Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 oct. 2025, n° 24/04462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°284
N° RG 24/04462 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VBKY
(Réf 1ère instance : 2023F00389)
S.A.S. N.N.A. – NUTREA
C/
E.A.R.L. LA CORNILLERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE BLANC
Me LAHALLE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 19 juin 2025 ,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. N.N.A. – NUTREA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 518 899 968, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
E.A.R.L. LA CORNILLERE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°484 252 200, représenté par son Gérant Monsieur [Y] [J] domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
L’Earl La Cornillère est une exploitation agricole. Son dirigeant est M. [J].
La société Nutréa nutrition animale (ci-après Nutréa) est une société spécialisée dans la nutrition animale.
Le 1er décembre 2009, l’Earl La Cornillère a signé avec la société Nutréa un « engagement de production d''ufs de consommation contrat 100 % ». Le contrat prévoit que la société Nutréa livre, directement ou par un fournisseur de son choix, les poulettes et les aliments et achète les oeufs produits à l’EARL La Cornillère. Le prix d’achat est fixé en fonction du poids des oeufs livrés.
Ce contrat a été conclu pour une durée de 7 lots d’animaux, dont la première mise en place a été réalisée le 31 octobre 2010.
L’EARL La Cornillère reproche à la société Nutréa de l’avoir contrainte, en 2017, à acquérir des poules rousses au lieu de poules blanches pour les 6ème et 7ème lots de poulettes alors que le poids des oeufs des poules rousses est moindre.
Le 1er avril 2021, considérant avoir subi une perte d’exploitation, l’Earl La Cornillère a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 31 décembre 2021, celui-ci a ordonné une médiation laquelle s’est conclue par un constat d’échec du 6 mai 2022.
Par ordonnance du 21 ocfobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [V] lequel a rendu son rapport le 15 mai 2023.
A la suite de ce rapport la société Nutréa a versé une somme de 32 125,88 euros au titre de divers préjudices mais a refusé d’indemniser les conséquences du changement de souche de poules.
Le 9 novembre 2023, l’EARL La Cornillère a assigné la société Nutréa devant le tribunal de commerce de Rennes en responsabilité contractuelle.
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit que l’action de l’Earl La Cornillère n’est pas prescrite,
— dit que le contrat n’est pas un contrat d’intégration,
— dit que la société Nutréa nutrition animale a manqué à ses obligations contractuelles pour les lots 6 et 7 du contrat de 2009,
— condamné la société Nutréa nutrition animale à payer à l’Earl de La Cornillère la somme de 128 700 euros en indemnisation du préjudice outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Nutréa nutrition animale à payer à l’Earl de la Cornillère somme de 4 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Earl de La Cornillère du surplus de sa demande,
— condamné la société Nutréa nutrition animale aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juillet 2024, la société Nutréa a interjeté appel de cette décision.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le 22 octobre 2024 ; celles de l’intimée, le 20 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Nutréa demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Rennes le 13 juin 2024 en ce qu’il a :
— dit que l’action de l’Earl La Cornillère n’est pas prescrite,
— dit que le contrat n’est pas un contrat d’intégration,
— dit que la société Nutréa nutrition animale a manqué à ses obligations contractuelles pour les lots 6 et 7 du contrat de 2009,
— condamné la société Nutréa nutrition animale à payer à l’Earl de La Cornillère la somme de 128 700 euros en Indemnisation du préjudice outre tes intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Nutréa nutrition animale à payer à l’Earl de La Cornillère somme de 4 000 euros au titre l’ article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Nutréa nutrition animale aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— juger à titre principal que l’action engagée par l’Earl La Cornillère est prescrite,
Subsidiairement,
— juger que les parties ne sont pas liées par un contrat d’intégration,
En tout état de cause,
— juger mal fondée l’Earl La Cornillère en ses prétentions et la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
— condamner l’Earl La Cornillère à payer à la société Nutréa la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
L’EARL La Cornillère demande à la cour de :
— débouter la société N.N.A Nutréa de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, notamment en ce qu’il a déclaré l’action de l’Earl La Cornillère recevable, et a considéré que la société N.N.A Nutréa a manqué à ses obligations contractuelles en fournissant à l’Earl La Cornillère des poules rousses sur les lots 6 & 7,
— condamner en conséquence, la société N.N.A à verser à l’Earl La Cornillère la somme de 128 700 euros avec intérêts au taux légal capitalisés, correspondant à la perte de rentabilité entre les deux souches, telles qu’évaluée par l’expert judiciaire,
— condamner la société N.N.A à verser à l’Earl La Cornillère la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont les frais d’expertise, qui seront recouvrés par la SELARL Lexcap, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la qualification du contrat et la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Nutréa fait valoir que le contrat n’est pas un contrat d’intégration et que, par ailleurs, l’action en nullité du contrat d’intégration serait prescrite.
La société Nutréa demande pourtant, dans son dispositif, l’infirmation du jugement en ce qu’il a « dit que le contrat n’est pas un contrat d’intégration ».
La société L’Earl La Cornillère n’a, quant à elle, pas demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le contrat n’était pas un contrat d’intégration et ne fait valoir aucun moyen dans ses écritures devant la cour pour le soutenir, affirmant même qu’elle n’entend plus revendiquer cette qualification.
Aucune demande de nullité du contrat n’ayant été formée par ailleurs, les demandes de la société Nutréa apparaissent sans objet.
Sans autre moyen tenant à remettre en cause la recevabilité de l’action formée par l’EARL La Cornillère, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que l’action de l’EARL La Cornillère est recevable et que le contrat n’est pas un contrat d’intégration.
Sur les manquements contractuels
La société Nutréa fait valoir qu’elle n’était pas le fournisseur direct des poules, que l’éleveur portait la responsabilité du choix des poulettes, et qu’aucune obligation de conseil en lien avec ce choix ne peut lui être imposée, ce d’autant que l’EARL La Cornillère, du fait de ses compétences en qualité d’aviculteur, avait l’expérience permettant de connaître les différences entre les deux types de poules.
Aux termes de ses écritures, la société Earl La Cornillère invoque tant un défaut
de conseil sur les conséquences du changement de souche qu’un défaut de collaboration loyale pour lui avoir imposé ce changement sans conclure d’avenant contractuel pour tenir compte de la moindre rentabilité des poules rousses. Elle fait valoir qu’elle se trouvait en état de dépendance économique, les poules rousses lui ayant été imposées par la société Nutréa sans pouvoir modifier les modalités de calcul de sa rémunération.
Selon l’article 1134 dans sa version applicable au contrat liant les parties,
« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (…)
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Il n’est pas contesté par la société Nutréa que les poules rousses produisent des oeufs de poids inférieur à ceux des poules blanches.
L’expert judiciaire a retenu que le changement de souches de poules a occasionné à l’Earl La Cornillère à une perte de marge brute de 128 700 euros.
Selon le contrat du 11 décembre 2009, l’aviculteur s’engageait notamment à :
« s’approvisionner exclusivement auprès de Nutréa ou à défaut auprès de fournisseurs indiqués par elle, en produits nécessaires à son exploitation : poulettes (…) »
tandis que la société Nutréa s’engageait à :
« à livrer ou à faire livrer par une société de son choix, à l’aviculteur des poulettes qui auront été élevées selon les plans de prophylaxie et d’alimentation en vigueur ».
Le paiement se faisait en fonction du prix des oeufs livrés au kilo.
Le prix de la poulette était également fixé.
La souche des poulettes à livrer n’est pas précisée au contrat, de sorte qu’il existait, a priori, une liberté de choix de la souche à commander et/ou livrer.
Il est constant que les 5 premières lignes de poules livrées étaient des poulettes blanches et que les lignes 6 et 7 étaient des poulettes rousses.
Une fois les lignes de poulettes commandées, la société Nutréa était responsable de leur qualité à la livraison, qu’elle ait elle-même livrée ou que la livraison ait eu lieu par une société de son choix.
Dans le courrier produit aux débats du gérant de l’EARL La Cornillère, celui-ci admet avoir commandé les premières poules rousses (page 2, pièce 2 intimée) en janvier 2017. Il prétend toutefois que ce choix a été imposé par la société Nutréa.
Il ressort tant du récapitulatif des litiges entre les parties, page 4 du rapport d’expertise amiable de M. [K], expert de l’assureur de l’EARL La Cornillère, que du courriel adressé par celui-ci au service protection juridique de l’assureur, que M. [R], responsable de l’activité ponte chez Nutréa, a
reconnu que lorsqu’il impose un passage de poules blanches à poules rousses à un éleveur [erreur dans le courriel qui inverse les souches], il modifie la rémunération de l’éleveur dans le contrat pour garantir le même niveau de rémunération finale. L’expert précise que M. [R] a expliqué « qu’ils sont obligés de passer à des poules rousses pondant des oeufs bruns qui sont beaucoup plus demandés actuellement que les oeufs blancs des poules blanches ».
La société Nutréa qui soutient que l’éleveur était responsable du choix des poulettes ne conteste pas que M. [R] ait pu faire de telles déclarations lors des réunions d’expertise amiable, lesquelles ont pourtant été reprises par l’expert judiciaire puis par le tribunal de commerce.
Il se déduit des affirmations de M. [R] que la société Nutréa a imposé le changement de souches à l’éleveur, sachant que ce dernier n’avait aucun intérêt à commander des poulettes qui produisent des oeufs moins lourds.
Il est constant que l’éleveur a accepté la livraison des lots 6 et 7. De cette acceptation dépendait toutefois la poursuite de l’exploitation et le paiement des oeufs produits à la société Nutréa aux termes du contrat.
La faute reprochée à la société Nutréa ne peut dès lors s’analyser en un défaut de conseil qui aurait conduit à une commande erronée de l’éleveur, mais en un défaut d’exécution du contrat de bonne foi en ce qu’elle a imposé un type de poulettes sans proposer une modification du calcul du prix pour tenir compte de la faiblesse de rendement des poules rousses, qu’elle connaissait, avec des conséquences s’étant révélées bien postérieurement pour son co-contractant.
La société Nutréa a ainsi fait un usage déloyal d’une prérogative contractuelle à son propre bénéfice et engage, en conséquence, sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’EARL La Cornillère.
L’EARL La Cornillère réclame un préjudice correspondant à la perte de marge brute en raison d’un différentiel de production d’oeufs en poids.
La société Nutréa ne discute pas de l’évaluation du préjudice réalisée par l’expert judiciaire et des calculs détaillés qu’il a présentés. Celui-ci a retenu une perte de marge brute exclusivement due au changement de souche pour un montant de 128 700 euros.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Nutréa au paiement de cette somme à l’EARL La Cornillère, avec les intérêts et leur capitalisation tel que prévu audit jugement, ces derniers éléments n’étant pas discutés par les parties.
Dépens et frais irrépétibles
La société Nutréa succombe. Le jugement de première instance sera confirmé s’agissant de sa condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance comprennent les honoraires de l’expert, sans qu’il soit besoin de le préciser au terme du présent arrêt.
La société Nutréa sera également condamnée au paiement des dépens de l’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile tel que sollicité, et à payer à l’EARL La Cornillère une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Nutréa nutrition animale à payer les dépens de l’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Nutréa nutrition animale à payer à l’EARL La Cornillère la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties,
Le Greffier, Le Président,
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