Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 1er juil. 2025, n° 23/05706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 juin 2023, N° 19/05985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05706 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDAM
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 13 juin 2023
RG : 19/05985
ch n°9 cab 09 G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 01 Juillet 2025
APPELANTS :
M. [A] [G]
né le 19 novembre 1946 à [Localité 14] (69)
[Adresse 11]
[Localité 5]
ASSOCIATION [Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON, toque : 2725
INTIME :
M. [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2919
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2025
Date de mise à disposition : 03 Juin 2025 prorogée au 01 Juillet 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Béatrice SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de l’établissement d’un procès-verbal de bornage contradictoire le 19 février 2017, un protocole d’accord a été conclu entre M. [N], propriétaire d’un tènement situé [Adresse 10] à [Localité 8] qu’il souhaitait viabiliser et cadastré AY n°[Cadastre 2], M. [G], propriétaire du tènement voisin située [Adresse 9] à [Localité 8] et cadastré AY n°[Cadastre 1] inclus dans un lotissement de 5 propriétaires réunis en ASL, M. [G] en étant le président.
Aux termes de ce protocole M. [N] a été autorisé à raccorder sa parcelle sur les VRD de l’ASL du lotissement des Pépinières (l’ASL). Il a également été prévu la prise en charge par M. [N] des frais de raccordement aux VRD, des travaux de reprise des fendilles présentes sur la voie et la cession à titre gratuit d’une parcelle de 63 mètres carrés à détacher de l’extrémité nord de sa propriété, ainsi que la création d’une servitude non aedificandi.
En exécution de cet accord, un procès-verbal de bornage contradictoire et un plan de division ont été établis au mois de mars et d’avril 2017.
M. [N] a vendu sa parcelle cadastrée AY [Cadastre 2] à M. [Z] [S] et Mme [H] [W], qui ont obtenu, le 19 mars 2019, un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle sur la parcelle. M. [G] a déposé un recours gracieux contre cet arrêté du 19 mars 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2019.
Le recours a été rejeté par le maire de la commune de [Localité 7] le 15 juillet 2019. M. [G] a saisi le tribunal administratif de Lyon aux fins d’obtenir l’annulation du permis de construire et de la décision de rejet du recours gracieux.
Reprochant à M. [N] de ne pas avoir respecté l’accord conclu entre eux, M. [G] a par acte introductif d’instance du 20 mai 2019, fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, principalement aux fins de voir constater l’existence de la servitude non aedificandi.
Un accord a été conclu entre M. [G] et les consorts [P] le 14 janvier 2020 aux termes duquel ces derniers se sont engagés à modifier le projet de construction et ont consenti, pour une durée de 30 ans, une servitude non aedificandi au profit du fonds de M. [G]. L’accord a été intégralement exécuté. Il a mis fin au litige sur le défaut de conformité du bien objet de la vente.
L’ASL est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [N] de ses demandes relatives à la nullité du protocole d’accord du 20 février 2017,
— constaté la caducité du protocole d’accord signé le 20 février 2017 par M. [N], M. [G], en qualité de représentant de l’ASL et M. [R] [C],
— débouté M. [G] et l’ASL de leur demande d’exécution forcée du protocole d’accord conclu le 20 février 2017,
— débouté M. [G] de ses demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— débouté M. [N] de sa demande de condamnation de M. [G] et de l’ASL pour procédure abusive,
— condamné in solidum M. [G] et l’ASL aux entiers dépens de l’instance et autorisé Me Valérie Orhan-Lelievre à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait directement l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné in solidum M. [G] et l’ASL à payer à M. [N] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [G] et l’ASL ont interjeté appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025, M. [G] et l’ASL demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 juin 2023 en ce qu’il :
— a constaté la caducité du protocole d’accord signé le 20 février 2017 par M. [N], M. [G], en qualité de représentant de l’ASL et M. [R] [C],
— les a déboutés de leur demande d’exécution forcée du protocole d’accord conclu le 20 février 2017,
— a débouté M. [G] de ses demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance et a autorisé Me Valérie Orhan-Lelievre à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait directement l’avance sans avoir reçu provision,
— les a condamnés in solidum à payer à M. [N] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [N], à signer dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, l’acte de vente de la parcelle AY [Cadastre 4] au profit de M. [G], au prix de 1 euro symbolique, en l’étude de Me [O] [F], notaire à [Localité 15] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour, du premier mois, suivant la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger qu’à défaut de présentation de M. [N], devant Me [O] [F], notaire à [Localité 15], à la date convenue entre les parties ou fixée par cet officier public et au plus tard dans les deux mois suivant la signification du jugement, le jugement à intervenir vaudra vente et sera publié à la conservation des hypothèques,
— condamner M. [N] à payer la somme de 9.348 euros à l’ASL,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 15.000 euros à M. [G] au titre de son préjudice de jouissance et de la perte de valeur de sa propriété,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 10.000 euros à M. [G] au titre de son préjudice moral,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [N],
— condamner M. [N] aux entiers dépens de la première instance et de l’appel, ainsi qu’au paiement de la somme 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, M. [N] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevables et non fondés les moyens et prétentions soulevés pour la première fois en cause d’appel par M. [G] et l’ASL tendant à discuter et contester la caducité qui avait été soulevée par le concluant en première instance, et retenu par le tribunal,
En tout état de cause,
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 juin 2023 en ce qu’elle a :
— constaté la caducité du protocole d’accord signé le 20 février 2017 le concluant, M. [G], en qualité de représentant de l’ASL et M. [R] [C],
— débouté M. [G] et l’ASL de leur demande d’exécution forcée du protocole d’accord conclu le 20 février 2017,
— débouté M. [G] de ses demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— condamné in solidum M. [G] et l’ASL aux entiers dépens de l’instance,
— condamné in solidum M. [G] et l’ASL à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 juin 2023 pour le surplus, et notamment en ce qu’elle :
— l’a débouté de ses demandes relatives à la nullité du protocole d’accord du 20 février 2017,
— l’a débouté de sa demande de condamnation de M. [G] et de l’ASL pour procédure abusive.
Et, statuant à nouveau,
— déclarer le protocole d’accord du 20 février 2017 et l’avenant du 9 octobre 2017 comme étant nuls et non-avenus pour vices du consentement,
— déclarer le protocole d’accord du 20 février 2017 et l’avenant du 9 octobre 2017 comme étant nuls et non-avenus pour défaut de capacité de contracter,
En tout état de cause,
— juger que M. [G] et l’ASL ne démontrent aucun préjudice,
— débouter M. [G] et l’ASL de l’ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables et non fondées.
— condamner solidairement M. [G] et l’ASL à lui verser la somme de 5.000 euros afin de réparer le préjudice causé par une action en justice manifestement abusive,
— condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Baptiste Beaucourt, avocat, SELARL Saint-Exupery avocats, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la caducité du protocole
et également, de réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, de prononcer la nullité de ce protocole en raison de vices du consentement.
Il convient, respectant l’ordre de ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions, et d’examiner en priorité la demande de confirmation de la caducité du protocole.
Sur la caducité du protocole
Sur l’exception d’irrecevabilité des moyens et prétentions des appelants aux fins de contestation de cette caducité
M. [N] soutient qu’au titre de la concentration des moyens, il appartenait aux demandeurs de les présenter dès la première instance, que de plus, l’article 563 du code de procédure civile interdit de présenter en appel des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves pour des prétentions non soumises au premier juge, que les appelants sont mal fondés à contester la caducité pour la première fois en appel et que ces moyens doivent être écartés des débats.
L’ASL et M. [G] rétorquent que l’intimé confond manifestement la notion de concentration des moyens avec celle de l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel, que seule une demande peut être jugée irrecevable et non un moyen, que la concentration des moyens ne peut être invoquée en appel, qu’il n’y a aucune demande nouvelle puisqu’une partie peut demander pour la première fois en appel le rejet des prétentions de son adversaire formulées en première instance.
Réponse de la cour
En droit, le principe de concentration des moyens implique que toute demande formée en dehors de l’exercice d’une voie de recours et tendant à la remise en cause d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée est irrecevable.
M. [N] se réfère cependant, au soutien de ses prétentions, à une décision se rapportant à deux instances successives devant la même juridiction, la première ayant acquis l’autorité de la chose jugée, ce qui est inapplicable au présent litige.
La cour est en effet saisie d’un appel d’une décision de première instance et le principe de concentration des moyens ne s’applique pas en cas d’exercice d’une voie de recours. Ce moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, selon l’article 563 du code de procédure civile, 'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
La cour relève en premier lieu que si les appelants n’ont pas expressément demandé devant le tribunal judiciaire le rejet de la demande de caducité du protocole et ne le demandent pas plus en appel, ils poursuivent dès la première instance l’exécution forcée du protocole qu’ils estiment parfaitement valable et exécutoire de sorte qu’ils développent nécessairement au soutien de leurs prétentions des moyens tendant à l’applicabilité actuelle du protocole et donc à son absence de caducité de sorte que ces moyens sont recevables.
Il est ajouté en second lieu que l’article 564 susvisé permet aux appelants de développer des moyens visant à faire rejeter les prétentions adverses.
L’exception d’irrecevabilité est en conséquence rejetée.
Sur la caducité
M. [N] fait valoir que :
— l’accord n’a eu pour but que son raccordement aux VRD mais le passage n’a pas été emprunté de sorte que l’accord est devenu caduc ; il a payé en vain 21.408,31 euros, et il est faux de dire qu’il n’avait d’autre choix,
— les appelants soutiennent à tort que le [Adresse 10] est une voie privée de l’ASL que l’attestation d’une copropriétaire sur ce point est irrecevable, que les tuyaux souterrains sont publics, ce que confirme le [Localité 12] [Localité 13].
L’ASL et M. [G] rétorquent que :
— le tribunal a confondu caducité et résolution du contrat, puisque le fait d’autoriser M. [N] à se raccorder au réseau est une obligation de l’ASL et non une condition de validité du contrat de l’article 1128 du code civil,
— le tribunal judiciaire a commis une erreur dans l’appréciation des faits puisqu’ils ont exécuté leurs obligations en accordant le raccordement, M. [N] a donc pu raccorder sa parcelle aux canalisations privées du lotissement et utiliser sa voie privée pour leurs travaux,
— la parcelle a été vendue viabilisée, ainsi qu’il résulte des plans du réseau qu’ils produisent contrairement à l’intimé ; le réseau privatif du lotissement était le seul accès possible pour l’alimentation en eau ([Adresse 10]) et d’électricité, et les acquéreurs ont pu utiliser le chemin privé pour leurs travaux,
— les acquéreurs n’avaient pas été mis au courant de l’accord.
Réponse de la cour
Selon l’article 1186 du code civil, 'Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît'.
En l’espèce, le protocole stipule explicitement que 'les éléments de cet accord n’ont pour but que l’attribution du droit de se brancher sur les VRD privés'.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
— si M. [G] se réfère à un protocole du 20 février 2018, l’avenant se rapporte à un protocole du 20 février 2017, l’avenant du 9 octobre 2017 lui étant nécessairement postérieur puisqu’il le complète et le modifie, que l’accord litigieux est en conséquence en date du 20 février 2017
— si M. [G] et l’ASL soutiennent avoir rempli leurs obligations et sollicitent d’exécution forcée du protocole d’accord (et en conséquence la condamnation de M. [N] à rétrocéder la parcelle AY [Cadastre 4] à [A] [G] et à payer une somme de 9.348 euros à l’ASL au titre des frais de réparation des fendilles), aucune preuve d’un raccordement effectif sur les VRD du lotissement par l’intimé n’est rapportée, ce dernier contestant avoir emprunté ce passage et d’y être rattaché,
— que les demandeurs étant défaillants dans l’administration de la preuve, il n’est pas établi que M. [N] s’est branché de manière effective sur les VRD du lotissement,
— que les différentes obligations mises à la charge de ce dernier n’ayant pour seule raison d’être que ce raccordement, le protocole est donc caduc eu égard à la disparition de son élément essentiel.
La cour ajoute pour confirmer le jugement qu’il est vain pour l’appelant de se prévaloir d’un accord conclu avec les acquéreurs de la parcelle de M. [N] et qui confirmerait ses dires selon elle, l’intimé n’étant pas partie à cet accord.
Ensuite, si le [Localité 12] [Localité 13] a confirmé que le lotissement avait donné une autorisation de raccordement, son courrier en ce sens ne prouve pas le raccordement effectif comme prévu au protocole alors que M. [N] rapporte par ailleurs le devis du géomètre pour la viabilisation de son terrain, une demande de branchement à un égout du [Localité 12] [Localité 13] dans un tabouret existant dont il n’est pas démontré qu’il appartient au lotissement, une facture de terrassement, une demande de branchement du réseau électrique et du réseau d’eau [Adresse 10] sans qu’il ne soit établi que les voies du lotissement aient pu être empruntées aucun plan précis sur les limites exactes du lotissement et du passage des canalisations n’étant produit par les appelants.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré caduc le protocole litigieux.
Sur la nullité du protocole d’accord
Dans la mesure où le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de caducité du protocole, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les moyens de nullité allégués, devenus sans objet.
Sur les dommages intérêts sollicités par les appelants
Les appelants font valoir que :
— l’ASL a subi un préjudice en ce que M. [N] n’a jamais respecté son engagement de travaux de reprise de désordres occasionnés par ses travaux (1.848 euros), et il n’a pas versé la somme de 7.500 euros à répartir entre 5 copropriétaires contractuellement prévue,
— M. [G] a subi une perte de valeur et un préjudice de jouissance et n’a obtenu que l’exécution partielle du protocole, faisant d’importantes concessions sur la servitude, alors qu’il n’a eu que la volonté de s’entendre avec ses voisins pour que le projet de construction se fasse le mieux possible et a été trompé par M. [N] qui n’a eu de cesse de revenir sur son engagement et a caché l’accord avec les acquéreurs l’entraînant dans un litige avec ses futurs voisins.
M. [N] prétend que :
— en tout état de cause, il n’existe aucun préjudice adverse puisque M. [G] a obtenu des nouveaux acquéreurs une zone non constructible, abandonnant sa demande à ce titre ; il n’avait plus d’intérêt à agir et l’ASL a repris ses demandes,
— l’ASL ne justifie d’aucun préjudice pour des frais de raccordement qui n’ont jamais eu lieu, les fendilles proviennent d’un fonds voisin,
— dans la mesure où la caducité a été prononcée, le tribunal judiciaire n’aurait pas dû statuer sur les demandes indemnitaires.
Réponse de la cour
Selon l’article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Dans la mesure où le protocole d’accord est caduc, les appelants, M. [G] ainsi que l’ASL ne sont pas fondés à demander l’application de ce protocole.
Ainsi, M. [G], lequel, curieusement, s’octroyait des avantages purement personnels alors qu’il intervenait en qualité de responsable de l’ASL concernée par le passage des canalisations, ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance et d’une perte de valeur nés de l’attitude fautive de son adversaire ; il en est de même de la demande de l’ASL tirée de l’exécution du protocole.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les dommages intérêts pour action en justice abusive
M. [N] demande le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en faisant valoir une action en justice de ses adversaires manifestement abusive.
Réponse de la cour
En droit, l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’agir, lequel suppose la démonstration d’une faute. En l’espèce, compte tenu de l’existence du protocole, les appelants déboutés en première instance n’ont commis aucun abus en exerçant une voie de recours sur la décision rejetant leurs prétentions, le rejet de leurs prétentions également en cause d’appel ne constituant pas le comportement fautif requis.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge des appelants in solidum et les appelants verseront en outre à M. [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations de première instance à ce titre sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [N],
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [G] et l’association syndicale libre du lotissement des pépinières à payer à M. [X] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [A] [G] et l’association [Adresse 17] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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