Confirmation 23 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 nov. 2025, n° 25/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02030 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZN
N° de Minute : 2031
Ordonnance du dimanche 23 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [O]
né le 07 Décembre 1991 à [Localité 3] (CROATIE)
de nationalité Croate
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [G] [F] interprète en langue serbo-croate
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Laurent DUVAL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 23 novembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 novembre 2025 rendue à 10h56 notifiée à 11h11 à M. [C] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 novembre 2025 à 17h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [O], né le 7 décembre 1991, à [Localité 3] (Croatie) a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 24 septembre 2025 en exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pendant un an délivrée le 14 mars 2023, et notifiée le 27 mars 2023.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 novembre 2025 à 10h56 ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [Z] [K] du 22 novembre 2025 à 17h07 sollicitant la réformation de l’ordonnance et la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant fait valoir essentiellement :
— que la requête de la préfecture est irrecevable à défaut de comporter une copie actualisée du registre prévu par l’article L. 744-2 du CESEDA,
— que la requête de la préfecture est irrecevable du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
— que la préfecture n’apporte pas d’élément probant concernant les critère pour une « seconde » prolongation ni de justifie des raisons pour lesquelles le maintien de la rétention est toujours nécessaire,
— que la préfecture a fait preuve d’un manque de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il ressort de ce texte que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée de ce registre.
En l’espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative de l’appelant était accompagné d’une copie du registre prévue l’articles L. 744-2 du CESEDA mentionnant, notamment, les précédentes décisions de prolongation, les recours formés contre celles-ci et les décision prises par la cour d’appel. Elle indique également deux dates de visites de la famille de l’intéressé (les 4 et 7 novembre 2025). La copie du registre jointe à la requête apparaît donc actualisée.
L’appelant ne précise pas quels éléments seraient manquants sur ce registre qu’il a signé étant précisé qu’il ne saurait arguer de l’absence de mention du recours contre la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et de la décision du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2023 le rejetant, décision qui au demeurant est jointe à la requête, dès lors que ce recours et cette décision sont antérieurs à son placement en rétention et que, par la production de cette dernière pièce, le juge judiciaire est en mesure d’apprécier la situation de l’intéressé.
Par ailleurs, la requête est accompagnée des demandes et relances effectuées auprès des autorités consulaires croates auxquelles elle fait référence.
Il apparaît ainsi que la requête satisfait aux exigences du texte susvisé. Le moyen d’irrecevabilité est donc rejeté.
Sur le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention
Les dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient désormais que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire le 25 septembre 2025 et que des relances ont été effectuées les 20 et 23 octobre 2025 et le 19 novembre 2025, étant rappelé que le juge judiciaire ne peut porter une appréciation sur le choix par l’administration du pays de destination.
Aucun manquement à l’obligation de diligence ne peut donc être reproché à l’administration.
La prolongation de la rétention est justifiée au regard des textes susvisés dès lors que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ainsi que l’a mentionné l’administration dans la requête aux fins de prolongation.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [O] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Laurent DUVAL, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 23 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [F]
Le greffier
N° RG 25/02030 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2031 DU 23 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [C] [O]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [C] [O] le dimanche 23 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le dimanche 23 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 23 novembre 2025
N° RG 25/02030 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- International ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Déclaration de créance ·
- Publication ·
- Acceptation ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Actif ·
- Concurrence ·
- Créanciers ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime d'infractions ·
- Terrorisme ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Matériel ·
- Fond ·
- Cour d'assises
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camping ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Formation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Charges
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Vignoble ·
- Pompes funèbres ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Code de commerce ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Secret des affaires ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Plan ·
- Obésité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chef d'équipe ·
- Poste ·
- Qualités ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Catégories professionnelles ·
- Contrôle ·
- Pièces ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Liquidation ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.