Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 mars 2025, n° 24/08365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/08365 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKEH
Ordonnance n° 2025/M76
S.A.S. [Adresse 4]
représentée par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. TRANSPORT MANUTENTION DES PLAINES prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me VANDONI Rebbeca, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Valérie GERARD, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par déléguation de Monsieur le premier président de la Cour, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 mars 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— condamné la société [Adresse 4] à payer à la société Transport manutention des plaines la somme provisionnelle de 54.597,77 euros au titre de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Transport manutention des plaines du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel,
— condamné la société [Adresse 4] à payer à la société Transport manutention des plaines la somme de 750 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 4] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
La SAS Espace programme a interjeté appel par déclaration du 2 juillet 2024.
Faute d’exécution de la décision assortie de l’exécution provisoire de plein droit, la SAS Transport manutention des plaines a saisi le magistrat délégué par le Premier président aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 7 août 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Transport manutention des plaines demande au magistrat délégué de :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société [Adresse 4] à l’encontre du jugement rendu par le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 10 juin 2024,
— condamner la société Espace programme à payer à la société transport manutention des plaines la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens du présent incident distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX [Localité 3], avocats associés, aux offres de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 3 mars 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [Adresse 4] demande au magistrat délégué de :
— rejeter la demande de radiation formulée par la société Transport manutention des plaines ;
— condamner la société Transport manutention des plaines au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Transport manutention des plaines aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La SAS Transport des plaines fait valoir que la décision n’a pas été exécutée alors que cette société est en plein essor, qu’elle fait partie d’un groupe important, qu’elle recrute, qu’elle a dégagé un résultat net de 292 000 euros en 2022 et distribué la somme de 100 000 euros à titre de dividendes.
La SAS [Adresse 4] réplique que sa situation financière ne lui permet pas d’exécuter la décision ou que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que son exercice comptable clos au 30 juin 2024 présente une perte d’un montant de 924 773 euros alors qu’elle avait dégagé un excédent lors de l’exercice précédent et que la saisie attribution pratiquée a été infructueuse. Elle précise que si elle fait bien partie d’un groupe ce dernier est également en difficulté financière et accuse des pertes.
À titre liminaire, il ne sera pas répondu aux arguments des parties sur le bien-fondé de la décision de condamnation provisionnelle, l’article 524 précité n’envisageant la demande de radiation qu’à l’aune de l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution de la décision ou d’une impossibilité d’exécuter qui s’apprécient au regard de la situation financière du seul débiteur.
Sur ce point, l’appelante ne produit aux débats, pour caractériser l’impossibilité d’exécution qu’elle allègue, qu’un extrait de bilan arrêté au 30 juin 2024 et un extrait de deux de ses comptes bancaires.
L’extrait de bilan produit est incomplet et non établi conformément aux règles en vigueur. En effet, il ne fait même pas état des résultats de l’année N-1, puisqu’à cette rubrique ne sont renseignés que les éléments de 2022 et non ceux de 2023, et qu’il n’est pas certifié conforme par l’expert-comptable.
Les extraits de comptes bancaires font quant à eux apparaître des soldes créditeurs au 31 janvier 2025.
Ces seules pièces sont insuffisantes à caractériser une impossibilité d’exécuter ou même l’existence de conséquences excessives entraînées par l’exécution de la décision assortie de l’exécution provisoire.
L’affaire est radiée du rôle et ne sera réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision frappée d’appel.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 24/08365 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Dit que l’affaire ne pourra être rétablie, en l’absence de péremption, que sur justification de l’exécution de la décision déférée,
Rejette les autres demandes.
Fait à [Localité 3], le 26 mars 2025
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour + aux parties.
Le greffier
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