Irrecevabilité 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 24 mars 2026, n° 25/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 MARS 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02447 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCXH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 mars 2025
Date de saisine : 03 avril 2025
Décision attaquée : n° f22/06759 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 20 février 2025
APPELANT
Monsieur, [O], [B]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMÉE
S.A.S., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240
Greffier lors des débats : Ornella Roveto
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 23 mars 2025, M., [O], [B] a interjeté appel d’un jugement de départage rendu le 20 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris lequel a, notamment :
— fixé le salaire de M., [B] à la somme de 12.500 euros,
— dit que le licenciement de M., [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société, [1] à payer à M., [B] les sommes de':
' 28.750 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2021,
' 2.875 euros au titre des congés payés afférents,
' 37.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société, [1] aux dépens.
Suivant conclusion du 15 décembre 2025, M, [B] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de':
— constater que les conclusions notifiées par RPVA par la société, [1] le 19 septembre 2025 n’ont pas été notifiées à l’avocate constituée pour M., [B] devant la Cour, seule habilitée à le représenter.
— en conséquence, déclarer les conclusions de la société, [1] du 19 septembre 2025 irrecevables.
Condamner la société, [1] à payer au concluant la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions du 26 janvier 2026, la société, [1] demande au conseiller de la mise en état de':
— juger recevables les conclusions d’intimée, déposées pour, [2], le 19 septembre 2025,
— renvoyer l’affaire à la mise en état, pour une défense au fond.
La société, [1] fait valoir que les conclusions (de même que le bordereau) ont été adressées à la cour d’appel et à Maître Thibaut de Saint Sernin qui est mentionné comme avocat plaidant sur la première page des conclusions d’appelant et qui est l’avocat en charge des intérêts de M., [B] depuis 16 ans et qui les a bien réceptionnées comme l’attestent les messages RPVA. Si la notification des conclusions à l’avocat plaidant, à l’exclusion de l’avocat postulant, est en principe inopérante devant la cour d’appel, lorsque la représentation est obligatoire et si les articles 903, 960 et 961 du code de procédure civile imposent que la notification soit faite à l’avocat constitué, c’est-à-dire l’avocat postulant, qui seul a qualité pour représenter la partie à l’instance, une exception peut être admise lorsque la partie adverse a eu connaissance des conclusions dans le délai et n’a subi aucun grief sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile. Or, en l’espèce, M., [B] n’a subi aucun grief – et ne l’évoque même pas dans ces conclusions d’irrecevabilité – puisqu’il a eu connaissance des conclusions d’intimée et d’appel incident par son avocat historique, l’avocat plaidant, Maître Thibaut de Saint-Sernin.
Par conclusions du 10 février 2026, M., [B] réplique que les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer, la notion de grief étant étrangère au cas d’espèce puisqu’il ne sollicite pas la nullité des conclusions d’appel pour vice de forme mais l’irrecevabilité desdites conclusions au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile qui ne pourrait être écartée que dans un cas de force majeure dont l’existence n’est pas démontrée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Est visé par ces textes les avocats qui se sont constitués au soutien des intérêts des parties.
En l’espèce, Maître, [Z], [M] s’est constituée pour l’appelant et, à ce titre, a déposé la déclaration d’appel par voie électronique, le 23 mars 2025.
En application de l’article 909 du code de procédure civile, il appartenait donc à la société, [1] de notifier ses conclusions d’intimée et d’appelante incident à Maître, [Z], [M] et non à Maître Thibaut de Saint-Sernin, avocat plaidant.
La notification de conclusions et la communication des pièces à un avocat non constitué en appel ou à l’avocat plaidant est entachée d’une irrégularité de fond en ce qu’elle ne répond pas à l’objectif de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense.
Si la société intimée invoque un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 avril 2025
(RG : 24/12245) – qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation -, cette décision statue sur la problématique d’une notification des conclusions d’appelante à un avocat constitué par voie de courriel.
En l’espèce, aucune conclusion d’intimée n’a été notifiée à l’avocat constitué de M., [B].
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions d’intimée et d’appel incident du le
19 septembre 2025.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M., [B] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance d’incident.
La société, [1] supportera les dépens éventuels de la présente instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions d’intimée et d’appel incident de la société, [1] du 19 septembre 2025,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société, [1],
Condamne la société, [1] dépens éventuels de la présente instance d’incident.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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