus du 28 février 2023 au 22 octobre 2024 = (86 semaines x 3 heures) x 22 € = 5 676 euros
— arrérages à échoir à compter du 23 octobre 2024 = (3heures x 52 semaines) x 22 € = 3 432 euros x 52, 830 = 181 312,56 euros
Ainsi au titre de l’aide humaine permanente il sera alloué à monsieur [R] la somme totale de 186 988,56 euros.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— déficit fonctionnel temporaire total du 7 novembre 2021 au 11 novembre 2022
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* à 25 % du 15 février 2021 au 18 juillet 2021
* à 40 % du 19 juillet 2021 au 6 novembre 2022
* à 40 % du 12 novembre 2022 au 12 décembre 2022
* à 35 % du 13 décembre 2022 au 28 février 2023
Monsieur [W] [R] réclame la somme de 2 507 euros sur une base de 32 euros par jour.
Il sera relevé qu’il prend en compte pour ses calculs un déficit fonctionnel temporaire total du 7 novembre 2021 au 11 novembre 2021 soit sur une période de cinq jours alors que l’expert judiciaire dans son rapport mentionne un déficit fonctionnel temporaire total du 7 novembre 2021 au 11 novembre 2022 soit sur une période de 135 jours.
La SA Abeille Iard et Santé offre la somme de 7 110,45 euros sur une base journalière de 27 euros.
La cour étend liée par les limites de la demande, il y alieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [R] à la somme de 2 507 euros.
2/ Souffrances endurées (SE)
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré chiffré par l’expert à 3/7.
Monsieur [W] [R] sollicite une somme de 20'000 € en réparation de son préjudice
alors que la compagnie d’assurances offre la somme de 6000 €.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Monsieur [R] à hauteur de 6000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 2] 1996 était âgé de 26 ans au jour de la consolidation
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [W] [R].
Il évalue ce déficit permanent à 10 %.
Monsieur [W] [R] sollicite la somme de 41'000 € avec une valeur du point à 4100 €
La compagnie d’assurances propose une somme de 35'000 € avec une valeur du point à 3500 €
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 3500 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 35 000 euros.
2/ Préjudice d’établissement (PE)
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée en fonction de l’âge.
Monsieur [W] [R] sollicite une somme de 160'000 € alors que la compagnie d’assurances offre une somme de 15'000 €
Monsieur [W] [R] indique que l’expert en page 29 de son rapport a mentionné qu’il existe une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale. Aussi Monsieur [R] indique que compte tenu de son jeune âge, cette absence d’espoir d’une vie familiale sans compagne et sans enfants représentent un trou béant qui justifie le montant sollicité.
La compagnie d’assurances note que si l’expert judiciaire a retenu la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale, la demande de Monsieur [W] [R] est hors de proportion avec la réalité de son préjudice.
En l’espèce, au regard de l’état de santé de Monsieur [W] [R], il est incontestable qu’il existe peu d’espoir qu’elle puisse réaliser un projet de vie familiale normale.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 30 000 euros.
3/ Préjudices pour conduite automobile
Monsieur [W] [R] indique que selon avis médical du Docteur [C] du 24 janvier 2023, il peut conduire accompagner par son père. Cette autorisation est valable cinq ans (page 16 du rapport d’expertise judiciaire).
En revanche, l’expert judiciaire ne retient pas ce poste de préjudice tenant à son impossibilité de conduire un véhicule sans être accompagné de son père. Il sera toutefois observé que dans l’aide humaine viagère, l’expert note la nécessité d’une aide humaine active pour l’accompagnement au travail et les déplacements extérieurs. Ainsi on peut considérer que l’expert prend en compte les difficultés tenant à la conduite de Monsieur [W] [R].
Monsieur [W] [R] envisage trois périodes temporelles et sollicite :
— pour la période de l’année 2017 à la fin de l’année 2019 : la somme forfaitaire de 10'000 €.
Il explique que trois accidents se sont produits en octobre 2017, mars 2018 et octobre 2018 ; durant l’année 2019 il n’a pas conduit et qu’à la fin de cette année 2019 est intervenue une interdiction de conduire par le professeur [B]
— la deuxième période est celle où il a eu l’autorisation donnée par le Docteur [C] de conduire durant cinq ans accompagnés par son père soit de janvier 2023 à décembre 2027. Il sollicite sur cette période la somme de 40'150 €
— s’agissant de la période à compter du 1er janvier 2028, il indique qu’elle devra être réexaminée sans aucune garantie d’obtenir l’autorisation de conduire même accompagner il demande à ce que ce chef de préjudice soit réservé et subsidiairement il sollicite la somme de 547'910,99 €
La compagnie d’assurances offre pour les deux premières périodes une somme de 20'000 €. Et demande que toute autre indemnisation pour la période postérieure à l’année 2028 soit réservée.
En l’espèce il est manifeste que Monsieur [W] [R] fait l’objet de restrictions puisqu’il ne peut conduire qu’accompagné de son père. Il conviendra d’indemniser ce préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser seul à véhicule à hauteur de 10'000 € s’agissant de la première période et à hauteur de 25'000 € s’agissant de la deuxième période. Au-delà il convient de réserver ce poste de préjudice.
Ainsi la réparation de l’aggravation du dommage causé par l’accident dont Monsieur [W] [R] a été victime le 27 mai 1998 sera évaluée aux sommes suivantes pour la période après rechute du 15 février 2021 :
— dépenses de santé actuelles : 515 euros
— frais divers : 1 920 euros
— PGPA : 0 euro
— perte de primes : 315,60 euros
— tierce personne temporaire : 11 730,40 euros
— tierce personne viagère : 186 988,56 euros
— DFT : 2 507 euros
— DFP : 35 000 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— incidence professionnelle : 0 euro
— préjudice d’établissement : 30 000 euros
— préjudice pour la conduite automobile : 35 000 euros et réservé pour la période au-delà du 1er janvier 2028
soit une somme totale de 309 976,56 euros pour la période après rechute du 15 février 2021.
La SA Abeille et Santé sera en conséquence condamnée à payer à monsieur [W] [R], après déduction des sommes déjà versées par la compagnie d’assurance, la somme de (257 247,64 € + 309 976,56 € = 567 224,20 euros – 368 963,41 € = ) 198 260,79 euros
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA Abeille Iard et Santé sera condamnée aux entiers dépens.
Maître Maud Daval-Guedj sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SA Abeille Iard et Santé à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne le rabat l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2024 ;
Fixe la clôture de l’instruction de l’affaire au 22 octobre 2024 et admet les dernières conclusions de la SA Abeille Iard et Santé du 9 octobre 2024 ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 avril 2021 en ce qu’il a :
— condamné la société Aviva Assurances à indemniser Monsieur [W] [R] des conséquences dommageables de l’aggravation de l’accident du 27 mai 1998 ;
— évalué le prejudice corporel de Monsieur [W] [R] issu de l’aggravation de son état à la somme de 368 963,41 euros ;
En conséquence :
— condamné la société AVIVA ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [W] [R], la somme de 228.963,41 euros en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Statuant à nouveau :
Condamne la SA Abeille Iard et Santé (anciennement la SA Aviva Assurances) à indemniser Monsieur [W] [R] des conséquences dommageables de l’aggravation de l’accident du 27 mai 1998 ;
Evalue le prejudice corporel de Monsieur [W] [R] issu de l’aggravation de son état à la somme de 567 224,20 euros ;
En conséquence :
Condamne la SA Abeille Iard et Santé (anciennement la SA Aviva Assurances) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [W] [R], la somme de 198 260,79 euros en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la somme de 368 963,41 euros précédemment allouée.
Réserve le poste de préjudice relatif à la conduite automobile pour la période à compter du 1er janvier 2028 ;
Dit le présent arrêt opposable à l’établissement Caisse des dépôts et consignations IXIS Capital Markets et la CPAM des Alpes de Haute Provence ;
Condamne la SA Abeille Iard et Santé (anciennement la SA Aviva Assurances) aux entiers dépens;
Autorise Maître Maud Daval-Guedj à recouvrer directement ceux des dépens dont elle fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Abeille Iard et Santé (anciennement la SA Aviva Assurances) à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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