Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 oct. 2025, n° 23/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 11 mai 2023, N° 22/00565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03248 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK7L
[V] [G]
[J] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C330632023003508 du 24/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
c/
[C] [O] divorcée [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33243-2022-521 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
S.A.R.L. FRIGOU
Association ATINA
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 22/00565) suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2023
APPELANTS :
[V] [G]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[J] [G]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
[C] [O] divorcée [G], assistée de l’ATINA es qualités de curateur
née le 13 Avril 1943 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant EHPAD Fondation Sabatié [Adresse 3]
Association ATINA, es qualité de curateur renforcé de Mme [O], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à l’adresse suivante :
[Adresse 8] [Adresse 11]
Représentées par Me Aurélie LLAMAS de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. FRIGOU, RCS de [Localité 10] sous le n°443.251.269, prise en la personne de son dirigeant en exercice, monsieur [T] [E], domicilié en cette qualité siège social
[Adresse 4]
Représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Selon acte authentique notarié du 23 décembre 1995, M. [L] [G] et Mme [C] [O], alors épouse [G], ont acquis l’usufruit d’une maison d’habitation située [Adresse 1], et ils ont octroyé à leurs deux fils, MM. [J] et [V] [G] la nue propriété.
Par jugement du 13 mars 2000, le divorce de M. [G] et Mme [O] a été prononcé et chacun a conservé l’usufruit de la maison.
Selon devis du 5 août 2020, M. [G] a signé un devis de la SARL F [E] pour la pose d’une station [9] aux fins de raccordement des eaux usées pour un montant de 9 438 euros.
Il a remis un acompte de 2 832 euros.
Le 10 septembre 2020, la société F [E] a adressé sa facture à M. [G] d’un montant de 6 606 euros.
M. [G] est décédé le 16 septembre 2020.
MM. [J] et [V] [G] ont renoncé, à la succession de leur père le 31 décembre 2020 et 4 janvier 2021.
2. Par acte du 27 avril 2022, la société F [E] a fait assigner MM. [V] et [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 6 990 euros et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par acte du 25 août 2022, la société F [E] a appelé à la cause Mme [O] et l’Association Territoire et Intégration Nouvelle Aquitaine (Atina) en qualité de curateur selon jugement du 20 juin 2019 (renouvellement).
3. Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— condamné in solidum MM. [V] et [J] [G] à payer à la société F [E] la somme de 6 606 euros TTC au titre de la facture 2020.069 du 10 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la société F [E] de ses demandes à l’encontre de Mme [O], assistée par l’Atina en qualité de curateur ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné in solidum MM. [V] et [J] [G] à payer à la société F [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum MM. [V] et [J] [G] à payer à Mme [O], assistée par l’Atina en qualité de curateur, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum MM. [V] et [J] [G] au paiement des entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
4. MM. [V] et [J] [G] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2023, en ce qu’il a :
— condamné in solidum MM. [V] et [J] [G] à payer à la société F [E] la somme de 6 606 euros TTC au titre de la facture 2020.069 du 10 septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la société F [E] de ses demandes à l’encontre de Mme [O], assistée par l’Atina en qualité de curateur ;
— condamné in solidum MM. [V] et [J] [G] à payer à la société F [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum MM. [V] et [J] [G] à payer à Mme [O], assistée par l’Atina en qualité de curateur, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum MM. [V] et [J] [G] au paiement des entiers dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 5 septembre 2023, MM. [V] et [J] [G] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Libourne.
En conséquence et statuant à nouveau :
— débouter la société F [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société F [E] à payer à MM. [V] et [J] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— condamner la société F [E] aux entiers dépens de l’instance afférents à la première instance ;
— condamner la société F [E] à payer à MM. [V] et [J] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société F [E] aux entiers dépens de l’instance afférents à la procédure d’appel.
6. Par dernières conclusions déposées le 19 août 2025, la société F [E] demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 11 mai 2023 en ce qu’il a condamné in solidum MM. [V] et [J] [G] à régler à la société F [E] la somme de 6 606 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et a condamné in solidum MM. [V] et [J] [G] à régler à la société F [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour d’appel estimait que les travaux incombaient aux usufruitiers :
— condamner in solidum MM. [V] et [J] [G] et Mme [O] valablement représentée par sa curatrice l’Atina à payer à la société F [E] la somme principale de 6 606 euros assortie des intérêts au taux légal décomptés à partir du jugement jusqu’à parfait paiement.
En toute hypothèse :
— condamner in solidum MM. [V] et [J] [G] à payer à la société F [E] la somme complémentaire de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Del Corte avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
7. Par dernières conclusions déposées le 6 décembre 2023, Mme [O] et l’Atina, en qualité de son curateur, demandent à la cour de :
— juger recevable et bien-fondé Mme [O], assistée par l’Atina en qualité de curateur, dans l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions, et par voie de conséquence ;
— débouter les parties de leur demande de condamnation à l’encontre de Mme [O], assistée de l’Atina en qualités de curateur.
Y ajoutant et en toute hypothèse :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum MM. [V] et [J] [G] verser à Mme [O], assistée de l’Atina, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum MM. [V] et [J] [G] verser à Mme [O], assistée de l’Atina, en appel, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 15 septembre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande en paiement de la société F. [E].
9. Les appelants, se prévalant des articles 605 et 606 du code civil, estiment que les réparations objet du présent litige ne font pas partie des grosses réparations énumérées par ce dernier texte à la charge du nu-propriétaire d’un immeuble.
Ainsi, ils remettent en cause que des travaux de pose d’une station de relevage et de raccordement des eaux usées soient énumérés par l’article 606 du code civil et entendent que ces derniers soient mis à la charge de Mme [O] en sa qualité d’usufruitière.
Ils rappellent ne pas avoir été consultés ou avisés à propos de la réalisation des travaux litigieux et n’ont pas la qualité de partie au contrat de travaux.
10. De même, ils contestent, au visa de l’article 599 du code civil, qu’il n’existe un enrichissement injustifié de leur part en qualité de nus-propriétaires, notamment en ce que le défunt, en tant qu’usufruitier, a seul commandé les travaux et qu’ils ne sauraient être tenus de rembourser à ce dernier le coût de ces réparations, sauf à être eux-mêmes à l’origine d’un trouble de jouissance en lien avec ces dernières.
Ils avancent que la société intimée ne peut solliciter le paiement de sa prestation que dans le cadre de la liquidation de la succession, de sorte qu’il ne saurait leur être davantage réclamé la moindre somme à ce titre, ayant renoncé à ladite succession.
11. Ils s’opposent enfin à ce qu’il soit retenu une tentative de fraude de leur part à l’encontre des créanciers dans le cadre de la succession de leur père, disant ne pas avoir pris possession du bien, ni partagés entre eux les actifs de la succession, même s’ils admettent que M. [J] [G] s’est installé temporairement dans l’immeuble pour éviter tout squat ou cambriolage. Ils soutiennent que ce dernier n’a effectué ou fait effectuer dans les lieux concernés aucun travaux, les panneaux d’artisans mis en avant par la partie adverse étant ceux des artisans précédemment intervenus du vivant de leur père.
***
Sur ce :
12. L’article 606 du code civil dispose 'Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.'
Il est constant qu’en application de ce texte, l’appréciation du caractère des réparations est une question de fait abandonnée à l’appréciation des juges du fond (troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 27 novembre 2002, n°01.12-816).
En application de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
13. La cour constate en premier lieu que les travaux objets du présent litige ont été réalisés sur un immeuble dont Messieurs [G] détiennent la nu-propriété et que si les intéressés sont tiers au contrat signé entre la société F [E] et feu [L] [G], seule leur qualité de nus-propriétaires est mise en cause au titre de l’enrichissement injustifié.
Ainsi, il sera rappelé que ce n’est que du fait de l’absence d’autres actions possibles à leur encontre, notamment en tant que contractant ou en qualités d’héritier de leur auteur que celle-ci leur est ouverte.
Dès lors, leur argumentation à ce titre sera rejetée.
14. De même, il sera remarqué que la réparation du système d’évacuation des eaux usées n’est pas une réparation liée au simple entretien d’un immeuble, mais bien une réparation exceptionnelle à la fois par son ampleur et le fait que cet élément est indispensable pour une habitation.
Ainsi, il s’agit sans conteste, au même titre qu’un mur ou une toiture, d’un élément affectant la structure de l’immeuble et qui est également nécessaire pour pouvoir y vivre décemment du fait de l’alimentation en eau courante qui y est requise.
De surcroît, le montant sollicité montre à la fois l’importance de la réalisation de cette intervention, laquelle a été à juste titre détaillée par le premier juge lors de sa décision , en ce qu’il a existé non seulement une recherche de l’installation existante par des fouilles, le remplacement de celle-ci après une dépose, mais également le rétablissement du raccordement au domaine public. Il sera au surplus retenu que l’installation d’une pompe de relevage à cette occasion ne doit pas être considérée comme un complément indépendant, mais bien un élément indispensable à la pérennité d’une installation permettant l’habitation dans des conditions décentes des lieux concernés et devant être intégrée à l’ensemble.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les travaux réalisés par la société F [E] dont elle sollicite le paiement au titre de la plus value auprès des nus-propriétaires constituent bien des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil.
15. C’est donc à bon droit que le jugement attaqué a condamné in solidum les appelants à régler à la société prestataire la somme de 6.606 € au titre de l’enrichissement injustifié, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
La contestation sera donc rejetée et la décision en date du 11 mai 2023 sera confirmée de ce chef, en ce y compris, par voie de conséquence, sur le fait que les demandes faites à l’encontre de Mme [O], assistée de son curateur, sont rejetées, faute que les réparations objets du présent litige puissent lui incomber, comme l’a exactement retenu le premier juge.
II Sur les demandes annexes.
16. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de la présente décision, l’équité ne commande pas que les dispositions de la décision attaquée relatives aux frais irrépétibles soient infirmées. Celles-ci seront donc confirmées.
La même équité exige en revanche que MM. [G] soient condamnés in solidum à verser à la société F [E] une somme de 2.000 €, outre celle de 1.000 € à Mme [O], assistée de l’ATINA, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
17. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, MM. [G], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 11 mai 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [G] à verser les sommes de 2.000 € à la société F [E] et de 1.000 € à Mme [O], assistée de l’ATINA, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne in solidum MM. [G] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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