Infirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02183 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 FEVRIER 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE
N° RG 22/01792
APPELANTE :
S.C. CCM de [Localité 9] Hotel de Ville
Société Coopérative à Capital Variable immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n° 314 821 489 dont le siège social est CAISSE REGIONALE CMM Contentieux Méditerranée [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée sur l’audience par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, ayant déposé
INTIMEE :
Madame [Y] [F] ayant pris le nom de [M]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Ouiçal MOUFADILpar Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE n’ayant pas plaidé ni déposé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 28 septembre 2012, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville et Mme [Y] [F] (qui a, depuis lors, changé de nom et s’appelle désormais [Y] [M]) ont conclu une convention de compte courant (numéro [XXXXXXXXXX01]).
Le 12 juillet 2018, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville a consenti à Mme [Y] [M] (ex-[F]) une offre de contrat de crédit renouvelable (prêt n°102780896400020757 106) d’un montant de 6 000 € pour une année renouvelable au taux débiteur de 5,50 % l’an (TAEG de 5,64%) dont 0,16 % des sommes mensuelles restant dues d’assurance facultative.
Par avenant du 23 janvier 2019, Mme [Y] [M] (ex-[F]) a souscrit une augmentation du crédit renouvelable à la somme de 8 000 € (n°102780896400020757 110).
Le 13 mars 2020, à la demande de Mme [Y] [M] (ex-[F]), l’intégralité des fonds a été débloquée (8 000 €), devant être remboursée en 48 mensualités de 188,25 €.
Par avenant à la convention de compte courant du 10 juin 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville a autorisé Mme [Y] [M] (ex-[F]) à un découvert 500 €.
Le 19 août 2020, Mme [Y] [M] (ex-[F]) a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de l’Aude.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 8 octobre 2020. Le même jour, la commission de surendettement de l’Aude a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Mme [Y] [M] (ex-[F]).
Cette décision a été contestée.
Par jugement du 13 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a rejeté la demande d’ouverture de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [Y] [M] (ex-[F]) et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement de l’Aude qui a prononcé un moratoire de 24 mois.
Le 27 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville a adressé à Mme [Y] [M] (ex-[F]) par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure préalable en vue de régulariser ses impayés.
Par acte du 7 décembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville a assigné Mme [Y] [M] (ex-[F]) devant le juge des contentieux de la protection de Narbonne aux fins de la voir condamnée, sur le fondement des article 1103 et suivants et 1892 du code civil, à lui régler la somme de 8 399,09 € au titre du crédit renouvelable, somme arrêtée au 28 octobre 2022, avec intérêt au taux conventionnel de 4,75 % l’an sur les mensualités échues impayées à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022, ainsi qu’à la somme de 990,35 € au titre du découvert, somme arrêtée au 8 août 2022 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par jugement contradictoire du 20 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville de sa demande de condamnation de Mme [Y] [M] (ex-[F]) au titre du crédit renouvelable,
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville de sa demande de condamnation de Mme [Y] [M] (ex-[F]) au titre du découvert bancaire,
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville de sa demande de condamnation de Mme [Y] [M] (ex-[F]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
— Condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville aux dépens.
Le 24 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 juillet 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1892 du code civil, de :
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
Juger que le découvert autorisé de Mme [F] de 500 € a été dépassé,
Juger que le contrat de découvert autorisé a été régulièrement résilié,
Juger que le contrat de prêt a été régulièrement résilié,
Condamner Mme [Y] [M] (ex-[F]) à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du découvert : 990,35 €,
Au titre du capital échu dû au titre du crédit renouvelable : 7 631,12 €,
Au titre des intérêts échus avant la recevabilité du dossier : 56,84 €,
Au titre des intérêts dus entre le 5 août 2022 et le 28 octobre 2022 : 84,41 €,
Au titre de l’indemnité conventionnelle : 610,49 €,
Au titre du contrat d’assurance échu : 16,23 €,
Soit un total de : 9 389,44 €.
Condamner Mme [Y] [M] (ex-[F]) aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier RPVA du 28 septembre 2023, Maître Estelle Conquet, avocate de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville a communiqué l’acte de naissance de [Y] [F], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8], de [L] [G] [F] et de [B] [H] [M] sur lequel figure la mention « L’intéressée se nomme [M]. Changement de nom consigné par l’officier de l’Etat civil de [Localité 8] (Aude) n°1343 du 29 septembre 2022 ».
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 24 septembre 2023 par Me Sedami Armand Adido au nom de [Y] [M] (ex-[F]).
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les conclusions de Mme [Y] [M] (ex-[F]) notifiées le 24 septembre 2023 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2023.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ce texte a vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018).
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par [Y] [M] (ex-[F]) doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement.
Il est également rappelé que les pièces communiquées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, en vertu de l’article 906, dernier alinéa, du code de procédure civile.
Sur l’existence d’une procédure de surendettement
Il est acquis aux débats qu’une procédure de surendettement est en cours concernant Mme [Y] [M] (ex-[F]) dont le dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement de l’Aude le 8 octobre 2020.
Est produit aux débats le jugement du 13 juin 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne ayant :
rejeté la demande d’ouverture de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [Y] [M] (ex-[F]),
et renvoyé le dossier à la commission de surendettement de l’Aude.
Même si aucune pièce concernant la suite de la procédure de surendettement n’est versée au débat, il résulte du jugement du 20 février 2023 que la commission de surendettement de l’Aude a prononcé par la suite un moratoire de 24 mois qui entraîne une suspension automatique du paiement des intérêts (article L 733-1 du code de la consommation 4°).
Toutefois, l’existence d’un moratoire n’interdit pas au créancier de poursuivre l’obtention d’un titre exécutoire, dont l’exécution sera différée conformément aux mesures prises par la commission de surendettement.
La demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville à voir fixer sa créance est donc recevable.
Sur la demande en fixation de la créance
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville verse au débat les différents contrats litigieux sur lesquels elle fonde ses demandes en paiement :
La convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] (contrat du 28 septembre 2012 – Pièce n°1) ;
Le contrat de crédit renouvelable pour un montant de 6 000 euros (12 juillet 2018 – Pièce n°2) ;
L’avenant de contrat de crédit renouvelable prévoyant une augmentation du crédit à la somme de 8 000 € (23 janvier 2019 – Pièce n° 4) ;
L’avenant à la convention de compte courant prévoyant une autorisation de découvert (10 juin 2020 ; Pièce n°6 ).
C’est à tort que le premier juge a indiqué que ce dernier contrat n’aurait été signé par aucune des parties, alors que le document versé au débat a été signé électroniquement par Mme [Y] [M] (ex-[F]) le 10 juin 2020 à 16h53.
Ainsi, tous les contrats sont réguliers.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville verse, par ailleurs, la liste des mouvements du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de 2019 à 2022 démontrant qu’entre août 2020 et jusqu’au 8 octobre 2020 (décision de recevabilité de la commission de surendettement), l’autorisation de découvert a été systématiquement dépassée. Il en a été de même pendant les deux années qui ont suivi la décision de recevabilité.
A la suite du jugement du 13 juin 2022 du juge des contentieux de la protection de Narbonne ayant rejeté la demande d’ouverture de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [Y] [M] (ex-[F]), et ayant renvoyé le dossier à la commission de surendettement de l’Aude, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville a adressé deux mises en demeure à Mme [Y] [M] (ex-[F]) :
La première le 27 juin 2022 en paiement du solde débiteur du compte courant et des mensualités impayées au titre du contrat de crédit renouvelable pour un montant de 376,58 €;
La seconde, le 8 août 2022, valant résiliation des prêts, en l’absence de règlement des impayés, pour un montant total de 9,305,03 €.
En l’absence de régularisation de Mme [Y] [M] (ex-[F]) après la mise en demeure du 27 juin 2022; la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville a été fondée à résilier le contrat.
Concernant les intérêts de retard, certes, l’article L. 722-14 du code de la consommation dispose que : 'Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7".
Toutefois, c’est à bon droit que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville réclame :
le paiement intérêts dus avant la décision de recevabilité ;
le paiement des intérêts dus entre le jugement du 13 juin 2022 et la seconde décision de la Commission du 26 octobre 2022 qui ne sont pas arrêtés et sont exigibles.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville et de condamner Mme [Y] [M] (ex-[F]) à lui payer les sommes suivantes:
Au titre du découvert : 990,35 €,
Au titre du capital échu dû au titre du crédit renouvelable : 7 631,12 €,
Au titre des intérêts échus avant la recevabilité du dossier : 56,84 €,
Au titre des intérêts dûs entre le 5 août 2022 et le 28 octobre 2022 : 84,41 €,
Au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % : 610,49 €,
Au titre du contrat d’assurance échu : 16,23 €,
Soit un total de : 9 389,44 €.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [M] (ex-[F]) supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Rappelle que les conclusions d’intimée ont été déclarées irrecevables,
Infirme le jugement du 20 février 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne Mme [Y] [M] (ex-[F]) à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Hôtel de Ville les sommes suivantes :
Au titre du découvert : 990,35 €,
Au titre du capital échu dû au titre du crédit renouvelable : 7 631,12 €,
Au titre des intérêts échus avant la recevabilité du dossier : 56,84 €,
Au titre des intérêts dûs entre le 5 août 2022 et le 28 octobre 2022 : 84,41 €,
Au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % : 610,49 €,
Au titre du contrat d’assurance échu : 16,23 €,
Soit un total de : 9 389,44 €.
Condamne Mme [Y] [M] (ex-[F]) aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Vente par adjudication ·
- Successions ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Biens
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Entreprise ·
- Effets ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Vente ·
- Client ·
- Préjudice ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Indemnités de licenciement ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commission ·
- Code de commerce ·
- Rupture ·
- Collaborateur ·
- Indemnité ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Montagne ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Salaire ·
- Salariée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Crédit ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Séquestre ·
- Incident ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Syndic ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Germain ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Amende civile ·
- Marketing ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Protocole d'accord ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Prétention ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Concentration ·
- Exécution forcée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.