Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 juil. 2025, n° 25/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUILLET 2025
N° RG 25/01468 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBAP
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 23 Juillet 2025 à 15H45.
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
né le 05 Août 2002 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [R] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [S] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 à 13h43
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 06 avril 2025, notifié le même jour à 12h20;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18h50 ;
Vu l’ordonnance du 23 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention rejetant la demande de contestation du placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [K] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Juillet 2025 à 14h33 par Monsieur [K] [Z] ;
A l’audience,
Monsieur [K] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté s’agissant de la situation personnelle de son client ; il fait valoir que le placement dans un local de rétention n’est pas justifié par des considérations de temps et de lieu, qu’il ne ressort pas de l’arrêté en date du 26 mars 2025 publié le même jour, que le local de rétention administrative répond aux obligations légales, aussi les conditions indignes de rétention au sein du LRA porte nécessairement atteinte, que depuis son placement en rétention, il n’a pas été en mesure d’être assisté par un interprète, et donc avoir une véritable assistance juridique, contrairement à ce qui aurait dû m’être garanti, conformément à la notice d’information des étrangers retenus en LRA, de tel sorte que cela me fait nécessairement grief, que l’effectif suivi médical et accès à un médecin n’est pas garanti au sein du local de rétention administrative.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir qu’il n’est allégué aucun grief la procédure est régulière ; monsieur a été auteur de violences, monsieur a refusé l’examen médical en GAV, il multiplie les alias, il n’est pas resté en Allemagne, il constitue une menace à l’ordre public, il n’a aucune garantie de représentation, le placement en LRA est une prérogative de l’administrative, c’est généralement en l’absence de place au cra de [Localité 3], la notification de ces droits a été effectué avec un interprète, les interprète ne sont pas à demeure au LRA, les autorités algériennes ont été saisies le 20 juillet ;
Monsieur [K] [Z] déclare je n’ai rien compris j’ai eu une opération au niveau de la tête j’ai fais une demande d’asile en Allemagne je suis juste venu pour reprendre mes affaires et repartir en Allemagne ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
L’article L741-10 du CESEDA prévoit que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.. »
Par ordonnance du 23 Juillet 2025 le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention a rejeté la demande de contestation du placement en rétention et et décidé le maintien de Monsieur [K] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par une arugumentatuion pertinente dont nous adoptons les motifs
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. ll n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise. ll doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur 1'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour
l’ordre public que l’étranger représente.
En l’aspic, l’arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 20 juillet 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent à partir notamment des informations données par M. [Z] en garde a vue. Le préfet a notamment eu connaissance de l’état de santé de M. [Z] lequel n’a pas apporté d’éléments particuliers relatifs à une particulière vulnérabilité, l’arrêté faisant état de la possibilité de recevoir les soins appropriés en rétention administrative suite à la blessure à la tête invoquée. Il est constaté sur ce point que M. [Z] a refusé l’examen médical lors de sa garde a vue. ll est rappelé dans l’arrêté que M. [Z] a été transféré aux autorités allemandes de manière contraignante le 26 mai 2025, qu’il est revenu sur le territoire français de manière irrégulière et qu’il est connu des services de police sous différentes identités. M. [Z] ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justi’e pas d’un lieu de résidence effectif. Il ne justi’e donc pas d’une insertion notable sur le territoire français.
Les termes de la motivation de l’arrêté contesté apparaissent conformes aux informations délivrées par l’intéressé au moment de son placement en rétention et durant sa garde a vue.
ll ne peut être valablement soutenu que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de
la situation familiale et personnelle de M. [Z].
I1 convient ainsi de considérer que le Préfet des Bouches-du-Rhône a valablement motivé sa
décision en explicitant les éléments déterminants et personnels de celle-ci, les éléments relatifs
à son précédent transfert auprès des autorités allemandes ayant été mentionnés.
En conséquence les moyens tires de l’insuf’sance de motivation de l’arrêté contesté seront rejettes.
— Sur la violation de l’article R744-8 du CESEDA
Il résulte des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA que 'lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative ' régis par la présente sous-section. '
La décision par laquelle le préfet choisit le lieu dans lequel il décide de placer 1'étranger en
rétention est un acte administratif, dont le contrôle relève du seul juge administratif.
Il sera toutefois remarqué que la préfecture produit un mail du 20 juillet 2025 à l7hl3 dans lequel il est demandéune place au centre de rétention administrative pour M. [Z] avec une réponse à l7h25 négative faisant état de la saturation de l’ensemble des centres de rétention de la zone sud. ll ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir recherché dans d’autres centres de rétention administrative qui auraient été particulièrement éloignes.
Le moyen sera donc rejete.
— Sur les conditions de retention
Il sera liminairement rappelé que la contestation de l’arrêté préfectoral ayant crée le local de rétention administrative situe sur l’aéroport de [Localité 2] en raison de sa non-conformité aux
dispositions de l’article R 744-1 l du CESEDA relève de la compétence du juge administratif.
En l’espèce les allégations relatives aux conditions de la rétention au sein du local de rétention
administrative de l’aéroport de [Localité 2] ne sont fondées sur aucun élément de la procédure
permettant d’objectiver et d’établir celles-ci, notamment en ce qui concerne l’accès à un médecin ou à un avocat.
Il ressort des éléments versés en procédure que M. [L] a été assisté d’un interprète lors de la noti’cation de Son arréte de placement en rétention administrative et de la prise de connaissance des informations propres aux étrangers retenus dans le local de rétention administrative, lui permettant ainsi d’être informe de sa situation et de ses droits.
ll convient de rejeter ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [Z]
né le 05 Août 2002 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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