Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 mars 2025, n° 25/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01874 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHGY
Nom du ressortissant :
[P] [X]
[X] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [X]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [M] [N], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Mars 2025 à 13 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 décembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de recel de vol et d’escroquerie, la préfecture du Rhône a ordonné le placement d'[P] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée le 10 octobre 2022 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 29 décembre 2024, 24 janvier et 23 février 2025, confirmées en appel les 31 décembre 2024, 26 janvier et 25 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[P] [X] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 7 mars 2025, enregistrée le 8 mars 2025 à 15 heures 10, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 mars 2025 a fait droit à cette requête.
[P] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 mars 2025 à 12 heures 43 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas survenue au cours de la troisième prolongation.
[P] [X] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025 à 10 heures 30.
[P] [X] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[P] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [X] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[P] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil d'[P] [X] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Que cette interprétation dénature le sens même du texte et de la notion de menace pour l’ordre public qui ne peut résulter par nature et nécessairement d’un unique comportement au sein du centre de rétention administrative ;
Attendu que le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public intervienne dans les 15 derniers jours reviendrait à exiger de la part de la personne retenue la commission d’une infraction ou d’un méfait alors même qu’il est retenu dans un local privatif de liberté et qu’une telle interprétation est contraire à l’esprit même de la loi ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement d'[P] [X] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 24/12/2024 pour des faits de recel de vol et escroquerie, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, et qu’iI est déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui avec entrée par effraction, violation de domicile à 2 reprises, vol à I’étalage et vol aggravé par trois circonstances avec violences ;
— en outre, [P] [X] a déjà été condamné à 1 an d’emprisonnement par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 03/07/2023 pour vol aggravé par 2 circonstances ;
— [P] [X] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10/10/2022, qu’iI n’a pas exécutée, il s’est d’ailleurs soustrait à l’arrêté d’assignation à résidence en date du 09/11/2023, qu’il n’a pas respectée, et il s’est malgré tout maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, en toute connaissance de cause ;
— [P] [X] a présenté une demande d’asile le 30/12/2024, demande dilatoire pour laquelle elle a pris un arrêté de maintien en rétention le 31/12/2024. Cette demande a été clôturée par l’OFPRA le 13/01/2025 suite à son désistement au cours de sa visioconférence le même jour avec l’OFPRA ;
— l’intéressé étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ont été engagées dès le 25/12/2024 ;
— une planche d’empreintes et des photographies ont été transmises le 06/01/2025, des
relances ont été faites les 21/01/2025, 17/02/2025 et 03/03/2025 ;
Qu’en l’état de ces diligences entreprises par l’autorité administrative et de ce que l’identité d'[P] [X] est connue, s’il n’est pas établi que les documents de voyage vont être délivrés dans la dernière période de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, il ne peut être présumé une absence de perspective raisonnable d’éloignement et de possibilité d’une délivrance dans le délai de la rétention administrative d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes ;
Attendu que la seule condamnation d'[P] [X] à une peine d’une année d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et les conditions dans lesquelles il a été placé en rétention administrative suite un placement en garde à vue pour des faits similaires conduisent à retenir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, ce qui permet de faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; que ce comportement n’a pas été susceptible d’évoluer dernièrement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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