Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 22 janv. 2026, n° 25/04633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2025, N° 25/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 22 JANVIER 2026
ac
N° 2026/ 16
Rôle N° RG 25/04633 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWPP
[A] [C]
[Y] [J]
[O] [Z]
SCI [Adresse 5]
C/
[E] [M]
[P] [N] épouse [M]
Compagnie d’assurance SMABTP*
SARL SHTP
SARL BETTEC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la chambre 1.5 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00301.
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [A] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [J]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE
SCI [Adresse 5] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [E] [M]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [N] épouse [M]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE D’ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP’ Société mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié es- qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
SARL SHTP dont le siège social [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège social
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
SARL BETTEC prise en la personne de son représentant légal domicilié ès- qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
Ordonnance de caducité 902 partielle prononcée à son égard par ordonnance du 11.04.2025
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller , faisant fonction de président de chambre, et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 novembre 2024 le tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes':
REJETTE la demande de la-SCI A2MG aux fins de voir condamner la SCI [Adresse 5] sous astreinte à lui fournir un plan précis de l’installation des tirants dans son terrain,
REJETTE les demandes de la SCI A2MG aux fins de voir juger que la vente conclue entre elle et monsieur [T] [M] et madame [P] [M] sera déclarée parfaite dès l’obtention par elle du Permis de Construire Requis, Recours des Tiers expiré, de les voir condamner à signer, dès notification par la SCI A2MG de l’obtention de son Permis de Construire Recours des Tiers expirés, l’acte authentique réitératif de vente sous astreinte, de voir juger qu’à défaut pour monsieur [T] [M] et madame [P] [M] de se présenter en l’Etude de Maître [U], selon date à fixer passé ce délai en concertation avec Maître [K], le Jugement à intervenir vaudra vente et sera publié à la Conservation des Hypothèques,
REJETTE la demande de la SCI A2MG aux fins de voir condamner monsieur [T] [M] et madame [P] [M] sous astreinte à lui fournir un plan de bornage réalisé à leurs frais entre les lots 3 et 4,
REJETTE la demande de la SCI A2MG aux fins de voir condamner la SCI [Adresse 5], la SARL SHTP, la SARL BETTEC et la SMABTP selon la part de responsabilité fixée dans le Jugement du TGI de Nice de 29 avril 2019 à lui payer au titre des préjudices subis les sommes suivantes :
— 3.348 € au titre des frais engagés pour la facturation de la Société SOL SYSTEMES
— 30.000 € au titre du préjudice financier lié à l’immobilisation de la somme de 426.000 €
— 25.000 € au titre du remboursement du coût du permis de construire devenu caduc.
— 15.063 € au titre du surplus d’imposition lié à la plus-value
— 95.737 € au titre de surplus des constructions par rapport aux devis initiaux
— 35.000 € au titre de la prise en charge financière de la maîtrise d''uvre, de la police D.O., de l’augmentation des impôts et de l’assurance obligatoire
— 30.000 € en réparation du préjudice du fait de la dévalorisation du terrain par l’installation de tirants et l’instauration d’une servitude de tréfonds,
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à payer à monsieur [T] [M] et madame [P] [M] la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre de leur préjudice découlant du trouble normal de voisinage causé par l’effondrement d’une partie des terres du lot n°3,
CONDAMNE la SCI CHALET ROUGE à payer à monsieur [T] [M] et madame [P] [M] la somme de 6.397,40 € TTC (six mille trois cent quatre vingt dix sept euros et 40 centimes) résultant de la prise en charge par monsieur [M] du coût des remblais, derrière le mur provisoire,
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à payer à monsieur [T] [M] et madame [P] [M] la somme de 2760 € (deux mille sept cent soixante euros) au titre du coût de la réimplantation de la borne 19 disparue lors du terrassement,
CONDAMNE in solidum la SMABTP, et la SARL SHTP à relever et garantir la SCI [Adresse 5] de ces condamnations, pour 80 %,
REJETTE la demande des époux [M] aux fins de voir condamner in solidum la SCI CHALET ROUGE, prise en la personne de ses gérants en exercice, Monsieur [J], Monsieur [C] et Madame [Z], la SARL BETTEC, la SMABTP, et la SARL SHTP à leur payer la somme de 37.847 €, réactualisée au jour du prononcé du jugement à intervenir,
DECLARE irrecevable la demande de monsieur [T] [M] et madame [P] [M] au titre de la liquidation d’astreinte concernant la construction du mur de soutènement qui devait être réalisée dans un délai de 9 mois à compter de la signification dudit jugement et ce pendant un délai de 4 mois sous astreinte de 100 € par jour de retard selon la décision du 29 avril 2019 par la SCI [Adresse 5],
PRONONCE la résolution de la promesse de vente du 17 novembre 2010 signée entre la SCI AG2M d’une part et monsieur [T] [M] et madame [P] [M] d’autre part,
DIT que la somme de 40.000 € versée par la SCI A2MG à titre d’acompte sur le prix restera acquise à monsieur [T] [M] et madame [P] [M] à titre d’indemnité d’immobilisation et devra être libérée par le notaire séquestre au vu du présent jugement devenu définitif';
DIT que la remise des fonds emportera décharge de sa mission de séquestre,
DIT que la demande en bornage de la SCI A2MG est devenue sans objet compte tenu de la résolution de la vente,
DEBOUTE monsieur [E] [M] et madame [P] [M] de leur demande aux fins de voir condamner tout succombant à leur payer la somme de 6040,50 € au titre des frais d’huissier, le terme «tout succombant '' étant imprécis et ne pouvant donner lui (SIC) à condamnation,
CONDAMNE in solidum SARL SHTP et la SMABTP à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 9240 euros (neuf mille deux cent quarante euros) au titre des travaux à faire exécuter avant de reprendre la construction du chalet,
CONDAMNE in solidum SARL SHTP et la SMABTP à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) au titre du préjudice de jouissance de 2013 à ce jour constitué par la perte de chance de pouvoir louer le chalet qui devait être construit,
REJETTE la demande de la SCI CHALET ROUGE au titre de l’étanchéité, de sa demande au titre du surcoût de la construction du chalet, de sa demande au titre du coût du nouveau permis de construire, et de sa demande au titre de la perte de la valeur du bien,
RAPPELLE que le tribunal a jugé que la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC doivent garantir la SCI [Adresse 5] des préjudices de monsieur [T] [M] et madame [P] [M] résultant du sinistre initial d’effondrement à raison de 80 % pour la SARL SHTP et 20 % pour la SARL BETTEC, que la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC doivent réparer le préjudice de jouissance subi par LA SCI [Adresse 5],
RAPPELLE que le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la SARL CAGNA et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD,
REJETTE toute demande à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’entreprise CAGNA, notamment la demande de la SARL SHTP et de la SMABTP aux fins de voir condamner in solidum la SARL CAGNA et son assureur la compagnie AXA à les relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée contre elles,
REJETTE les demandes de la SARL SHTP et de la SMABTP aux fins de voir juger que selon l’ expert judiciaire les conséquences de l’effondrement de terrain originel en juillet 2011 ne sont aucunement imputables aux intervenants d’origine dont la société SHTP, aux fins de voir juger que l’expert judiciaire considère que seule l’exécution fautive et inappropriée de la société BETTEC chargée de réaliser les travaux de reprise constitués par l’implantation de tirants avec projection d’un enduit de béton, est à l’origine des conséquences dommageables et financières sollicitées tant par la SCI A2MG que par la SCI [Adresse 5],
REJETTE la demande de la SARL SHTP et SMABTP aux fins d’être relevées et garanties par la SCI [Adresse 5],
ORDONNE l’exécution provisoire,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI CHALET ROUGE, la SARL SHTP et la SMABTP aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par acte du 9 janvier 2025Olivier [C], [Y] [J], [O] [Z], la Sci [Adresse 5] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 11 avril 2025 le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la Sarl Bettec considérant qu’en dépit de l’avis de caducité adressé aux appelants le 26 mars 2025 il n’avait pas été procédé à la justification de la signification de la déclaration d’appel auprès de la Sarl Bettec.
Les consorts [C] ' [J] ' [Z] et la SCI [Adresse 5] ont déposé une requête aux fins de déféré en date du 14 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance de caducité partielle à l’égard de la SARL BETTEC du 11 avril 2025. Ils soutiennent avoir procédé aux diligences requises dans les délais impartis, à savoir la justification de l’acte de signification de la déclaration d’appel et de leurs conclusions d’appelants à la Sarl Bettec en date du 24 mars 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025 [E] [M], [P] [N] épouse [M] indiquent s’en rapporter à la cour.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025 la Smabtp et la sarl Shtp indiquent s’en rapporter à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 468 du code de procédure civile énonce que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce il s’évince des pièces produites que la partie appelante justifie de l’accomplissement des diligences requises par l’article 902 du code de procédure civile en produisant l’acte de signification de la déclaration d’appel et de leurs conclusions d’appelants à la Sarl Bettec en date du 24 mars 2025 soit antérieurement à l’avis de caducité adressé le 26 mars 2025.
Il s’ensuit que l’ordonnance qui a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la Sarl Bettec sera infirmée et la caducité rapportée.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale';
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la Sarl Bettec,
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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