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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 6 mai 2025, n° 23/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 23/01667 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FG4T
du 06 Mai 2025
Minute :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 01 Avril 2025, présidée par M. JEAN-TALON, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, assistée de Madame YAZICI, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 28 Juillet 2023 sous le numéro N° RG 23/01667 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FG4T, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (URSS)
de nationalité russe
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Alexandra VAUTRIN,
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me Virginie ROYER,
Le ministère public était représenté par Philippe RENZI, Avocat Général, près la Cour d’Appel de Nancy,
Vu la requête déposée le 28 juillet 2023 par Maître Julien MARGUET au nom de M. [R] [F]'et ses dernières conclusions n°2 déposées le 3 mars 2025 ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 25 septembre 2023';
Vu les conclusions du procureur général près la cour d’appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 4 novembre 2024';
Vu l’avis de fixation à l’audience du 1er avril 2025';
Vu les articles 149 à 150, R.26 à R. 40-22 du Code de procédure pénale';
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2017, M. [R] [F] a été mis en examen des chefs de violences sur mineur de 15 ans par ascendant et soustraction de mineur. Il a été placé en détention provisoire le même jour et remis en liberté sous contrôle judiciaire le 23 août 2017.
M. [F] a été renvoyé de l’ensemble des poursuites le 27 février 2023 par jugement du tribunal correctionnel de Nancy.
Il a ainsi effectué 138 jours de détention provisoire.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 28 juillet 2023, M. [R] [F] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de':
— 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, l’agent judiciaire de l’Etat a conclu à la réduction de la demande au titre du préjudice moral, sans que la somme accordée excède celle de 12.000 euros, et à la réduction des demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Le procureur général près cette cour a également conclu à la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées par le requérant, s’en remettant aux observations présentées par l’agent judiciaire de l’Etat mais retenant que l’indemnisation du préjudice moral pourrait être fixée à 20.000 euros au regard des circonstances de la cause. Il a réclamé la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors des débats, tenus à l’audience du 1er avril 2025, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée, dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du Code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, M. [F] a bénéficié d’une décision de relaxe devenue définitive en l’absence de recours diligenté dans le délai légal. Il a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du Code de procédure pénale et n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [F], âgé de 27 ans lors de son incarcération et qui n’avait jamais été détenu, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant plus de 5 mois.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
Il y a lieu par ailleurs d’examiner les circonstances justifiant selon le requérant une prise en compte spécifique au titre du préjudice moral.
Il résulte des pièces produites aux débats que le placement de l’enfant [C] [F] est intervenu à l’initiative du parquet au début de l’enquête préliminaire du fait de l’état de santé du nourrisson, évocateur d’un traumatisme crânien infligé par un probable secouement. Ce placement est en conséquence sans relation avec le placement en détention provisoire postérieur de M. [F]. En revanche il doit être retenu que M. [F] a été empêché durant la période de détention de bénéficier du droit de visite médiatisé qui lui a été accordé après sa remise en liberté.
Si l’expertise psychologique effectuée au cours de l’instruction relate que les échanges ont pu s’effectuer en français, différents actes de l’enquête puis de l’instruction relèvent que M. [F] comprenait ou s’exprimait difficilement en français, en particulier le rapport d’enquête sociale rapide et les actes de procédure devant les enquêteurs et le magistrat instructeur. Il sera donc retenu que cette circonstance a rendu plus pénible encore la détention provisoire.
Enfin la détention provisoire a privé M. [F] de l’allocation qu’il percevait à hauteur de 466 euros et a partiellement été à l’origine de la dette locative évoquée par le commandement de payer du 14 septembre 2017 et l’assignation du 20 décembre 2017 visant la clause résolutoire de plein droit du bail. L’inquiétude née du risque de résiliation du bail et d’expulsion, de lui-même autant que de sa compagne, doit être prise en compte au titre du préjudice moral.
En définitive, l’allocation de la somme de 20.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [R] [F] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet.
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [F] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’il a déboursé du fait de la présente instance.
En l’absence de justification d’une dépense plus ample, la somme de 1.500 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [R] [F]';
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouons en outre le somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
Rappelons qu’en application de l’article R. 40 du Code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le premier président, conformément aux dispositions de l’article 149-1 du Code de procédure pénale, le 6 mai 2025.
Le greffier Le premier président
Sümeyye YAZICI Marc JEAN-TALON
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