Confirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 8 juin 2023, n° 20/14063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 8 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14063 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2020 -Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n° 1119013943
APPELANTS
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Sandra GORLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1767
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Corentin DORO, avocat au barreau de PARIS, toque : P486
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009662 du 04/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Madame [S] [C] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [Z] [C] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant : Me Sandrine BELLIGAUD du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 substituée à l’audience par Me Nathalie FEUGNET, même cabinet, même toque
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 6 avril 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [K] née [C] et Mme [Z] [F] née [C], nièces de Mme [I] [C], sont depuis le décès le 10 juillet 2019 de Mme [I] [C], propriétaires indivises suite à la succession de Mme [U] [C] décédée quant à elle le 28 janvier 2009, d’une maison située [Adresse 4].
Par exploits d’huissier du 28 octobre 2019, Mme [S] [K] née [C] et Mme [Z] [F] née [C] (ci-après les consorts [C]) ont fait assigner M. [Y] [H] [A], M. [T] [N] et M. [L] [O] devant le tribunal d’instance de Paris, afin notamment de :
— constater qu’ils ont pénétré sans droit ni titre dans les lieux situés [Adresse 4] et ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sans délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum à leur payer la somme mensuelle de 3.000 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelles dues, à compter du mois de septembre 2019.
En application de l’article 40 du décret n°2019-912 du 30 août 2019, l’affaire a été renvoyée devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, compétent en la matière.
A l’audience du 29 juin 2020, les consorts [C] ont maintenu leurs demandes, les défendeurs étant toujours dans les lieux; elles estimaient que les défendeurs étaient entrés dans les lieux par voie de fait, contestaient le fait que la serrure de la maison était prétendument déjà fracturée à l’arrivée dans les lieux des défendeurs en septembre 2019 et faisaient valoir qu’aucun élément ne laissait présager qu’il s’agissait d’un bien à l’abandon.
M. [Y] [H] [A] et M. [L] [O] demandaient des délais pour quitter les lieux et le rejet de la demande d’indemnité d’occupation, exposant avoir le statut de réfugiés politiques et ils revendiquaient le droit à un logement décent.
M. [T] [N] bien que régulièrement cité à domicile par huissier et convoqué par le greffe le 4 mars 2020 en vue de l’audience du 29 juin 2020 n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Par jugement « contradictoire » entrepris du 28 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constatons que M. [Y] [H] [A]. M. [T] [N] et M. [L] [O] sont occupants, depuis le 13 septembre 2019, sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], propriété de Mme [S] [K] née [C] et Mme [Z] [F] née [C],
Constatons que M. [L] [O] a d’ores et déjà quitté les lieux et ce depuis le 25 mai 2020 pour résider [Adresse 3]- à [Localité 10],
Rejetons les demandes de délais pour quitter les lieux,
Rejetons la demande de délais de paiement formée par M. [Y] [A],
Ordonnons I’expulsion immédiate de M. [Y] [H] [A], M. [T] [N], et en tant que de besoin de M. [L] [O], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin et ce sans qu’il soit nécessaire de délivrer un commandement de quitter les lieux,
Précisons que les dispositions de I’article L 412-6 du Code des Procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n’ont pas lieu à s’appliquer,
Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-l et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons I’indemnité d’occupation mensuelle de 1.200 euros,
Condamnons in solidum M. [Y] [A], et Messieurs [T] [N] et [L] [O], à compter du 13 septembre 2019 à payer cette somme à Mme [S] [K] née [C] et Mme [Z] [F] née [C] et ce jusqu’à la libération complète des lieux,
Disons que [L] [O] ne sera plus redevable de cette somme après le 26 mai 2020 compte tenu de son départ des lieux,
Condamnons in solidum M. [Y] [H] [A], M. [T] [N] et M. [L] [O] à verser à Mme [S] [K] née [C] et Mme [Z] [F] née [C] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamnons in solidum M. [Y] [H] [A], M. [T] [N] et M. [L] [O] aux dépens y inclus les frais de la sommation interpellative du 5 octobre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 6 octobre 2020 par M. [L] [O];
Vu l’appel interjeté le 6 octobre 2020 par M. [Y] [A];
Vu la jonction des deux instances sous le n° de RG 20/14063, prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 février 2021
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2021 par lesquelles M. [L] [O] demande à la cour de :
Vu le jugement du 28 août 2020 ;
Vu les articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution :
— DIRE ET JUGER Monsieur [O] recevable et bien fondé en son appel
En conséquence,
— D’INFIRMER le jugement du 28 août 2020 en ce qu’il a refusé à Monsieur [O] le bénéfice des articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— D’INFIRMER le jugement du 28 août 2020 en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à 1.200 euros depuis le 12 septembre 2019 et condamné Monsieur [O] solidairement avec Messieurs "[A]" et [N] au paiement de cette indemnité ;
— D’INFIRMER le jugement du 28 aout 2020 en ce qu’il a condamné Monsieur [O] solidairement avec Messieurs "[A]" et [N] au paiement de la somme de 1.000 euros correspondant aux frais irrépétibles ;
Et, statuant de nouveau,
— OCTROYER à Monsieur [O] les délais prévus par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— OCTROYER à Monsieur [O] le bénéfice de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la trêve hivernale ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2021 au terme desquelles M. [Y] [A] demande à la cour de :
Vu les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARER Monsieur [Y] [A] recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 28 août 2020 ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— ACCORDER à Monsieur [Y] [A] les délais de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice du sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— DÉBOUTER Madame [S] [C] épouse [K] et Madame [Z] [C] épouse [F] de leurs demandes relatives aux paiements d’une indemnité mensuelle d’occupation, des frais irrépétibles et des dépens ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] [A] à payer une indemnité d’occupation, les dépens et frais irrépétibles:
— Lui ACCORDER les plus larges délais pour le paiement des sommes qui seraient dues.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2021 au terme desquelles Mme [S] [C] épouse [K] et Mme [Z] [C] épouse [F] demandent à la cour de :
Vu l’article 544 du Code Civil
Vu l’article R221-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
Vu les articles L412-1 et L412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces annexées à la présente
— Dire et juger Monsieur [Y] [H] [A], Monsieur [L] [O] mal fondés en leur appel ; les en débouter ;
— DÉBOUTER Monsieur [Y] [H] [A], Monsieur [L] [O] et Monsieur [T] [N] de l’ensemble de leurs demandes
— CONFIRMER le jugement entrepris en date du 28 août 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant et la durée de paiement des indemnités d’occupation
— INFIRMER le jugement entrepris en date du 28 août 2020 sur ce point et statuant de nouveau:
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H] [A], Monsieur [L] [O] et Monsieur [T] [N] à payer à Madame [S] [C] épouse [K] et Madame [Z] [C] épouse [F], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3 000 euros à compter du 13 septembre 2019 et ce jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
— Ajouter au jugement entrepris en date du 28 août 2020 :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H] [A], Monsieur [L] [O] et Monsieur [T] [N] à payer à Madame [S] [C] épouse [K] et Madame [Z] [C] épouse [F] à la somme de 3 360 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et d’appel incluant notamment la sommation interpellative établi par Maître [G] [W], Huissier de Justice associé de la SELARL [G] [W] et [V] [E], titulaire d’un Office d’huissier de Justice, sis à [Localité 8], [Adresse 1], le 5 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur les délais d’expulsion
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu’il résultait des éléments du dossier que les intéressés ont occupé les lieux à partir de septembre 2019 sans droit ni titre et par voie de fait, qu’en juillet 2019 la maison litigieuse était occupée et n’était pas à l’état d’abandon, que les occupants ne bénéficient ainsi pas de la trêve hivernale, et qu’il convient donc d’ordonner leur expulsion immédiate, le droit à un logement décent ne leur permettant pas de prendre possession d’un bien immobilier appartenant à autrui sans l’accord de ce dernier.
M. [O] ne formule aucune demande particulière au sujet du fait qu’il aurait quitté les lieux à compter du 25 mai 2020, les autres parties ne faisant pas d’observations sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Au demeurant, la cour observe qu’à l’audience de plaidoiries du 19 avril 2023, les conseils de toutes les parties ont admis que les lieux étaient effectivement libérés depuis septembre 2021 et que les demandes relatives à l’expulsion et aux délais demandés étaient en réalité sans objet, quand bien même ils n’ont pas réactualisé leurs dernières conclusions.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 (ancien1382) du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit , sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Les appelants principaux demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer une indemnité d’occupation, sans, d’ailleurs, proposer subsidiairement une somme alternative.
Ils invoquent la précarité de leur situation et la modicité de leurs revenus, ce qui est inopérant s’agissant de réparer intégralement, sans perte ni profit, un préjudice constaté, et indiquent qu’ils ont remis en état et entretenu les lieux, lesquels étaient selon eux délabrés et insalubres et que la maison était en meilleur état après leur occupation, ce qui n’est cependant pas établi par eux, étant observé que les photographies produites à cet égard devant la cour (intitulées « avant » et « après » occupation), non datées et non explicites par elles-mêmes et non corroborées par des éléments objectifs et contradictoires, ne rapportent pas la preuve de ces allégations.
Pour leur part, les consorts [C] forment appel incident du jugement et réitèrent leur demande de fixation de cette indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 3.000 euros par mois.
Cependant, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal n’étant produit en cause d’appel, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, à savoir une maison à usage d’habitation comprenant une cave, un rez-de-chaussée, un étage et un grenier, situé sur une section de 58 centiares, l’indemnité d’occupation mensuelle devait être fixée à la somme de 1.200 euros par mois.
Devant la cour, les consorts [C] se bornent à produire 2 annonces immobilières concernant, l’une un appartement meublé de 2 pièces et 49 m² et l’autre, un appartement de 3 pièces de 60 m², dans le 19e arrondissement, qui ne correspondent pas au bien litigieux ; elles ne produisent aucun élément relatif à la valeur vénale et locative de la maison litigieuse, que ce soit à l’époque de l’occupation sans droit des lieux ou postérieurement à celle-ci.
Il convient d’ajouter qu’au vu du dispositif de leurs conclusions elles forment appel du jugement également en ce qui concerne la durée de l’indemnité d’occupation, ce qui est inintelligible au regard de leurs conclusions qui font partir leur demande du 13 septembre 2019 et jusqu’à libération effective des lieux, ce qui correspond précisément au jugement critiqué. Il s’en déduit qu’aucune critique n’est en réalité formée sur ce point à l’encontre du jugement entrepris.
Au vu de ces éléments le jugement sera confirmé.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement formée par M. [A]
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
M. [A] produit une fiche wikipédia sur sa situation d’artiste et un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 janvier 2019 le condamnant à payer la somme totale de 21.678,14 euros à la Banque de France à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations par substances explosives et incendie commises au préjudice de cette dernière, dont il est déclaré coupable.
Ces éléments justifient pas de lui octroyer des délais de paiement étant observés qu’il a d’ores et déjà bénéficié des délais de la procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les frais de l’article 700 et les dépens de première instance.
Il est équitable d’allouer aux consorts [C] une indemnité de procédure de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Il convient également de condamner M. [Y] [H] [A] et M. [L] [O] in solidum aux dépens d’appel, en ce compris le coût de la sommation interpellative effectuée le 5 octobre 2019 par Maître [G] [W], Huissier de Justice associé de la SELARL [G] [W] et [V] [E], à [Localité 8], [Adresse 1], qui s’est révélée nécessaire pour reprendre possession des lieux et établir leur droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris ,
Et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [H] [A] et M. [L] [O] in solidum à payer à [S] [C] épouse [K] et Mme [Z] [C] épouse [F] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [H] [A] et M. [L] [O] in solidum aux dépens d’appel, en ce compris les frais de la sommation interpellative du 5 octobre 2019,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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