Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 juin 2022, N° 20/03065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/03237 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZCD
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II – COMPARTIMENT FONCRED II-A
c/
[U] [S] épouse [W]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/03065) suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II – COMPARTIM ENT FONCRED II-A FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II – Compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, Société anonyme au capital de 684 000 € – Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 352 458 368
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexia LIOTARD substituant Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
[U] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant Chez madame [T] [W], [Adresse 5]
Non représentée, assignée par dépôt à étude d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’une requête déposée devant le tribunal d’instance de Bordeaux, une ordonnance du 7 décembre 2009 rendue par un juge de ce tribunal a fait injonction à M. [E] [H] et Mme [U] [S] épouse [W] de payer à la SA Finaref la somme de 7.624,88 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009, la somme de 8,72 euros au titre des lettres recommandées avec avis de réception, celle de 52,62 euros au titre de la requête outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2020, M. [E] [H] a formé opposition à l’ordonnance du 7 décembre 2009.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté le désistement d’instance du Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, venant elle-même aux droits de la société Finaref, à l’encontre de M. [H] et l’a déclaré parfait ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 21 décembre 2021 pour examen des demandes à l’encontre de Mme [W] ;
— dit que cette dernière serait convoquée par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre recommandée avec avis de réception étant revenue avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage', l’affaire a été renvoyée pour permettre au demandeur de faire citer Mme [W].
Par acte du 22 mars 2022, le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, Mme [U] [S] épouse [W] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7 624,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 décembre 2009 ;
— dit que l’ordonnance d’injonction de payer est mise à néant ;
— déclaré le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, irrecevable en son action à l’encontre de Mme [W] ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge du demandeur en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration du 6 juillet 2022, le FCT Foncred II – Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotritrisation, a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par dernières conclusions déposées le 5 octobre 2022, le FCT Foncred II – Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotritrisation, venant aux droits de la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco, venant elle-même aux droits de la société Finaref, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— juger le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation recevable en son action à l’encontre de Mme [W] comme venant aux droits du créancier d’origine.
En conséquence :
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 7 624,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009 et jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de la procédure et de ceux exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer ;
— condamner Mme [W] à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelante lui ont été régulièrement signifiées.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 9 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé liminairement qu’aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par M. [H], celle-ci ayant mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer tant à l’égard de M. [H] que de Mme [W].
Il est en revanche contesté en ce qu’il a déclaré le FCT Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, irrecevable à agir contre Mme [W].
Sur la qualité à agir du fonds commun de titrisation
Le tribunal a considéré que le FCT Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, ne justifiait pas de sa qualité à agir contre Mme [W], au motif que l’acte de cession de créances du 14 juin 2012 versé aux débats est une simple feuille volante dépourvue de signature et de date qui ne suffit pas à établir que la créance de Finaref à l’encontre de Mme [W] a été cédée au FCT, alors même que le numéro qui y figure ne correspond pas à celui mentionné sur l’offre de crédit, que Mme [W] n’y est pas expressément identifiée comme débitrice de la créance cédée et que les relevés de compte produits sont uniquement au nom de M. [H].
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir qu’elle rapporte parfaitement la preuve de sa qualité à agir.
Sur ce,
Il résulte des pièces du dossier que suivant offre préalable acceptée le 15 décembre 1997, la société Finaref a consenti à M. [H] et Mme [S] épouse [W] un crédit Mistral utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit.
Ce contrat de prêt portait le numéro de compte 17 977 823 870, lequel figure également sur l’extrait de compte Mistral versé aux débats (pièce n°12) ainsi que sur les lettres annuelles de renouvellement du contrat (pièce n°8).
Sur les courriers de mise en demeure adressés le 18 août 2009 par la société Finaref aux emprunteurs (pièces n°9 et 10) figure comme référence de la créance le numéro 09 09 13 25 45, cette référence étant également apposée sur le décompte de créance daté du 5 octobre 2009 émanant du créancier d’origine (pièce n°11).
Comme le soutient l’appelant, le fait que le numéro de compte 17 977 823 870 indiqué sur l’offre de prêt corresponde à la référence du numéro de créance 09 09 13 25 45 de la société Finaref ne constitue pas un obstacle sérieux à l’identification de celle-ci dès lors que l’extrait de compte Mistral fait ressortir en dernière page le montant restant dû, soit 8.150,73 euros à la déchéance du terme, montant que l’on retrouve à l’identique sur les lettres recommandées de mise en demeure adressées aux emprunteurs le 18 août 2009.
Il est donc suffisamment établi que la référence 09 09 13 25 45 correspond au prêt souscrit le 15 décembre 1997 par Mme [W] et M. [H].
Selon les affiches parisiennes et départementales du 3 au 6 avril 2010, la société Sofinco a absorbé par voie de fusion la société Finaref, puis est devenue la société Consumer Finance.
Selon un acte de cession de créances du 14 juin 2012, la société Consumer Finance a cédé au FCT Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de M. [H] et Mme [W], ce qui ressort de l’annexe à l’acte de cession de créance qui mentionne les nom et prénom de [E] [H], le numéro de la créance 09 09 13 25 45 ainsi que le libellé 'Mistral', peu important qu’un seul débiteur soit mentionné dans l’annexe, la cession portant sur la créance elle-même.
Enfin et au surplus, il est produit en appel un acte du 28 juin 2022, émanant du cédant la société Consumer Finance, qui confirme la cession, intervenue par la remise d’un acte de cession en date du 14 juin 2012, 'd’une créance résultant d’un crédit référencé 17977823870 puis 0909132545, souscrit le 15 décembre 1997 par M. [E] [H] et par Mme [U] [S] pour lequel une ordonnance d’injonction de payer n°21-2009-866 a été rendue le 7 décembre 2009 par le tribunal d’instance de Pessac et les sûretés, garanties et accessoires de la créance et tous les droits y attachés, dont la société de gestion agissant pour le compte du FCT Foncred II – compartiment Foncred II-A, a parfaite connaissance.'
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est rapporté la preuve que la créance de la société Finaref à l’encontre de Mme [S] épouse [W], objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 décembre 2009, a bien été cédée au FCT Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, par la société Consumer Finance.
Par ailleurs, il sera rappelé que la présente cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 et suivants (anciennement L. 214-43 à L. 214-48) du code monétaire et financier, selon lesquels la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau. Elle prend effet entre les partes et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autres formalités.
Il résulte de cette disposition que la cession de créance n’avait pas besoin d’être signifiée au débiteur, s’agissant d’une exception légale aux dispositions de l’article 1690 du code civil qui est propre aux cessions de créances au profit des fonds communs de titrisation.
Le FCT Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, justifie donc de sa qualité à agir. Son action en paiement à l’encontre de Mme [W] sera déclarée recevable et le jugement entrepris infirmé en ce sens.
Sur le bien-fondé de la créance
Au soutien de sa demande en paiement, l’appelante verse aux débats l’offre de prêt, les lettres annuelles de renouvellement du crédit, les courriers de déchéance du terme, le décompte de la créance ainsi que l’historique de compte depuis l’origine.
Il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé a été enregistré à l’échéance du 14 novembre 2008. L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 11 décembre 2009, la forclusion n’est pas encourue par le prêteur.
L’article L 311-37 du code de la consommation, applicable dans sa version antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, énonce que les actions nées de l’application des dispositions régissant le crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l’emprunteur en cas d’irrégularité de l’offre préalable, par voie d’action ou d’exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé.
Le contrat litigieux ayant été souscrit en 1997, sa régularité ne peut plus être contestée.
Dans ces conditions, et au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’appelante et Mme [W] sera condamnée au paiement de la somme de 7.624,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, Mme [W] supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande de l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 décembre 2009 et dit que celle-ci était mise à néant,
Déclare le Fonds commun de titrisation Foncred II – Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotritrisation, recevable en son action en paiement contre Mme [U] [S] épouse [W],
Condamne Mme [U] [S] épouse [W] à payer au Fonds commun de titrisation Foncred II – Compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotritrisation, la somme de 7.624,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009 jusqu’à parfait paiement,
Dit n’y avoir lieu à condamnation fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [S] épouse [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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