Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 août 2025, n° 25/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 AOUT 2025
N° RG 25/01708 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEIZ
Copie conforme
délivrée le 28 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 27 Août 2025 à 27 août 2025 à 16H57.
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
né le 18 Mai 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [Z] [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [G] [D], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Août 2025 devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025 à 12H25,
Signée par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 09 décembre 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 14 juin 2025 à 11H29 ;
Vu l’ordonnance du 27 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Août 2025 à 16H57 par Monsieur [H] [Y] ;
Monsieur [H] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je n’ai pas de passeport J’aimerai sortir, cela fait 2 mois et demi que je ne peux pas bouger. J’aimerai partir en Algérie via l’Allemagne.
Son avocat a été régulièrement entendu : il conclut à l’infirmation de la décision.
Monsieur a fait appel face à l’inertie du 1 er juge. Durant les 15 prochains jours il n’y aura pas de réponses des autorités. Je ne pointe pas le défaut de diligences.
Il y a une absence d’échange avec le consulat: l’absence d’échange conduit à l’expulsion. Ce qui n’a pas été fait en 2 mois et demi ne peut être fait en 15 jours.
Si l’audition ne suffit pas il faudra une enquête au pays puis la délivrance d’un laissez passer et une demande de routing. Tout cela ne peut être fait dans le délai restant;
Certes des personnes sont expulsés 1 jour avant la fin de rétention mais avec des échanges entres les parties.
Monsieur accepte de retourner en Algérie mais par ses propres moyens. S’il revient c’est avec un visa.
Le représentant de la préfecture s’en rapporte, faisant référence à une précédente décision rendue par la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a statué, aucune erreur d’appréciation ne pouvant être utilement soulevée.
En effet, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement, comme avant saisi le consulat d’Algérie d’une demande d’identification toujours en cours et pour laquelle plusieurs relances ont été effectuées, et en dernier le 26/08/25, les relations avec le pays d’origine dont M.[Y] se prévaut, d’avoir la nationalité -sans avoir de justificatifs -, étant évolutives.
Par ailleurs, l’intéressé a été condamné pour des faits graves (revente de stupéfiants) ce qui caractérise suffisamment l’existence d’une menace pour l’ordre public actuelle, réelle et suffisamment grave constituée par la présence de M.[Y] sur le territoire français.
Ces circonstances qui n’ont pas à être apparues dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [Y]
né le 18 Mai 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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