Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 mars 2025, n° 23/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2022, N° 22/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Direction Régionale Direction Production IDF, Pôle surendettement, CPAM, Pole Solidarité, POLE EMPLOI ILE DE FRANCE |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00022 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG75O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00076
APPELANTE
DDFIP YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 29]
représentée par M. [S] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS
Monsieur [J] [K] [Y] né [P]
[Adresse 8]
[Adresse 37]
[Localité 22]
représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-502689 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
[54]
Chez [50]
Pôle surendettement
[Adresse 34]
[Localité 20]
non comparante
[Localité 56] HABITAT -OPH
[Adresse 10]
[Localité 24]
non comparante
[52]
[Adresse 9]
[Localité 30]
non comparante
[53]
DTO -Contentieux Recouvrement
[Adresse 11]
[Localité 26]
non comparante
[Adresse 5]
[Localité 28]
non comparante
[60]
Pole Solidarité
[Adresse 6]
[Adresse 43]
[Localité 25]
non comparante
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Direction Régionale Direction Production IDF
[Adresse 7]
[Adresse 45]
[Localité 33]
non comparante
[58]
[Adresse 44]
[Localité 17]
non comparante
[36]
[Adresse 2]
[Localité 32]
non comparante
[38]
Service Clients
[Adresse 62]
[Localité 16]
non comparante
[35]
Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 21]
non comparante
CAF DE [Localité 56]
[Adresse 14]
[Localité 27]
non comparante
[40]
Chez [59]
[Adresse 41]
[Localité 15]
non comparante
[39]
Service Client Gaz Electricité
[Adresse 61]
[Localité 31]
non comparante
[47]
[Adresse 13]
[Localité 23]
non comparante
[55]
Chez [51] – Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
[46]
Chez [57] [Adresse 49]
[Adresse 4]
[Adresse 42]
[Localité 19]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [P] époux [Y] a, pour la troisième fois, saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 56], laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 octobre 2021.
Par décision en date du 13 janvier 2022, la commission a élaboré des mesures consistant en un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, à partir d’une capacité de remboursement de 141 euros et un effacement partiel des créances à l’issue du plan à hauteur de 2 561,59 euros.
Par courrier recommandé expédié le 28 janvier 2022, M. [Y] a contesté les mesures recommandées soutenant que sa situation avait été mal évaluée.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable en la forme, arrêté le passif du débiteur à la somme de 14 179,79 euros et mis en place un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois à compter du 05 février 2023, sans intérêt, compte tenu d’une mensualité de 128,09 euros et l’effacement du solde à la fin du plan pour un total de 945,96 euros.
En l’absence de toute contestation des parties sur la validité et le montant des créances, il a arrêté le passif de M. [Y] à la somme de 14 179,79 euros.
Il a relevé que les ressources mensuelles du débiteur s’élevaient à la somme de 1 546,09 euros pour des charges mensuelles évaluées à la somme de 1 418 euros, faisant ainsi apparaître une faculté contributive de 128,09 euros par mois.
Le jugement a été notifié à la DDFIP des Yvelines par pli recommandé, présenté le 28 novembre 2022.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 13 décembre 2022, la DDFIP des Yvelines a fait appel du jugement rendu, demandant que sa créance retenue à hauteur de 2 137,42 euros soit prise en compte pour la somme totale de 5 165,76 euros, faisant valoir qu’un indu de rémunération de 3 028,34 euros avait été oublié par le premier juge.
M. [Y] a aussi formé un appel en contestant la capacité de remboursement retenue et par décision en date du 08 septembre 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 janvier 2025.
Par courrier reçu le 21 novembre 2024, la [52] indique que M. [Y] demeure redevable de la somme de 47,97 euros.
A l’audience, la DDFIP des Yvelines représentée par M. [S] [E] muni d’un pouvoir spécial a précisé qu’à la date du dépôt du dossier, il n’y avait qu’un seul titre émis mais que la créance avait été actualisée devant le juge de première instance mais que le juge n’avait pas pris en compte cette actualisation et que c’était le motif de l’appel, que la DDFIP des Yvelines préférait que la dette globale soit prise en compte pour que le dossier soit « carré » fiscalement, qu’il s’agissait d’indus du rectorat de [Localité 63] et qu’elle avait conscience que la dette actualisée serait effacée.
M. [Y] représenté par son conseil a indiqué ne pas avoir d’observation sur cette demande de la DDFIP des Yvelines. Il a déposé une note qu’il a soutenue oralement sollicitant à titre principal un rétablissement personnel sans liquidation et à titre subsidiaire une baisse de la mensualité à 80 euros et la fixation de la créance de la [53] devait être fixée à la somme de 2 067,46 euros. Il a développé les revenus et charges et a précisé qu’il y avait eu un FSL, que M. [Y] avait des revenus actuels de 1 600 euros grâce à 2 contrats à durée déterminée, qu’il était marié et que son conjoint était malade, qu’il devait faire face à des charges médiales.
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a écrit ni comparu à l’audience. Tous ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Les parties présentes ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel apparaît recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement à l’appelant.
Sur les créances
De la [53]
La créance figure dans le plan du premier juge à hauteur de 4 067,46 euros. Cette créance n’avait pas fait l’objet de contestation. M. [Y] en conteste le montant mais ne produit pas la moindre pièce concernant cette créance.
Il doit donc être débouté de sa contestation et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu une somme de 4 067,46 euros.
De la DDFIP des Yvelines
Sa créance avait été retenue à hauteur de la somme de 2 137,42 euros. La DDFIP des Yvelines produit deux titres de perception « indu sur rémunération de 2 137,42 euros qui est celui qui a été retenu et de 3 028,34 euros et justifie de ce qu’elle avait déjà adressé cette demande au premier juge lequel n’en n’a pas fait mention. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de fixer sa créance à la somme de 5 165,76 euros. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il avait retenu une somme de 2 137,42 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fixé le passif à la somme de 14 179,79 euros et le passif doit donc être fixé à 14 179,79 + 3 028,34 = 17 208,13 euros.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le premier juge a retenu des ressources mensuelles du débiteur s’élevaient à la somme de 1 546,09 euros et il résulte de la note produite que les ressources sont de 1 600 euros y compris une APL de 240,07 euros.
S’agissant des frais, il est marié et son conjoint est malade et à charge.
Il justifie d’un loyer de 290 euros, les forfaits sont pour deux personnes de 866 +303 euros soit 1 169 euros. Il justifie devoir rembourser 28 euros par mois à France Travail. Les charges sont donc de 1 459 euros.
Il fait valoir que la maladie de son conjoint occasionne des charges de 223 euros par mois soit :
50 euros par mois d’activité sportive sur prescription non remboursée soit 600 euros par an
23 euros par mois d’ostéopathie soit 70 euros par trimestre,
verre de corrections non pris en charge
à venir traitement contre l’obésité non remboursé soit environ 150 euros par mois.
Le premier juge avait considéré qu’il n’était pas justifié de ce que l’état de santé de son conjoint entraînait des frais non remboursés. M. [Y] produit une facture d’ostéopathie non remboursée de 70 euros mais rien ne démontre que cette somme est récurrente. Il produit une prescription d’activité sportive adaptée et un contrat d’abonnement [48] à 30 euros toutes les 4 semaines qui n’est pas spécialement médicale. Ceci rentre dans le cadre du forfait. Les verres de correction ne sont pas récurrents et il n’est justifié par aucune pièce que le traitement contre l’obésité va engendrer des frais non remboursés.
Il doit donc être retenu des charges de 1 459 euros et des revenus de 1 600 euros soit une capacité de remboursement de 141 euros. Le premier juge a donc correctement évalué la capacité de remboursement en retenant une somme de 128,09 euros ce qui doit conduire à confirmer le jugement sur ce point.
La capacité de remboursement étant entièrement utilisée par le plan prévu par le premier juge, l’augmentation de la créance retenue pour la DDFIP des Yvelines doit conduire à ne pas modifier le montant de la mensualité qui lui a été allouée soit 49 mensualités de 43,62 euros et de prévoir que le surplus sera effacé.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant du passif et la créance de la DDFIP des Yvelines ;
Fixe la créance de la DDFIP des Yvelines à la somme de 5 165,76 euros et le passif à la somme de 17 208,13 euros ;
Dit que cette créance doit être apurée conformément au jugement soit 49 mensualités de 43,62 euros et que le solde de 3 028,34 euros sera effacé en fin de plan ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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