Confirmation 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 5 janv. 2023, n° 22/03756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 30 mars 2022, N° 21/04642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Venant aux droits de la SA EFIDIS, S.A. CDC HABITAT SOCIAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2023
N° RG 22/03756 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHTN
AFFAIRE :
[I] [U]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2022 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 21/04642
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.01.2023
à :
Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [U]
né le 05 Mai 1956 à Brazzaville (République du Congo)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Hofée SEMOPA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 706
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004784 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
[Adresse 5]
Venant aux droits de la SA EFIDIS
N° Siret : 552 046 484 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R178 – Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA d’HLM EFIDIS a donné à bail à M [I] [U] et Mme [G] [U] [T] épouse [U] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] selon bail en date du 28 juillet 1999.
Le commandement de payer en date du 28 avril 2017 pour paiement d’un arriéré locatif de 1.285,88 euros étant resté infructueux, la bailleresse a fait citer par assignation du 28 août 2017, les époux [U] en résiliation du bail
Par jugement en date du 26 juin 2018, le tribunal d’instance de Poissy a condamné M [U] et son épouse au paiement d’une somme de 3.329,63 € de loyers et charges impayés et leur a accordé des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Le 30 juin 2021, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M [U], lequel a saisi par requête du 1er septembre 2021 le juge de l’exécution de Versailles pour solliciter un délai supplémentaire de 12 mois.
Le jugement contradictoire du juge de l’exécution de Versailles en date du 30 mars 2022 a :
Rejeté la demande de délais d’expulsion présentée par M [I] [U] sur le logement qu’il occupe [Adresse 2]
Condamné M [I] [U] aux dépens
Rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M [I] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [I] [U], appelant, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 30 mars 2022 rendu par le juge de l’ exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a rejeté la demande de délais d’expulsion présentée par M [I] [U] et l’a condamné aux dépens
Statuant à nouveau,
Accorder un délai de trois ans à M [I] [U]
Condamner la société CDC Habitat social à verser à Me [J] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
il démontre la régularisation en cours de ses arriérés par la production en cause d’appel de ses bulletins de paye et de ceux de sa compagne, qu’un accord a été conclu avec son bailleur pour le règlement de sa dette justifiant de sa bonne volonté
il justifie de la réalité des démarches en vue d’obtenir un relogement.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 août 2022 , auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CDC Habitat Social venant aux droits de la SA d’HLM EFIDIS, intimée, demande à la cour de :
Déclarer recevable la société CDC Habitat Social,
Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 30 mars 2022 (RG n°21/04642) en toutes ces dispositions,
En toute hypothèse,
Débouter M [I] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M [I] [U] au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M [I] [U] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
l’appelant a déjà obtenu un délai de 13 mois pour quitter les lieux,
le délai sollicité devant le 1er juge de 12 mois est à ce jour expiré,
l’appelant produit 4 bulletins de paye qui ne sont pas de nature, à défaut de production de contrat de travail à démontrer sa capacité de paiement pendant la durée du délai demandé et que la capacité contributive de Mme [O] dont la qualité n’est pas justifiée ne peut être retenue.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022, fixée à l’audience du 7 décembre 2022 et mise en délibéré au 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de M [I] [U] de 12 mois, en raison de l’augmentation et de l’ancienneté de l’arriéré locatif ainsi que de l’absence de justification de la situation professionnelle actuelle du demandeur.
Au soutien de sa demande de délais pour quitter les lieux portée à trois ans en cause d’appel, l’appelant fait valoir qu’il justifie désormais de son activité professionnelle ainsi que de celle de sa compagne, d’un accord d’apurement conclu avec la bailleresse et de la réalité de démarches en vue de son relogement.
La bailleresse répond que l’appelant ne justifie pas de sa situation économique prétendue et qu’il n’est pas non plus démontré par ce dernier la réalité des démarches en vue de son relogement, comme allégué.
Il sera tout d’abord, relevé comme l’a fait remarquer la partie intimée dans ses conclusions, que la demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux sollicitée en première instance a de fait été satisafite par M [I] [U], alors qu’elle avait été rejetée par le 1er juge et que ce dernier sollicite désormais en cause d’appel un délai de 3 ans, le maximum prévue par les dispositions légales applicables.
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont I’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à I’origine de I’occupation.
Selon l’article L 412-4 du même code la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne 1'âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Force est de constater que, la situation économique de l’occupant demandeur aux délais, de nature à établir sa capacité à apurer sa dette locative, comme précisé à juste titre par l’appelant, peut justifier de sa bonne foi ; elle doit être prise en compte pour statuer sur la présente demande.
À ce titre, les 4 bulletins de paye de février, mars, avril et mai 2022 versés aux débats par M [I] [U] en cause d’appel justifient d’un salaire mensuel de 1.219,51 euros.
Ces éléments ne peuvent suffire à établir une capacité contributive suffisante de l’appelant en vue d’une part de l’apurement de sa dette locative convenue à la somme de 150 euros par mois entre les parties et d’autre part au paiement régulier de l’indemnité d’occupation mensuelle de 739,76 euros ce qui met à sa charge une somme mensuelle de 888,76 euros.
L’insuffisance de la capacité contributive de l’appelant en vue du paiement régulier de son loyer puis de son indemnité d’occupation résulte également à l’évidence de l’augmentation régulière de sa dette locative depuis l’assignation d’août 2017, par la bailleresse en constat du jeu de la clause résolutoire, augmentation poursuivie jusqu’ à ce jour au vu de l’accord de règlement conclu entre les parties en date du 21 juin 2022, chiffrant l’arriéré locatif à cette date à la somme de 5.245,24 euros.
Il sera précisé que l’appelant, demandeur aux délais ne démontre dès lors pas une diminution significative de sa dette locative, ni à tout le moins le paiement régulier de l’indemnité d’occupation, y compris depuis l’occupation des lieux par Mme [O], dont il se prévaut et pour laquelle il est justifié de revenus mensuels pour le seul mois d’avril 2022 de 533,26 euos, étant précisé que cette dernière n’a contracté aucune obligation au profit de la bailleresse y compris au titre du protocole d’accord de juin 2022, versé aux débats auquel elle n’est pas partie.
L’appelant ne démontre dès lors pas sa capacité à apurer la dette locative ni le paiement désormais régulier de l’indemnité d’occupation à sa charge due en contrepartie de son maintien dans les lieux.
Il ne peut dès lors être considéré de bonne foi, étant précisé que l’accord conclu entre ce dernier et la bailleresse ayant pour objet l’apurement du passif et dont il se prévaut pour bénéficier des délais sollicités n’est pas respecté, étant ajouté que cet accord ne vaut pas renonciation de la bailleresse à se prévaloir du commandement de quitter les lieux et y compris dans l’hypothèse où il serait respecté.
Il sera constaté, que l’appelant qui affirme avoir effectué des démarches en vue de son relogement, ne verse aux débats aucune pièce de nature à en justifier.
Il s’en déduit que M [I] [U], demandeur à des délais pour quitter les lieux, alors que la bailleresse dispose d’un titre exécutoire ordonnant son expulsion de 2018, ne justifie pas de sa capacité à apurer sa dette locative, ni à verser régulièrement le montant de son indemnité d’occupation, ni d’une quelconque démarche effectuée en vue de se reloger alors que comme relevé à juste titre par le 1er juge, la dette locative n’a cessé d’augmenter depuis 2017 et qu’il a déjà bénéficié de délais dans les conditions ci dessus rappelé ; il ne peut dès lors être suivi dans cette demande.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et la demande de délais de M [I] [U] rejetée en totalité.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à la société CDC Habitat Social et à hauteur de la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette l’ensemble des demandes de M [I] [U] ;
Condamne M [I] [U] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 1.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [I] [U] aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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