Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 24/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Janvier 2026
N° RG 24/00576 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HO56
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 14 Mars 2024, RG 23/01518
Appelante
Mme [I] [N] [G]
née le 22 Juillet 1934 demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 73065-2024-001215 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Intimé
OPAC DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Virginie HERISSON GARIN de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 novembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail à effet du 4 mars 2004, l’OPAC de la Savoie a donné en location à Mme [I] [N] [G], un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 163,92 euros révisable.
Se prévalant de loyers impayés, l’OPAC de la Savoie a fait délivrer le 22 août 2023 à Mme [N] [G] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 4 554,08 euros.
Par courrier électronique du 5 septembre 2023, l’OPAC de la Savoie a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte du 21 novembre 2023, l’OPAC de la Savoie a fait assigner Mme [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L’OPAC de la Savoie a notifié l’assignation à la préfecture de la Savoie par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 23 novembre 2023.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— constaté la recevabilité de l’action intentée par l’OPAC de la Savoie,
— constaté que le bail conclu le 4 mars 2004 entre l’OPAC de la Savoie et Mme [N] [G] concernant le bien sis [Adresse 7] à [Localité 8], s’est trouvé de plein droit résilié le 23 octobre par application de la clause résolutoire contractuelle,
— condamné Mme [N] [G] à payer la somme de 5 898,46 euros actualisée au 31 janvier 2024, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné Mme [N] [G] à payer à l’OPAC de la Savoie une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 31 janvier 2024, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire,
— dit que faute par Mme [N] [G] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux,
— rappelé qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire',
— rejeté les autres demandes,
— dit’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [G] au paiement des dépens qui excluront le coût du commandement de payer du 22 août 2023, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture,
— constaté l’exécution provisoire,
Par acte du 24 avril 2024, Mme [N] [G] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
— dire son appel à l’encontre du jugement déféré recevable et fondé en ce qu’il a :
— constaté la recevabilité de l’action intentée par l’OPAC de la Savoie,
— constaté que le bail conclu le 4 mars 2004 entre l’OPAC de la Savoie et Mme [N] [G] concernant le bien sis [Adresse 7] à [Localité 8], s’est trouvé de plein droit résilié le 23 octobre par application de la clause résolutoire contractuelle,
— condamné Mme [N] [G] à payer la somme de 5 898,46 euros actualisée au 31 janvier 2024, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné Mme [N] [G] à payer à l’OPAC de la Savoie une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 31 janvier 2024, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire,
— dit que faute par Mme [N] [G] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux,
— rappelé qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire',
— rejeté les autres demandes,
— dit’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [G] au paiement des dépens qui excluront le coût du commandement de payer du 22 août 2023, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture,
— constaté l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
— infirmer ledit jugement en tous ses chefs expressément critiqués,
Statuant à nouveau,
— dire irrecevables tant l’action que les demandes de l’OPAC de la Savoie à l’encontre de Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albertville avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause,
— constater qu’en vertu du protocole d’accord signé le 4 juillet 2024, approuvé par l’OPAC de la Savoie le 7 février 2025, l’OPAC de la Savoie a renoncé à l’expulsion de Mme [V] s’engageant à la signature d’un nouveau bail,
Subsidiairement,
— accorder les plus larges délais de paiement à Mme [V] en application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, sur trois ans, pour s’acquitter de sa dette vis-à-vis de l’OPAC de la Savoie,
— condamner l’OPAC de la Savoie à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’OPAC de la Savoie demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et non fondée Mme [N] [G] en ses demandes,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formées en cause d’appel par Mme [N] [G],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté la recevabilité de l’action intentée par l’OPAC de la Savoie,
— constaté que le bail conclu le 4 mars 2004 entre l’OPAC de la Savoie et Mme [N] [G] concernant le bien sis [Adresse 7] à [Localité 8], s’est trouvé de plein droit résilié le 23 octobre par application de la clause résolutoire contractuelle,
— condamné Mme [N] [G] à payer la somme de 5 898,46 euros actualisée au 31 janvier 2024, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné Mme [N] [G] à payer à l’OPAC de la Savoie une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 31 janvier 2024, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire,
— dit que faute par Mme [N] [G] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux,
— rappelé qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire',
— rejeté les autres demandes,
— dit’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [G] au paiement des dépens qui excluront le coût du commandement de payer du 22 août 2023, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture,
— constaté l’exécution provisoire,
— dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [G] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité :
— Sur la recevabilité des demandes de l’OPAC de la Savoie :
Selon l’article 122 du code de procédure civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
'(…) II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
V. (…)'
En l’espèce il n’est pas contesté que, ainsi que l’a relevé le premier juge, une copie de l’assignation aux fins de constatation de la résiliation du bail a été notifiée à la préfecture de la Savoie par voie électronique le 23 novembre 2023, plus de six semaines avant l’audience de première instance du 15 février 2024, et que l’OPAC de la Savoie avait saisi la CCAPEX par courrier électronique du 5 septembre 2023 puis fait délivrer à la locataire une assignation par acte du 21 novembre 2023, plus de deux mois plus tard.
Les conditions de recevabilité prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont remplies.
Au surplus Mme [N] [G] n’invoque aucun motif d’irrecevabilité des demandes de l’OPAC de la Savoie. Elle ne se prévaut que de l’existence d’un bail verbal et de l’absence de clause résolutoire, ce qui ne constitue pas en soit une cause d’irrecevabilité des demandes, mais, le cas échéant, une cause de rejet au fond.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déclare la demande recevable.
— Sur la recevabilité des demandes de la locataire :
L’OPAC de la Savoie ne formule aucun moyen à l’appui de sa prétention tendant à faire déclarer les demandes de Mme [N] [G] irrecevables. En tout état de cause celle-ci ne formule qu’une demande de délais de paiements et une demande en condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle détient un intérêt légitime à former ces demandes qui sont recevables.
II. Au fond :
— Sur la demande de constatation de la résiliation du bail :
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est constant que Mme [N] [G] est locataire d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
L’OPAC de la Savoie produit en appel un exemplaire du contrat de location conclu par les parties le 03 mars 2004, à effet du 4 mars 2004. La signature manuscrite apposée sur ce bail sous la mention 'signature (les) locataire(s)' indique très lisiblement '[N] [G] [I]'. En outre les lettres de cette signature comportent de nombreux points de similitudes avec celles portées par la locataire qui a signé '[V] [I]' sur le protocole d’accord du 4 juillet 2024 qu’elle invoque. De même les lettres manuscrites portées sur le bail du 3 mars 2004 sont similaires à celles de la signature '[I] [V]' portée sur la pièce d’identité produite par l’appelante (notamment taille des lettres, angle spécifique et inclinaison du V vers la droite, inclinaison contraire du haut du J, boucles de a qui ne sont pas toujours fermées, ouverture et largeur du n). Il ressort de cette comparaison d’écritures et signatures que la locataire est l’auteur de la signature manuscrite portée sur le bail écrit produit en pièce 1 par l’OPAC de la Savoie.
Il est à noter également que si l’intimée déclare ses impôts sous le nom de '[V]' et est connue par la Caf à ce nom, en revanche, elle produit une attestation d’assurance locataire éditée par la Caisse d’Epargne au nom de Mme '[N] [G] [I]', un échéancier édité par EDF à l’intention de Mme '[N] – [G] [I]', et une facture Orange au nom de '[N] [I]' (cf ses pièces 3 et 5 à 8). La locataire a donc utilisé ses deux noms dans un ordre différent avec divers co-contractants.
Au regard de tout ce qui précède Mme [N] [G] soutient à tort que les parties n’auraient conclu qu’un bail verbal.
Le bail écrit à effet du 4 mars 2004 signé par l’appelante comporte une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues, deux mois après commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer délivré le 22 août 2023 à Mme [N] [G] sollicite paiement des loyers échus pour un arriéré de 4 554,08 euros, dans un délai de deux mois, et reproduit la clause résolutoire du bail.
Il est constant que ce commandement de payer est resté sans effet plus de deux mois, de sorte que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies au 23 octobre 2023.
Par ailleurs, il ressort de la pièce 12 (recto et verso) de l’appelante que la Caf a, postérieurement au 23 octobre 2023, par courrier du 20 juin 2024, demandé à l’OPAC de la Savoie de négocier avec la locataire un protocole d’accord prévu par l’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation, et qu’un tel protocole a été conclu le 4 juillet 2024, aux termes duquel l’allocataire s’est engagée à payer l’indemnité d’occupation et les charges ainsi que l’arriéré locatif fixés par le jugement entre octobre 2024 et octobre 2025, moyennant des mensualités de 12 euros, et aux termes duquel le bailleur renonce à poursuivre l’expulsion et s’engage à signer un nouveau bail au plus tard dans un délai de trois mois à l’issue du protocole.
Selon l’article L. 352-15-2 du code de la construction et de l’habitation :
'Lorsque le bail de l’occupant d’un logement appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d’un protocole d’accord conclu entre le bailleur et l’intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d’occupation et donne droit à l’aide personnalisée au logement instituée par l’article L. 821-1. (…)
L’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d’apurement de sa dette locative approuvé par l’organisme payeur mentionné à l’article L. 824-2 et joint au protocole.
Pour permettre le respect du plan d’apurement, l’organisme payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement par application des dispositions de l’article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
(…)
Sous réserve du respect des engagements de l’occupant, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d’expulsion et conclut un bail dans un délai prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois.
(…)
Si les engagements pris par l’occupant ne sont pas respectés, le bailleur retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail.'
Il ressort de ces dispositions que la signature du protocole n’a pas d’incidence sur la demande de l’OPAC de la Savoie en constatation de la résiliation du bail conclu le 3 mars 2004, à effet du 4 mars 2004. En outre il ressort des prétentions de l’intimée qu’elle n’a pas renoncé à sa demande d’expulsion.
Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que le bail conclu le 4 mars 2004 entre l’OPAC de la Savoie et Mme [N] [G] concernant le bien sis [Adresse 7] à [Localité 8], s’est trouvé de plein droit résilié le 23 octobre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle, et en ce qu’il a prononcé l’expulsion à défaut de départ volontaire.
— Sur l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation :
L’OPAC de la Savoie indique dans ses dernières conclusions que l’arriéré s’élevait alors à 3 975,36 euros, et produit un décompte du 9 octobre 2024 qui indique cette dette, loyer de septembre 2024 inclus et d’octobre non inclus. Ce dernier décompte indique notamment un solde débiteur de 5 963,92 euros au 30 juin 2024 après déduction d’un paiement de 840 euros par la Carsat au 1er juin 2024. Il indique également un paiement de 2 000 euros par le FSL au 5 août 2024, puis un solde de 3 975,36 euros au 30 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, en page 6, la locataire admet expressément qu’il restait au 30 juin 2024 un solde débiteur de 5 963,92 euros en ce compris le paiement de la Carsat. Elle ne conteste pas le décompte précité dans le cadre de la procédure d’appel.
Par la suite un rappel d’APL de la période d’octobre 2024 à fin février 2025, soit 939,90 euros, a été versé en février 2025, ainsi qu’une attestation de paiement de la Caf produite par l’appelante le démontre. Ce paiement doit être pris en compte.
Les parties ne produisent pas d’éléments suggérant que les loyers ou indemnités d’occupation courantes seraient restés impayés sur la période d’octobre 2024 à février 2025.
Par ailleurs si la locataire soutient que sa dette s’élève à la somme de 2 705,27 euros en page 8 de ses dernières conclusions, elle n’explique pas ce montant et ne produit pas d’élément en ce sens, ce alors qu’elle ne remet pas en cause le montant de l’arriéré locatif indiqué dans le décompte du bailleur du 9 octobre 2024.
Au regard de ce qui précède et des éléments du débat contradictoire devant la cour, l’arriéré locatif (en loyers et indemnités d’occupation) est à fixer à la somme de 3 975,36 – 939,90 = 3035,46 euros au 28 février 2025.
— Sur la demande en condamnation à des indemnités d’occupation :
Les dispositions du jugement sur ce point ne sont pas critiquées de manière argumentée ni dans le détail par l’appelante.
Les motifs pertinents du jugement fixant l’indemnité d’occupation au montant du loyer et charges qui auraient été dus sont adoptés. Toutefois la date du point de départ de la condamnation est fixée au 1er mars 2025 afin d’éviter des difficultés d’exécution.
— Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
'I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que (six semaines) après un commandement de payer demeuré infructueux.
(…)
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’appelante a perçu une pension de retraite brute de 3 864 euros et nette de 3 442 euros sur l’année 2022, soit en moyenne 286 euros net par mois. Un rappel d’APL de la période d’octobre 2024 à février 2025, soit 939,90 lui a été versé en février 2025. En l’état du dossier l’appelante ne justifie pas être en situation de payer sa dette locative sur 36 mois. Il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement. Il est de plus souligné que le protocole d’accord conclu avec la Caf lui est plus favorable. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de délais de paiement.
— Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement statuant sur les frais et dépens sont confirmées.
Mme [N] [G] succombe pour partie en ses prétentions. Elle devra supporter les dépens de la procédure d’appel. Il n’est pas équitable de faire droit à sa demande de condamnation de l’OPAC de la Savoie sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [N] [G] à payer la somme de 5 898,46 euros actualisée au 31 janvier 2024, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Mme [N] [G] à payer à l’OPAC de la Savoie une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 31 janvier 2024, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne Mme [I] [N] [G] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 3035,46 euros arrêtée au 28 février 2025, au titre de la dette locative,
Condamne Mme [I] [N] [G] à payer à l’OPAC de la Savoie une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er mars 2025, et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déclare les demandes de Mme [I] [N] [G] recevables,
Condamne Mme [I] [N] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Rejette toute autre demande.
Ainsi prononcé publiquement le 29 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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