Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 27 mars 2025, n° 23/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2022, N° F22/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00188 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUDL
AFFAIRE :
[R] [M] épouse [G]
C/
G.I.E. HENNER GMC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 22/00105
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphane BONIN de
la SCP BONIN & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [M] épouse [G]
née le 24 Mai 1976 à [Localité 5] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0574
APPELANTE
****************
G.I.E. HENNER GMC
N° SIRET : 399 142 892
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0574
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [M], épouse [G], a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 20 octobre 2008 en qualité de gestionnaire polyvalent, statut employé, par le groupement d’intérêt économique Henner GMC qui a pour activité l’assurance, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du courtage.
Elle fut placée en congé parental d’éducation du 29 novembre 2015 jusqu’au 3 octobre 2020.
Convoquée le 26 octobre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 novembre suivant, Mme [M] a été licenciée par courrier du 17 novembre 2020 énonçant une faute grave.
Plaidant la discrimination en raison de sa situation familiale et de sa grossesse, elle a saisi, le 31 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de demander essentiellement la requalification de son licenciement en un licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi le groupement s’opposait.
Le dossier ayant été réaffecté au conseil de prud’hommes de Pontoise, par jugement rendu le 14 décembre 2022, celui-ci a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [R] [G] est justifié,
En conséquence,
Déboute Mme [G] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute le GIE Henner-GMC de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Met les dépens éventuels de la présente instance à la charge de Mme [G] [R] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le 14 janvier 2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2023, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a mis les dépens éventuels de la présente instance à sa charge en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce qu’il a dit que son licenciement pour faute grave est justifié et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que son licenciement est nul,
Condamner le groupement Henner GMC à lui verser la somme de 19.382 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner le groupement Henner GMC au paiement de la somme de 19.382 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
Fixer son salaire de référence mensuel à la somme de 1.762 euros bruts,
Condamner le groupement Henner GMC au paiement de la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Condamner le groupement Henner GMC à lui verser les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 3.524 euros,
Congés payés sur préavis : 352 euros,
Indemnité de licenciement : 5.579,67 euros,
Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1.762 euros,
Dommages et intérêts pour résistance abusive relatif à l’envoi tardif des documents de fin de contrat : 15.000 euros nets,
Ordonner la remise de bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes aux termes de la décision sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et la faculté pour la cour de liquider l’astreinte,
Débouter le groupement Henner GMC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le groupement Henner GMC à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le groupement HENNER-GMC aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juin 2023, le groupement Henner GMC demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [M] au règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Débouter Mme [M] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du licenciement du 17 novembre 2020,
Débouter Mme [M] de sa demande visant à voir prononcer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 17 novembre 2020,
Débouter Mme [M] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouter Mme [M] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive et l’envoi tardif des documents de 'n de contrat,
Débouter Mme [M] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [M] au règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 janvier, ensuite déplacée au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Vous étiez en congé parental du 29 novembre 2015 jusqu’au 3 octobre 2020.
Le 5 octobre 2020, nous avons constaté votre absence injustifiée à votre poste de travail.
Le jeudi 8 octobre 2020, un premier courrier recommandé avec AR vous a été envoyé afin de vous demander de justifier votre absence et à défaut de reprendre vos fonctions dans les plus brefs délais.
Vous n’avez pas répondu à ce courrier.
Le jeudi 15 octobre 2020, un second courrier recommandé avec AR vous a été adressé vous mettant en demeure de justifier de votre absence et de reprendre vos fonctions dans les meilleurs délais.
Malgré nos différentes tentatives et n 'ayant aucune réponse de votre part, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement.
Le 3 novembre 2020, vous vous êtes présentée à cet entretien assistée de Madame [U] [X], représentante du personnel.
Pendant cet entretien, vous n’avez fourni aucun justificatif et avez indiqué que vous ne pouviez pas poursuivre vos engagements avec le groupe Henner pour des raisons personnelles.
En conséquence, vous êtes en absence injustifiée depuis le 5 octobre 2020.
Au-dela du non-respect des termes du règlement intérieur, qui vous imposait de justifier votre absence dans un délai de 48 heures, la situation caractérise un abandon de poste que nous ne pouvons tolérer. En effet, de tels agissements mettent en cause la bonne marche du service, désorganise le travail de l’équipe et sont préjudiciables au service rendu à nos clients.
Nous considérons que cet abandon de poste est constitutif d’une faute grave, rendant impossible le maintien de notre relation contractuelle.
Par conséquent, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. »
La procédure
Mme [M] relève la proximité entre la date d’envoi et de réception de la convocation et l’entretien, qui la priva d’exercer pleinement ses droits de la défense alors que l’employeur lui oppose son respect du délai de 5 jours prévu à l’article L.1232-2 du code du travail.
L’article L.1232-2 du code du travail postule que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation.
Ici, la lettre de convocation fut présentée le 27 octobre 2020, et le délai légal de 5 jours ouvrables fut respecté sans qu’aucune autre obligation n’incombe à l’employeur. De la sorte, Mme [M] n’est pas fondée dans son assertion d’une violation des droits de la défense qu’empêche le respect des conditions légales et sa demande d’indemnité sera rejetée par confirmation du jugement.
La cause
Mme [M] soutient avoir été discriminée en fonction de sa situation familiale et de grossesse, faute pour l’employeur d’organiser la visite médicale de reprise en plus d’un entretien professionnel que commande l’article L.6315-1 du code du travail au retour de son congé parental. Elle prétend que l’employeur ne l’a pas mise en position de reprendre son travail. Elle relève par ailleurs qu’il ne pouvait la licencier durant la suspension de son contrat de travail.
Alors que le groupement Henner GMC soutient les motifs invoqués dans la lettre de licenciement en relevant l’absence de formalités à la reprise du congé parental conformément aux dispositions des articles R.4624-31 et L.1225-8 du code du travail et le silence de la salariée qui reçut ses lettres, Mme [M] objecte qu’aucun élément qui lui soit imputable ne justifie son éviction, en observant que son absence ne fut pas dommageable.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Cela étant, nul texte n’impose à l’employeur d’organiser une visite médicale de reprise au terme du congé parental, en sorte que le moyen manque en droit.
Par ailleurs, si l’article L.6315-1 du code du travail commande à l’employeur de faire bénéficier systématiquement d’un entretien professionnel le salarié qui reprend son activité à l’issue du congé parental d’éducation, l’exercice de ce droit suppose son retour effectif.
Ici, il est acquis aux débats que Mme [M] devait reprendre son poste le 5 octobre 2020, mais qu’elle ne se présenta pas, en sorte que son moyen n’est pas opérant.
Il est établi qu’elle reçut deux lettres recommandées de son employeur l’invitant puis la sommant de justifier de son absence, dont les avis de réception furent signés les 9 puis 16 octobre 2020, et elle ne justifie s’être alors manifestée. En l’état de ces lettres et au reste de l’attestation de M. [S] [J] disant qu’il lui communiqua le 8 septembre 2020 le contact de la direction des ressources humaines, son argument de n’avoir connu les nouvelles coordonnées de l’entreprise ne peut sérieusement être soutenu.
C’est ainsi par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement pour faute grave était fondé, sous la précision que le contrat de travail n’était plus suspendu au terme de son congé contrairement à ce que l’appelante prétend, que son absence lui était personnellement imputable et que la gravité de la faute s’entend de l’abandon de son poste sans explications, ni justifications, lequel désorganise nécessairement l’entreprise.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison notamment de sa situation de famille ou de sa grossesse.
L’article L. 1134-1 du même texte dit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, s’il y a lieu, toutes les mesures d’instruction utiles.
Cependant les éléments apportés par Mme [M] n’autorisent pas à présumer qu’elle subit une discrimination en raison de sa situation de famille ou de sa grossesse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes en nullité ou en requalification du licenciement et celles subséquentes.
Les documents de fin de contrat
Mme [M] se plaint de n’avoir reçu les documents de fin de contrat que l’employeur devait spontanément lui adresser, que tardivement le 13 octobre 2021 en dépit de sa réclamation, ce qui la priva de s’inscrire auprès du Pôle emploi. Elle soutient qu’au reste ces documents sont erronés.
Le groupement Henner, qui plaide l’erreur d’adressage, lui objecte de n’avoir pas été avisé de ses nouvelles coordonnées ni de la non-réception de ces documents, au demeurant exacts.
Les articles L.1234-19, L. 1234-20 et R.1234-9 du code du travail obligent l’employeur à l’expiration du contrat de travail, de délivrer au salarié un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation d’assurance chômage.
Cela étant, ces documents étant quérables, Mme [M], qui ne s’en est enquis avant le dépôt de sa requête, n’est pas fondée à reprocher au groupement Henner sa résistance abusive quand, convoquée le 6 septembre, il les lui adressa le 14 octobre 2021.
Par ailleurs, elle ne précise nul dommage dérivant des imperfections reprochées, étant précisé que l’attestation Pôle emploi décline les dates exactes de la relation sans parler des congés maternité ni des arrêts de travail et que le certificat de travail énonce qu’elle fut gestionnaire du 20 octobre 2008 au 31 décembre 2017, puis gestionnaire polyvalente du 1er janvier 2018 jusqu’au 17 novembre 2020.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts afférente.
Sur l’exécution déloyale
Mme [M] plaide l’absence de visite médicale de reprise et de document unique d’évaluation des risques, et l’employeur lui objecte d’une part n’y avoir été obligé, d’autre part, n’y avoir de lien entre les débats et ce document.
Le contrat de travail doit s’exécuter de bonne foi, laquelle est présumée.
Comme il a déjà été dit, le moyen de l’intéressée sur la visite médicale manque en droit.
Pour le surplus, même si le groupement Henner ne justifie pas d’un document unique d’évaluation des risques, Mme [M] n’en tire aucun effet pertinent faute d’énoncer un dommage personnel s’ensuivant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [R] [M] à payer au groupement Henner d’intérêt économique GMC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [M] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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