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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 juin 2025, n° 22/13976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 9 septembre 2021, N° 2025/M154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/13976 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGC4
Ordonnance n° 2025/M154
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO,greffier,
Vu l’instance opposant :
M. [Z] [Y]
Représentant : Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Appelant
à
M. [S] [Y]
Représentant : Me Michèle HUREAUX de la SELARL D’ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
Intimé
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 09 septembre 2021 dans le litige successoral opposant M. [S] [Y] à son frère M. [Z] [Y],
Vu l’absence de signification du jugement,
Vu la déclaration d’appel de M. [Z] [Y] reçue au greffe le 20 octobre 2022,
Vu la constitution de M. [S] [Y] en qualité d’intimé,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 03 février 2023 par l’intimé,
Vu le soit-transmis adressé le 17 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l’instance enrôlée sous le RG n°22/13976, en l’absence de diligences depuis le 03 février 2023, et ce avant le 13 juin 2025,
Vu l’absence d’observations des conseils des parties au 17 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
L’article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend désormais de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l’instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Le mot 'diligence’ doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. Ces dernières n’ont justifié d’aucune démarche de nature à faire progresser l’affaire, alors même que le jugement – exécutoire de droit – a commis un notaire pour procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de feu [L] [Y], décédé le [Date décès 3] 2016 à [Localité 5].
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l’absence de diligences des parties depuis le 03 février 2023 ainsi qu’en atteste l’historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d’office la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/13976 de notre greffe.
Sur les dépens
M. [Z] [Y], appelant, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons d’office la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/13976 de notre greffe,
Condamnons M. [Z] [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 4], le 18 Juin 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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