Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 25 juin 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKQR
ORDONNANCE
Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur X se disant [F] [Q], né le 20 Avril 2001 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne, et de son conseil Maître Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [F] [Q],
né le 20 Avril 2001 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne et l’interdiction définitive du territoire français prononcée, à titre de peine complémentaire, le 2 août 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 à 16h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [Q], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [F] [Q], né le 20 Avril 2001 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne, le 23 juin 2025 à 15h07,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur X se disant [F] [Q], ainsi que les observations de Monsieur [P] [U], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur X se disant [F] [Q] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 25 juin 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. X. se disant [F] [Q] se disant né le 20 avril 2001 à [Localité 1] (Syrie), de nationalité syrienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Corrèze le 18 juin 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 21 juin 2025 à 14 heures 03, M. le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 21 juin 2025 à 23 heures 06, M. X. se disant [Q] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
4. Par ordonnance en date du 22 juin 2025 rendue à 16h51 et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures précitées, constaté la régularité de l’arrêté de rétention administrative précité, autorisé le maintien en rétention administrative de M. X. se disant [Q] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
5. Par mail adressé au greffe le 23 juin 2025 à 15 heures 07, le conseil de M. X. se disant [Q] a fait appel de cette ordonnance du 22 juin 2025 en sollicitant':
— de voir sa déclaration d’appel recevable,
— le constat de l’irrégularité de la mesure de placement,
— le rejet de la demande de prolongation du maintien en rétention,
— l’infirmation de l’ordonnance précitée rendue à l’égard de M. X. se disant [Q],
— la remise en liberté de l’appelant,
— à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et expose que le requérant présente des signes de vulnérabilité qui n’ont pas été pris en compte, celui-ci souffrant d’asthme, et que le placement contrevient de ce fait à l’article L.741-4 du CESEDA.
Il soutient encore, au visa de l’article L.741-3 du même code, que les diligences réalisées pour permettre l’éloignement de M. X. se disant [Q] par l’administration française ne sont pas suffisantes, que l’intéressé a déjà fait l’objet de mesure de rétention, mais que celles-ci n’ont pas permis sa reconnaissance par les autorités algérienne de cette personne, ni la délivrance d’un laissez-passer.
7. M. le représentant de la préfecture de la Corrèze demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que l’appelant ne communique aucun élément au soutien de sa demande de prise en compte de son état de santé, outre qu’il avance qu’il n’est pas établi que ce dernier n’est pas compatible avec la mesure de rétention.
Il souligne que M. X. se disant [Q] a fait l’objet d’une identification par Interpol Algérie, que les autorités algériennes ont été saisies avant la levée d’écrou concernant l’appelant et que l’intéressé ne justifie ni d’un titre de transport, ni d’une pièce d’identité, ni de ressources déclarée en France ou d’un domicile sur le territoire français. Il affirme que M. X. se disant [Q] présente une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant déjà passé 7 ans et 3 mois en détention en France.
8. M. X. se disant [Q], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter rester en France et a sollicité être pris en charge pour ses soins médicaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.741-4 du même code ajoute que «'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
11. La cour relève en premier lieu qu’il appartient à M. X. se disant [Q] d’établir que l’absence de constatation relative à son état de santé lui a causé grief par rapport à la procédure de rétention. Or, il ne verse aucun élément justifiant que son état de santé non seulement était incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention, notamment par des soins spécifiques, y compris sous le régime de l’hospitalisation, mais surtout que cette situation ait atteint une liberté individuelle, l’intéressé ayant pu consulter un médecin sans qu’il soit établi une erreur d’appréciation à ce titre ou que son état de santé qu’il aurait pu présenter ait constitué une situation de vulnérabilité.
De surcroît, aucune pièce médicale n’établit que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il pourrait bénéficier de soins adaptés en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
12. Par ailleurs, M. X. se disant [Q] ne présente aucune de garanties de représentation. En effet, outre que l’intéressé a fait l’objet de deux décisions de quitter le territoire français des 7 août 2018 et 24 décembre 2019 il ne souhaite toujours pas quitter le territoire français dont il est pourtant interdit définitivement.
En outre, non seulement il ne justifie pas de revenus suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile, de liens familiaux en France ou même de son identité en l’absence de toute pièce en ce sens.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Corrèze justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes du 2 juin 2025. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
13. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 juin 2025,
y ajoutant,
Constatons que M. X. se disant [Q] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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