Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° .
DU : 17 février 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00588 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFCH
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté n° 1265 3256 7935 7545
APPELANT
ET :
Madame [E] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [A] [P] divorcée [Y]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentéés par Me Anne-claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté n° 1265 3232 0114 1502
INTIMEES
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'[Localité 7], décision attaquée en date du 11 mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00395
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 06 janvier 2026
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 11 mars 2024 le tribunal judiciaire d’AURILLAC a':
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [N] [P] décédé le [Date décès 1] 2010 et de Madame [Q] [F] décédée le [Date décès 2] 2010,
Commis Me [H], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
Constaté l’accord des parties sur la demande de Monsieur [X] [P] d’attribution préférentielle de la propriété indivise à usage agricole correspondant aux parcelles de diverses nature situées sur la commune de [Localité 8] outre diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 9] ainsi que des bâtiments agricoles sur les deux communes pour une somme globale de 458 500 euros par homologation du rapport d’expertise judiciaire diligenté par Monsieur [G] le 21 septembre 2020,
Constaté l’accord des coindivisaires sur l’attribution de lots à Madame [D] [P] pour une somme globale de 70 000 euros,
Rejeté la demande aux fins de condamnation de Monsieur [X] [P] à rembourser à la succession les sommes dues au titre de fermages pour une somme minimale de 37 202,49 euros déduction d’une somme de 9 636 euros correspondant au paiement d’impôts fonciers dus par l’indivision,
Rejeté la demande d’indemnité d’occupation due par Mme [D] [P] à hauteur de 2000 euros par an à compter du 28 novembre 2012,
Monsieur [X] [P] a interjeté appel le 11 avril 2024.
Il expose, suivant des conclusions en date du 13 novembre 2025, que de l’union de Monsieur [N] [P] et de Madame [F] sont nés quatre enfants': lui-même ainsi que Mesdames [E] [P], [A] [P] et [D] [P].
Monsieur [X] [P] soutient n’avoir jamais accepté de voir fixer la valeurs des biens agricoles à la somme de 458 000 euros.
Il indique que les éléments de référence donnés par l’expert correspondent à des biens de toute autre qualité se trouvant dans des zones géographiques totalement différentes et qu’au surplus la propriété serait louée à un tiers de l’indivision. Ainsi le bail rural dont Monsieur [I] [P] est titulaire aurait été renouvelé pour une nouvelle période de neuf années venant à échéance le 24 mars 2033.
Monsieur [P] fait valoir que les parcelles en cause se trouvent dans une zone géographique spécifique'; à savoir une vallée glaciaire à très forte pente et qu’il s’est produit une baisse démographique accrue ces dernières années.
La propriété agricole se trouverait extrêmement dispersée et disséminée correspondant à différents îlots de qualité culturale extrêmement diverses et pour une très grosse partie inexploitable.
L’expert n’aurait fait aucune distinction entre la valeur des bois, des taillis et des prés.
Ainsi, compte tenu des éléments de référence versés aux débats et du bail en cours, Monsieur [X] [P] sollicite que la valeur des biens soit fixée à la somme de 234 500 euros à titre principal et à la somme de 320 950 euros à titre subsidiaire.
Il réclame la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du CPC.
Les consorts [P], [E], [A] et [D], font valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 8 octobre 2024, que la question de l’attribution préférentielle ne fait pas l’objet de contestation.
Elles précisent que le fils de Monsieur [P] exploite les terres sans payer le moindre fermage à l’indivision.
Les parcelles limitrophes à celles comprises dans l’indivision se monnayeraient à des prix conformes à ceux retenus par l’expert judiciaire.
Au cours des cinq dernières années la valeur des terres agricoles dans la région aurait eu tendance à augmenter'; soit entre 5000 et 7000 euros à l’hectare en moyenne'.
Les parcelles formeraient des lots cohérents mécanisables dans de bonnes conditions pour la plupart.
Les valeurs données par Monsieur [X] [P] seraient très nettement inférieures au marché foncier du département.
Les consorts [P] concluent ainsi à la confirmation du premier jugement et au débouté de Monsieur [X] [P].
Elles réclament la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 3 décembre 2025 et l’arrêt a été mis en délibéré au 17 février 2026.
SUR CE
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [G] que les biens ont été estimés dans leur état d’occupation par Monsieur [I] [P] qui n’est pas co-héritier';
Attendu qu’il s’ensuit que la demande de diminution de la valeur proposée au regard de l’existence d’un bail n’est pas fondée'; les valeurs ayant été estimées sur la base d’une occupation effective des biens';
Attendu que l’expert précise en outre que les valeurs proposées sont issues de recherches de référence en tenant compte de la diversité des biens examinés'; qu’une cohérence entre les différents biens a été observée et justifierait les valeurs proposées';
Attendu que le rapport d’expertise reprend la nature de chacune des parcelles en décrivant ces dernières et en précisant le caractère valorisable ou non'; que les bâtiments sont eux-aussi décrits avec notamment leur état en matière d’habitation et les éventuels travaux nécessaires';
Attendu qu’il est indiqué que pour les ensembles de prairies appelées «'montagne'», la valorisation se réalise à des prix compris entre 5000 et 10 000 euros l’hectare'; que les autres parcelles plus petites et enclavées se valorisent à des prix compris entre 2500 et 5000 euros l’hectare'; que les parcelles boisées entre très fortes pentes ou rocheuses n’auraient qu’une valeur symbolique';
Attendu qu’il convient de constater que les valeurs vénales agricoles dans le département relevées par la chambre d’agriculture du Cantal produites aux débats font apparaître des prix similaires’à ceux proposés par l’expert ;
Attendu que les autres rapports produits aux débats n’ont pas été ordonnés judiciairement et ne sont donc pas contradictoires'; qu’il s’agit de simples renseignements';
Attendu que le rapport d’expertise de Monsieur [G] tient compte des spécificités des parcelles en cause pour en fixer la valeur ainsi que des contingences topographiques des lieux'; que Monsieur [P] ne justifie pas que les valeurs ont été réellement sous évaluées alors que son fils exploite de nombreuses parcelles depuis des années sans invoquer des difficultés réelles de valorisation';
Attendu que des éléments de comparaison dans le même secteur géographique sont présents dans le rapport'; que les exemples de ventes présentés par l’appelant ne mettent pas à néant les valeurs retenues par l’expert qui tiennent compte des spécificités locales des endroits où se situent les biens, des caractéristiques propres à chaque parcelle et des conséquences en terme de valorisation ainsi que des moyennes de prix dans le département'; que Monsieur [P] sera en conséquence débouté de ses prétentions formées en cause d’appel qui ne s’avèrent pas fondées et que le jugement déféré sera confirmé';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [X] [P] à payer aux intimées la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du CPC';
Attendu que Monsieur [P] succombe en sa procédure d’appel'; que les dépens afférents à cette procédure seront laissés à sa charge';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’AURILLAC en date du 11 mars 2024,
Déboute Monsieur [X] [P] de ses demandes,
Condamne Monsieur [X] [P] à payer à Mesdames [E], [A] et [D] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
Condamne Monsieur [X] [P] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELAS JURI-DEFI Avocats suivant les dispositions de l’article 699 du CPC.
Le greffier Le Président
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