Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 27 févr. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 décembre 2024, N° 24/1512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MS3O
N° Minute :
Notification le :
27 février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance 24/1512 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 17 décembre 2024 suivant déclaration d’appel reçue le 20 février 2025
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [X] [K],
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 8]
née le 01 Mars 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
assistée de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Madame [O] [L]
née le 18 Novembre 1954
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 25 février 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 27 février 2025 par Raphaële FAIVRE, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assistée de Frédéric STICKER, greffier, [I] [M], greffier stagiaire
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Raphaële FAIVRE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 5 décembre 2024, Mme [O] [L], tante de Mme [X] [K] a sollicité l’admission de cette dernière en soins psychiatriques au Centre hospitalier [6].
Par décision du 6 décembre 2024, le directeur du Centre Hospitalier [6] a ordonné l’admission de Mme [X] [K] en soins psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier [6] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application des dispositions de l’article L.3212-1 II-1 du code de la santé publique au regard des certificats médicaux d’admission établis les 5 décembre 2024 et 6 décembre 2024 par les docteurs [S] et [J].
Par requête en date du 10 décembre 2024, le directeur du Centre Hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Grenoble aux fins de voir statuer sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien des soins de Mme [X] [K] en hospitalisation complète.
Par courrier daté du 17 février 2025, adressé au juge des libertés et de la détention et enregistré au greffe de la cour d’appel le 21 février 2025, Mme [X] [K] a déclaré souhaiter faire appel de sa mise sous contrainte.
Le certificat de situation en date du 25 février 2025 établi par le docteur [Z] [Y], psychiatre au sein du Centre hospitalier [6] indique que Mme [X] [K] présente sur le plan clinique un état thymique quasiment stabilisé mais reste en difficulté pour s’inscrire dans une démarche de soins et de structuration d’un projet de vie cohérent tenant compte de ses difficultés et de la répétition des décompensations au cours des deux dernières années ainsi que des situations de mise en danger dans lesquelles elle a pu se retrouver, et qui conclut à la nécessité du maintien du cadre, certes contraignant mais également structurant de la mesure, afin d’organiser de façon adaptée un relai de soins en CMP dans le cadre d’une sortie envisagée à court terme.
Le Procureur Général a émis un avis écrit le 25 février 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance déférée au regard notamment du certificat médical circonstancié du docteur [Y] du 25 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience devant la cour en date du 27 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été évoquée.
Il a été donné connaissance du dernier avis médical établi le 25 février 2025 établi par le docteur [Z] [Y], psychiatre au sein du Centre hospitalier [6].
Mme [X] [K] a comparu en personne. Elle a été entendue et a expliqué qu’elle vit mal son hospitalisation, qu’elle a trouvé un psychiatre qui exerce en libéral pour la suivre car elle ne s’entend pas avec le psychiatre du CMP. Elle souhaite reprendre ses activités à l’exétrieur , notamment des cours de gym et du bénévolat aux Resto du coeur. Elle indique qu’elle vit seule en appartement et qu’elle est autonome.
Maître Paris, conseil de Mme [X] [K] a été entendue en ses explications et prétentions.
Sur la forme, il a fait valoir que l’appel est recevable, alors que le récépissé de notification de l’ordonnance du JLD qui fait courir le délai d’appel n’est pas signé, de sorte que le délai de recours n’a pas couru. Sur le fond, il mentionne que si le temps paraît long à Mme [K], une sortie prochaine est envisagée puisqu’une réunion se tiendra cet-après-midi avec l’équipe médicale et la tante de Mme [K], à l’origine de la demande d’hospitalisation, afin de préparer la sortie de cette dernière et son programme de soins.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 décembre 2024, autorisant le maintien des soins de Mme [X] [K] en hospitalisation complète ne lui a pas été notifié régulièrement dès lors qu’il est produit à la procédure le récépissé de notification mentionnant le refus de Mme [K] de signer l’accusé de réception, lequel récépissé, qui fait courir le délai d’appel de 10 jours, ne comporte ni date, ni signature, ni tampon humide du centre hospitalier, de sorte que le délai n’a pas couru et que cet appel est donc recevable.
Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
ll résulte des éléments du dossier, et plus spécialement des certificats médicaux des médecins psychiatres que Mme [X] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement selon décision par décision du 6 décembre 2024, du directeur du Centre Hospitalier [6] sous la forme d’une hospitalisation complète et à la demande d’un tiers.
Les éléments médicaux du dossier font état de l’existence chez Mme [X] [K] d’un syndrome thymique mixte associant dimension dépressive et dimension d’exaltation de l’humeur (labilité émotionnelle, vécu dépressif contrastant avec une certaine tachypsychie, une certaine élation de l’humeur et une désorganisation de la pensée et du discours), d’un syndrome délirant et de troubles du comportement, la patiente parlant seule, errant sans but dans les couloirs, se positionant de façon incompréhensible dans les relations interpersonnelles.
Il résulte du certificat médical du 7 décembre 2024, du docteur [R] [A], psychiatre au sein du Centre hospitalier [6], que Mme [X] [K] a été suivie sur le CMP du secteur pour des troubles bipolaire, dans un contexte d’arrêt du suivi à l’été 2024 et de probable arrêt du traitement médicamenteux. Après une hospitalisation il y environ un an pour une décompensation maniaco-délirante, il a été relevé lors de la prise en charge de Mme [X] [K] en décembre 2024 par le service des urgences, des troubles délirants, loggorhéiques et tachypsychiques avec sédation nécessaire. Le psychiatre relève chez la patiente un discours décousu et désorganisé, une humeur labile avec tendance à la tristesse et conclut à la nécessité d’une poursuite des soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
Dans son certificat médical du 9 décembre 2014, le docteur [Z] [Y], psychiatre au sein du Centre hospitalier [6] relève que Mme [X] [K] présente un état thymique associant un certain degré d’exaltation thymique se traduisant par des coqs à l’âne, une désorganisation comportementale, et une labilité émotionnelle, outre une dimension dépressive faisant apparaître une tristesse de l’humeur. Il note que si elle ne présente pas un déni des troubles et ne montre pas d’opposition majeure aux soins, il n’en demeure pas moins que la désorganisation de sa pensée et de son comportement ne lui permettent pas de prendre part de façon cohérente et structurée aux décisions thérapeutiques la concernant. Il retient que les soins de Mme [X] [K] ne peuvent s’envisager en dehors du cadre hospitalier dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet, du fait de la nécessité d’adaptation thérapeutique après l’arrêt par la patiente du traitement médicamenteux habituel et du fait de l’intensité de la symptomatologie et du fait du risque suicidaire notable en rapport avec sa situation thymique mixte.
Ces éléments sont confirmés par le certificat de situation établi le 25 février 2025 par le docteur [Z] [Y], psychiatre au sein du Centre hospitalier [6] qui relève que Mme [X] [K] présente sur le plan clinique un état thymique quasiment stabilisé mais reste en difficultés pour s’inscrire dans une démarche de soins et de structuration d’un projet de vie cohérent tenant compte de ses difficultés et de la répétition des décompensations au cours des deux dernières années ainsi que des situations de mise en danger dans lesquelles elle a pu se retrouver, et qui conclu à la nécessité du maintien du cadre, certes contraignant mais également structurant de la mesure, afin d’organiser de façon adaptée un relai de soins en CMP dans le cadre d’une sortie envisagée à court terme, précisant qu’une discussion est programmée dans les 48 heures avec la patiente et le tiers demandeur à la mesure.
Il résulte de ces différentes considérations qu’il est projeté une fin prochaine de l’hospitalisation complète de Mme [K] et une reprise des soins ambulatoires, son conseil confirmant qu’une réunion est fixée par l’équipe médicale avec la patiente et le tiers demandeur à la mesure pour envisager les modalités de soins en ambulatoire. Néanmoins, il est également relevé que Mme [K] présente un syndrome thymique mixte associant dimension dépressive et dimension d’exaltation de l’humeur, qu’elle s’est déjà trouvée en rupture de soins et qu’il est primordial que ce programme de soins puisse être élaboré sereinement fin d’ajuster au mieux la prise en charge de Mme [K].
Dans ces conditions, il demeure, indispensable de maintenir la mesure de soins sans consentement pour terminer les ajustements médicamenteux, mettre en place un programme de soins qui garantisse sa sécurité et l’effectivité du suivi de Mme [K] pour éviter toute nouvelle rupture de soins. Le dispositif d’hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [X] [K] est donc dans ces conditions, adapté, nécessaire et proportionné à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Raphaële Faivre, conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Raphaële Faivre, conseillère, et par Frédéric Sticker, greffier.
Le greffier La conseillère déléguée
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