Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 septembre 2025, n° 21/01141
CPH La Rochelle 11 mars 2021
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CA Poitiers
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions du Code du travail concernant les contrats de mission

    La cour a constaté que les contrats de mission avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, justifiant ainsi leur requalification.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a jugé que l'indemnité de requalification est due conformément aux dispositions légales applicables.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de fin de mission

    La cour a jugé que l'indemnité de fin de mission n'est pas due dans le cas où un contrat à durée indéterminée a été conclu immédiatement après la mission.

  • Rejeté
    Rétention abusive de l'indemnité de fin de mission

    La cour a estimé qu'aucun préjudice ne pouvait résulter de la rétention de cette indemnité, étant donné que celle-ci n'était pas due.

  • Rejeté
    Droit à des dommages et intérêts au titre de l'article 700

    La cour a débouté Monsieur [G] de sa demande sur ce fondement, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation.

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1Cour d'appel de Poitiers, le 4 septembre 2025, n°21/01141
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 21/01141
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/01141
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 11 mars 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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