Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 25/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 24 février 2025, N° 23/01879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 60 DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/00420 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZOQ
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 24 février 2025, dans une instance
enregistrée sous le n° 23/01879
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicole Colette COTELLON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [N] [Z] [Y] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [C] est propriétaire d’une parcelle cadastrée AI [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6], située dans le lotissement de [Localité 7].
M. [D] [L] et Mme [Z] [Y], son épouse, sont propriétaires de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 3], limitrophe de celle de M. [C].
Se prévalant d’un empiétement sur sa parcelle du mur de séparation construit entre les deux propriétés par les époux [L], M. [C] en a sollicité la démolition, qui a été ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 30 juillet 2015, après homologation du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [M] le 31 mai 2010.
Sur appel interjeté par les époux [L], la cour d’appel de Basse-Terre a ordonné avant dire droit, par arrêt du 19 février 2018, un complément d’expertise confié à M. [M], qui a déposé son rapport le 14 novembre 2018.
Dans ce cadre, M. [M] n’a conclu qu’à un empiétement de la semelle du mur, et non du mur lui-même, qui était bien implanté sur la parcelle des époux [L]. Selon ses travaux, l’empiétement de la semelle s’étendait sur une longueur de 32 mètres et sur une largeur variable de 5 à 21 cm, ce qui représentait une surface totale d’environ 4m².
Par arrêt du 16 décembre 2019, la cour d’appel de Basse-Terre a principalement, s’agissant de cet empiétement et de ses conséquences :
— ordonné la démolition de l’empiétement de la semelle du mur séparatif des parcelles cadastrées AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 4], lieudit lotissement de [Adresse 8] [Localité 6],
— dit que cette démolition se ferait selon les calculs figurant dans le rapport d’expertise de M. [M] en date du 14 novembre 2018 (partie teintée en jaune dans le plan d’état des lieux dressé par l’expert),
— dit que les frais de démolition de la semelle de ce mur et de remblaiement consécutifs du terrain de M. [C] par de la terre végétale seraient à la charge des époux [L].
Cet arrêt a été signifié à M. [C] à la demande des époux [L] le 21 janvier 2020.
Le pourvoi formé par M. [C] à l’encontre de cette décision a abouti à sa cassation partielle par arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2021, mais uniquement sur le rejet d’une demande formée par M. [C] au titre d’une perte de chance, et aucunement des chefs précités, qui sont devenus irrévocables.
Par acte du 9 octobre 2023, M. [C] a assigné les époux [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir :
— ordonner aux époux [L] d’avoir à procéder à la démolition de l’empiétement de la semelle du mur séparatif des parcelles cadastrées AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 4], lieudit lotissement de Seo à [Localité 6], selon les calculs figurant dans le rapport d’expertise de M. [M] (partie teintée en jaune dans le plan d’état des lieux dressé par l’expert),
— ordonner aux époux [L] d’avoir à remettre en état sa parcelle suite aux travaux réalisés entre le 23 et le 31 octobre 2023, ainsi que le 6 novembre 2023,
— dire que faute pour eux d’avoir réalisé ces travaux dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, ils seraient redevables solidairement, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pour une durée de six mois,
— condamner les époux [L] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [L] se sont opposés à ces demandes en indiquant que seule l’attitude d’obstruction adoptée par M. [C] avait empêché l’achèvement des travaux.
Par jugement du 24 février 2025, le juge de l’exécution, après avoir relevé que M. [C] ne produisait pas le constat de commissaire de justice qu’il invoquait afin de rapporter la preuve d’une réalisation des travaux non conformes aux préconisations de l’expert judiciaire, a débouté le demandeur de l’intégralité de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens de l’instance à la charge de M. [C].
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 avril 2025, en indiquant que son appel tendait à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions expressément critiquées.
Le 20 mai 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 27 octobre 2025.
Le 10 juin 2025, M. [C] a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis d’orientation à bref délai aux époux [L], qui ont remis au greffe leur constitution d’intimés par voie électronique le 13 juin 2025.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le président de chambre a reporté la clôture de l’instruction, initialement fixée au 20 octobre 2025, au 10 novembre 2025.
A cette date, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [B] [C], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— d’ordonner aux époux [L] de remettre en état 'leur parcelle’ suite aux travaux réalisés entre le 23 octobre et le 31 octobre 2023, ainsi que le 6 novembre 2023,
— d’ordonner aux époux [L] d’avoir à procéder à l’évacuation des gravats provenant de la démolition de l’empiétement de la semelle,
— d’ordonner aux époux [L] d’avoir à procéder au remblaiement consécutif de son terrain par de la terre végétale,
— de dire que faute pour les époux [L] d’avoir réalisé ces travaux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 500 euros par jour de retard, pour une durée de six mois,
— de condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des frais engagés pour le constat établi par la SCP Dallier Arbouzov.
2/ M. [D] [L] et Mme [Z] [Y] épouse [L], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, par lesquelles les intimés demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [C] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification.
En l’espèce, M. [C] a interjeté appel le 15 avril 2025 du jugement rendu par le juge de l’exécution le 24 février 2025, sans qu’aucun élément ne permette de déterminer à quelle date cette décision lui aurait été notifiée.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur les demandes formées par M. [C] :
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R.121-1 précise quant à lui que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il convient de rappeler que, par arrêt du 16 décembre 2019, la cour d’appel de Basse-Terre a :
— ordonné la démolition de l’empiétement de la semelle du mur séparatif des parcelles cadastrées AI [Cadastre 3] et AI [Cadastre 4], lieudit lotissement de [Adresse 8] [Localité 6],
— dit que cette démolition se ferait selon les calculs figurant dans le rapport d’expertise de M. [M] en date du 14 novembre 2018 (partie teintée en jaune dans le plan d’état des lieux dressé par l’expert),
— dit que les frais de démolition de la semelle de ce mur et de remblaiement consécutifs du terrain de M. [C] par de la terre végétale seraient à la charge des époux [L].
M. [C] a saisi le juge de l’exécution afin qu’il ordonne aux époux [L] de procéder à la démolition de l’empiétement de la semelle du mur séparatif des parcelles et de remettre en état sa parcelle suite aux travaux réalisés entre le 23 et le 31 octobre 2023, ainsi que le 6 novembre 2023, et qu’il assortisse ces condamnations d’une astreinte.
En cause d’appel, M. [C] ne sollicite plus la condamnation des époux [L] à démolir l’empiétement de la semelle du mur séparatif, reconnaissant ainsi que cette obligation a été exécutée.
En revanche, il demande à la cour de leur ordonner, sous astreinte :
— de remettre en état 'leur parcelle', en réalité 'sa’ parcelle, suite aux travaux réalisés entre le 23 octobre et le 31 octobre 2023, ainsi que le 6 novembre 2023,
— de procéder à l’évacuation des gravats provenant de la démolition de l’empiétement de la semelle,
— de procéder au remblaiement consécutif de son terrain par de la terre végétale.
Même si ces condamnations n’ont pas été expressément prononcées par la cour d’appel le 16 décembre 2019, elles étaient nécessairement contenues dans le périmètre de la condamnation des époux [L] à procéder à la démolition de l’empiétement de la semelle du mur et à prendre en charge les frais correspondants, y compris les frais de remblaiement, la cour ayant à l’évidence ordonné dans le cadre de cette décision une remise en état complète du terrain de M. [C].
La demande tendant à voir assortir ces condamnations d’une astreinte est donc recevable.
Sur le fond, les pièces produites permettent de retracer la chronologie des événements, qui est indispensable pour apprécier si le prononcé d’une astreinte est nécessaire afin d’assurer l’exécution des obligations de remise en état précédemment rappelées et contenues dans la condamnation prononcée le 16 décembre 2019.
Tout d’abord, le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt, qui avait été signifié le 21 janvier 2020 à M. [C], a été rejeté par la Cour de cassation le 3 novembre 2021, s’agissant de la condamnation des époux [L] à la démolition de l’empiétement de la semelle du mur. Cette condamnation est donc devenue irrévocable à cette date.
Au mois de février 2022, M. [I], géomètre-expert, a été missionné par les époux [L] afin de matérialiser la limite entre les propriétés, afin de préparer la réalisation des travaux. Cette opération a été réalisée en mars 2022.
Au mois de juin 2022, les époux [L] ont accepté un devis établi par la société Colybry Bâtiment, en vue de la réalisation des travaux suivants :
— découpe de la semelle filante débordant chez le voisin, y compris l’évacuation des gravats,
— remise en état du terrain voisin, y compris mise en place de terre végétale,
— réalisation de quatre confortements du mur existant.
Il n’est pas contesté par les parties que la réalisation de confortements du mur existant, du côté de la propriété des époux [L], avait été préconisée par les experts intervenus antérieurement au complément d’expertise, dont les rapports n’ont cependant pas été communiqués à la cour.
Au mois de septembre 2022, M. [C] a mis en demeure les époux [L] de procéder à la démolition de l’empiétement ordonnée par la cour d’appel le 16 décembre 2019.
Les travaux de confortement ont finalement été réalisés au mois d’avril 2023.
Postérieurement, puisque la mention d’un contrefort en béton figure dans le procès-verbal de constat établi le 19 avril 2023, M. [C] a fait dresser un constat de commissaire de justice attestant que la démolition n’avait pas encore eu lieu de son côté du mur.
Au mois de mai 2023, dans la continuité des travaux réalisés sur le terrain des époux [L], la société Colybry Bâtiment a demandé à M. [C] l’autorisation d’intervenir sur son terrain.
Ce dernier s’y étant opposé verbalement, exigeant une demande écrite préalable, la société Colybry Bâtiment a formalisé cette demande par courrier recommandé du 31 mai 2023, en y joignant, à la demande de M. [C], le plan des ouvrages réalisés.
Par courrier du 6 juin 2023, M. [C] a exigé de la société qu’elle lui communique les coordonnées de l’ingénieur béton afin de lui demander si la longrine qui se trouvait de son côté du mur était suffisante pour servir de contrevent conformément aux normes parasismiques, alors que l’arrêt de la cour d’appel de 2019 ne lui donnait aucune prérogative concernant l’approbation des travaux réalisés chez ses voisins.
Aux termes du même courrier, alors qu’il indiquait être disposé à recevoir la société à sa convenance jusqu’à la fin du mois de juin 2023, il a exigé que cette dernière lui fasse savoir préalablement :
— les dates précises de cette intervention,
— sa durée,
— ses modalités,
— son horaire journalier.
Il a par ailleurs exigé une indemnité pour le dédommager du préjudice subi.
Par courrier du 17 juin 2023, il a réitéré sa demande de voir fixer une date précise pour l’intervention de la société, tout en exigeant que ce chantier soit 'terminé sous quinzaine et au plus tard le 5 juillet'.
Le 9 octobre 2023, M. [C] a fait assigner les époux [L] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir le prononcé d’une astreinte.
Par courrier du 13 octobre 2023, la société Colybry Bâtiment a indiqué aux époux [L] que les travaux n’avaient pas encore débuté chez M. [C] car elle attendait son retour suite à la consultation d’un ingénieur béton, conformément à ce qu’il avait annoncé dans son courrier du 6 juin 2023.
Il convient de rappeler que, par courrier du 20 mars 2022, avant même que le devis ne soit accepté par les époux [L], et alors qu’il avait lui-même demandé et obtenu que la semelle du mur soit arasée de son côté, malgré la faible importance de l’empiétement, M. [C] avait écrit au responsable de la société Colybry Bâtiment afin de lui rappeler les normes applicables au système de fondation des murs en zone sismique, en lui rappelant que sa responsabilité serait engagée en cas d’effondrement de l’édifice.
Il est dès lors parfaitement compréhensible que la société Colybry Bâtiment ait souhaité s’assurer que M. [C] ait eu le temps de se renseigner avant de poursuivre son intervention.
Le 17 octobre 2023, les époux [L] ont fait remettre par commissaire de justice à M. [C] un courrier aux termes duquel ils lui demandaient l’autorisation de laisser pénétrer les ouvriers sur sa propriété le 23 octobre 2023 et durant toute la durée des travaux.
Le 23 octobre 2023, grâce à l’intervention d’un commissaire de justice, M. [C] a accepté de laisser les ouvriers accéder à sa propriété jusqu’au lundi 30 octobre 2023 uniquement, de 9h à 16h, et uniquement pour les travaux mentionnés dans l’arrêt du 16 décembre 2019.
Il ressort de l’attestation de M. [O], chargé d’affaires de la société Colybry Bâtiment, qu’à compter du 31 octobre 2023, M. [C] a refusé de laisser les ouvriers accéder à sa propriété afin de combler la tranchée de son côté de terre végétale, ce qui correspondait à la remise en état des lieux.
Dès le 2 novembre 2023, M. [C] s’est plaint auprès de la société Colybry Bâtiment de la qualité des travaux réalisés et du fait qu’ils n’aient pas été terminés le 28 octobre 2023, alors même qu’il reconnaissait lui-même que, le 27 octobre 2023, la pelle mécanique était tombée en panne, ce qui expliquait à l’évidence le retard pris par les travaux.
Aux termes du même courrier, M. [C] a également demandé à la société de l’indemniser d’une prétendue perte de revenus, puisqu’il comptait louer son studio à compter du 29 octobre 2023 et que ses hôtes avaient annulé leur séjour en raison des désagréments causés par les travaux.
M. [C] a ensuite demandé à la société Colybry Bâtiment de surseoir à la réalisation des travaux de déblaiement et de remise en état, le temps de faire dresser un constat par un commissaire de justice, ce qu’il a fait le 23 novembre 2023.
Dès le 24 novembre 2023, M. [C] a sollicité un calendrier pour la reprise des travaux et, le 28 décembre 2023, il a fait délivrer aux époux [L] une sommation interpellative afin de leur demander de remettre en état sa parcelle. Une nouvelle fois, cette sommation contenait des exigences de sa part, puisqu’elle indiquait que 'cette remise en état devra[it] s’opérer en présence du requérant et après soumission d’un planning des opérations'.
La société Colybry Bâtiment a manifestement repris contact avec M. [C] afin d’achever les travaux puisque ce dernier, par courriel du 23 avril 2024, a accusé réception du courrier de son responsable et a affirmé qu’il se tenait à sa disposition 'à la fin du mois d’avril, de préférence pour la fin de la semaine, soit le 25 ou le 26 avril’ , donc deux jours plus tard, tout en exigeant une réponse rapide.
Le 2 mai 2024, M. [C] a accepté une intervention de la société Colybry Bâtiment pour le seul enlèvement des déblais les 7 et 9 mai, tout en posant de nouvelles exigences concernant :
— des travaux de fouille de la tranchée sans usage d’un bulldozer, prétendument imposés par M. [I], géomètre-expert, qui a pourtant attesté le 25 octobre 2024 qu’il n’avait jamais fait la moindre préconisation en ce sens,
— la transmission par courrier d’informations concernant :
— le mode d’emploi que la société comptait utiliser '(en évitant le meulage comme ce fut le cas pour les murets de soutien car je suis asthmatique et la poussière me rend malade)',
— la durée de cette intervention,
— les dates auxquelles la société serait susceptible d’intervenir, afin qu’elles ne soient pas incompatibles avec ses soins médicaux.
Il a également précisé dans ce courrier que l’apport de terre végétale ne pourrait 'se faire qu’in fine, après la reprise totale de la trentaine de fissures, dont certaines sont béantes et, d’après l’huissier, 'inquiétantes'', exigeant une nouvelle fois la réalisation de travaux qui n’avaient pas été ordonnés judiciairement.
Le 13 mai 2024 à 11h30, M. [C] a refusé l’accès à son terrain à la pelle mécanique venue procéder au déblaiement des gravats, prétextant un rendez-vous médical à 15h, ainsi que cela ressort de son propre courriel du 28 mai 2024.
Le 13 mai 2024, par courriel adressé à la société Colybry Bâtiment, il a exigé que la remise en état de son terrain comprenne la remise en état de la semelle du mur, totalement arrachée selon lui au lieu d’avoir été arasée dans les proportions fixées par l’expert, outre la plantation de palmiers et de massifs de bougainvilliers, la réparation du garde-corps et le rachat de poteries.
La société Colybry Bâtiment a procédé à l’enlèvement de gravats le 17 mai 2024 et, par courriers des 28 mai 2024 et 23 août 2024, M. [C] a reproché à la société Colybry Bâtiment de ne pas avoir poursuivi les travaux et de n’avoir enlevé que la moitié des gravats.
Cependant, alors qu’il demande à la cour d’ordonner sous astreinte aux époux [L] de remettre en état son terrain, de procéder à l’évacuation des gravats provenant de la démolition de l’empiétement de la semelle et de procéder au remblaiement de son terrain par de la terre végétale, force est de constater que M. [C] n’a fait procéder à aucun nouveau constat de commissaire de justice afin de démontrer dans quel état la société Colybry Bâtiment aurait laissé le chantier suite à son intervention du 17 mai 2024.
Pourtant, ainsi que le lui a rappelé à juste titre le premier juge, c’est à lui qu’il appartient de démontrer que les travaux n’ont pas été achevés et de produire des éléments établissant que seul le prononcé d’une astreinte permettrait de garantir leur achèvement, ce qu’il échoue à faire.
En effet, il ressort de l’ensemble des éléments précédemment rappelés que le retard dans la remise en état du terrain de M. [C] est avant tout la conséquence de l’attitude procédurière qu’il n’a cessé d’adopter et des restrictions d’accès à son terrain qu’il a imposées à la société en charge de la réalisation des travaux.
De leur côté, les époux [L] ont confié à la société Colybry Bâtiment la réalisation des travaux imposés par la cour d’appel dans son arrêt du 16 décembre 2019 dès le mois de juin 2022 et, depuis le mois de mai 2023, cette société n’a eu de cesse de relancer M. [C] afin qu’il autorise les ouvriers à accéder au chantier, ce qu’il a régulièrement refusé, sans pour autant démontrer l’existence de motifs légitimes.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [C], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel et subséquemment débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de première instance.
Enfin, l’équité commande de confirmer ce jugement en ce qu’il a rejeté les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles de première instance mais de condamner M. [C] à payer aux époux [L] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [C],
Déboute M. [B] [C] de l’ensemble de ses prétentions,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [C] à payer à M. [D] [L] et Mme [Z] [Y] épouse [L], pris ensemble, une somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne M. [B] [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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