Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 avr. 2026, n° 26/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01347 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHFN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2026
Nous, Valérie DE LARMINAT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de Mme la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Monsieur EMILE, greffier à l’audience et de Mme ADNAOUI, greffière lors de la signature,
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 30 janvier 2026 à l’égard de M. [A] [I] né le 6 avril 2005 à [Localité 1] (ALGERIE),
Vu l’ordonnance rendue le 2 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [A] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er avril 2026 à 00h00 jusqu’au 30 avril 2026 à 24h00,
Vu l’appel interjeté par M. [A] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 3 avril 2026 à 10h57,
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [G] [W] interprète en langue arabe,
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2],
Vu la demande de comparution présentée par M. [A] [I],
Vu l’avis au ministère public,
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de Seine-Maritime et du ministère public,
Vu la comparution de M. [A] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2],
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice,
Vu les réquisitions écrites du ministère public,
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties,
L’appelant et son conseil ayant été entendus,
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [A] [I] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté du préfet de Seine-Maritime le 31 janvier 2026.
Cette rétention a été prolongée une première fois par ordonnance du 5 février 2026, confirmée par la cour d’appel de ROUEN le 6 février 2026, puis une seconde fois par une ordonnance rendue le 2 mars 2026, confirmée en appel le 3 mars 2026.
Par ordonnance rendue le 2 avril 2026 à 15h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN a déclaré la requête recevable, rejeté les moyens soulevés et autorisé le maintien en rétention de M. [A] [I] pour une durée de 30 jours à compter du 1er avril 2026 à 00h00 jusqu’au 30 avril 2026 à 00h00.
M. [A] [I] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, son conseil soulève :
— le défaut de diligences suffisantes de l’administration,
— la méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA ayant conduit à prolonger la rétention.
Il demande en conséquence de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise statuant sur une troisième demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative prise par le préfet de Seine-Maritime,
— juger que la requête du préfet de Seine-Maritime est mal-fondée,
— rejeter en conséquence la demande de troisième prolongation de la rétention présentée par le préfet de Seine-Maritime,
— ordonner en tout état de cause sa remise en liberté.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience, qui s’est tenue le vendredi 3 avril 2026 à 14h30.
A l’audience, M. [A] [I], qui a comparu par visioconférence, assisté d’un interprète en langue arabe, a déclaré ne pas être en mesure de présenter un passeport en cours de validité. Il a indiqué vouloir quitter le territoire français et a demandé à être « libéré », estimant ne pas mériter être en rétention.
Le conseil de M. [A] [I] a développé ses deux moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas comparu et n’a pas adressé d’observations écrites.
Le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance, par réquisitions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Sur les diligences de l’administration
M. [A] [I], qui ne conteste pas être algérien, rappelle que la première saisine du consulat a été effectuée le 6 janvier 2026, alors qu’il était écroué et que, suite à sa levée d’écrou, le 31 janvier 2026, il a été placé en rétention administrative.
Il fait valoir que la première diligence auprès des autorités consulaires algériennes après ce placement en rétention n’a toutefois été effectuée que le 17 février 2026, soit deux semaines et demi après son placement en rétention, qu’il s’en est suivie une relance le 27 février 2026, puis une dernière le 31 mars à 14h12, soit seulement 3h avant le dépôt de la requête de demande de troisième prolongation sollicitée par le préfet.
Il soutient que cette dernière demande réalisée en urgence, trois heures avant le dépôt de la requête de troisième prolongation, avait pour seul objectif de produire des éléments visant à démontrer auprès de la juridiction que plusieurs diligences ont été réalisées pour organiser son éloignement, que la première diligence post placement en rétention a toutefois eu lieu 18 jours après son placement, la deuxième 10 jours après, et la troisième, réalisée en urgence 32 jours après.
Il soutient également que la préfecture s’est bornée à faire quelques relances aux autorités consulaires algériennes, sans toutefois les prévenir de son changement de situation, ce qui aurait sans doute permis d’obtenir un retour plus rapide des autorités algériennes compte tenu des délais contraints.
Il reproche à la préfecture de ne pas avoir mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour permettre son éloignement dans les meilleurs délais en méconnaissance de l’article L. 741-3 du CESEDA, alors qu’une prolongation n’est possible que si l’éloignement peut être exécuté dans un délai raisonnable, qui plus est lorsqu’il s’agit d’une troisième prolongation.
Il demande que la demande de troisième prolongation du préfet soit rejetée pour ce motif.
Sur ce,
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il est constant que l’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’autorité administrative a bien saisi les autorités consulaires algériennes le 6 janvier 2026, avant même le placement en rétention de M. [A] [I], qu’elle a renouvelé sa démarche dès le placement en rétention de l’intéressé et qu’elle a effectué de nouvelles démarches les 17 et 27 février et le 31 mars 2026.
En dépit de l’absence de réponse des autorités algériennes, l’autorité administrative justifie ainsi avoir exercé des diligences utiles, telles qu’elles sont exigées par les dispositions légales.
Le moyen doit être écarté.
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA
M. [A] [I] fait valoir que les derniers faits qui lui sont reprochés remontent à plus d’un an, et certains d’entre eux à deux ans, qu’il a désormais purgé sa peine, qu’il n’a par ailleurs jamais été condamné pour des faits d’atteinte aux personnes, qu’en conséquence, il ne constitue plus une menace à l’ordre public, justifiant son maintien en rétention.
Sur ce,
L’article L. 742-4 du CESEDA énonce : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Il résulte de la fiche pénale de M. [A] [I] que celui-ci a été condamné à plusieurs reprises (notamment le 8 janvier 2024, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis et le 9 janvier 2025 pour vol aggravé par deux circonstances, à la peine de 5 mois d’emprisonnement) et en dernier lieu, le 7 avril 2025 pour vol en réunion, à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec délivrance d’un mandat de dépôt à l’audience et surtout une interdiction judiciaire du territoire français pendant deux ans, qui doit, en tout état de cause, être exécutée.
Au vu de ces éléments, la menace à l’ordre public est caractérisée.
Le moyen doit également être rejeté.
Enfin, il existe des perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable et la rétention administrative apparaît proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
Dans ces conditions, l’ordonnance critiquée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie de LARMINAT, magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de ROUEN, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [A] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours,
CONFIRMONS la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 4 avril 2026 à 09 heures 50.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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